Art. 9
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
(1) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
a. disposer d’un agrément de service d’éducation et d’accueil au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,
b. se conformer aux articles 5, 9, 10, 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,
c. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle équivalente répondant aux conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,
d. établir et mettre en oeuvre un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
e. produire un concept d’action général et un journal de bord conformément à l’article 32 de la loi.
Les prestataires visés par l’article 24 sous a. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui sont titulaires d’un agrément et bénéficiaires de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 sont présumés satisfaire aux conditions visées aux points a. à d. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil qui est titulaire d’un agrément en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Le prestataire d’un service pour personnes handicapées titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. requises pour la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.
(2) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens du point b. de l’article 24 de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
a. disposer d’un agrément au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,
b. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues: Le niveau de compétence à certifier dans chacune des deux langues correspond au minimum au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale. Le niveau de compétence dans l’une des deux langues visées est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle. Par ailleurs le niveau de compétence dans les deux langues est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental ayant accompli les quatre cycles de l’enseignement fondamental luxembourgeois,
c. faire valoir les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle conformes à la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,
d. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’Etat pour une durée d’au moins vingt heures par an,
e. produire un rapport d’activité qui reflète la mise en oeuvre du projet d’établissement par l’assistant parental dans le travail avec les enfants,
f. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
g. produire un projet d’établissement qui constitue la pratique éducative de l’assistant parental. Il doit être conforme au cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a., b., c., d. et f. du paragraphe 2 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.
Sans préjudice quant à la disposition transitoire de l’article 14, l’assistant parental titulaire d’un agrément à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a. à c. du paragraphe 2 de l’article 9 ci-avant.
(3) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, le prestataire de services d’éducation et d’accueil pour enfants visé par le point a. de l’article 24 de la loi produit les pièces suivantes:
a. un agrément de service d’éducation et d’accueil pour enfants au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et
b. un ou plusieurs extraits du casier judiciaire conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et
c. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique à certifier conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et
d. pour les services d’éducation et d’accueil relevant de l’application de la disposition de droit transitoire de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des dispositions réglementaires applicables ou
e. pour les services d’éducation et d’accueil ne relevant pas de l’application de la disposition de droit transitoire du prédit article 23, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des articles 10, 13 et 7 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et
f. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
g. un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés par l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
h. un concept d’action général et un journal de bord qui soient conformes à l’article 32 de la prédite loi.
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique avant la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à f. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir de la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.
Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le service bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point a. de la prédite loi est dispensé de verser les pièces visées par le point h. du paragraphe 3 de l’article 9 ci-avant.
La liste du personnel visée aux points d. et e. du paragraphe 3 de l’article 9 doit être conforme aux contrats de travail conclus par le gestionnaire du service d’éducation et d’accueil et le personnel employé et la qualification doit correspondre aux diplômes requis pour l’emploi du personnel visé.
Le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions peut exiger la communication des justificatifs servant à établir les conditions d’encadrement des enfants et de qualification des membres du personnel engagés par le service d’éducation et d’accueil pour enfants.
A la demande des autorités en charge du contrôle du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants ayant bénéficié de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service est tenu de justifier à tout moment a. que les enfants encadrés par le service et pour lesquels le service touche des aides d’Etat dans le cadre du chèque-service ont fait l’objet d’une demande d’adhésion et entrent dans le dispositif du chèque-service accueil b. que l’encadrement des enfants est conforme aux articles 9, 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et c. que l’encadrement est conforme au concept d’action général.
(4) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, l’assistant parental visé par le point b. de l’article 24 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse produit les pièces suivantes:
a. un agrément d’assistant parental au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et
b. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique et
c. des extraits du casier judiciaire établissant l’honorabilité de l’assistant parental, de son remplaçant et des personnes qui vivent avec lui au lieu de son domicile et
d. un projet d’établissement et
e. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
f. un rapport d’activité et
g. un relevé des pièces justificatives établissant l’accomplissement de la formation continue et
h. un projet d’établissement qui est établi en conformité avec le cadre de référence national «Enfance et Jeunesse» de l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale avant la date du 5 septembre 2016 est dispensé de produire les pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 4 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.
Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’assistant parental bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point b. de la loi est dispensé de verser la pièce sous h. du paragraphe 4 de l’article 9 ci-avant.