Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1)
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
(Mémorial A-2016-130 du 18.07.2016, page 2256)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
Art. 1
Il est créé une commission du cadre de référence national qui a pour attribution de proposer au ministre le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» et d’évaluer sa mise en oeuvre.
La commission du cadre de référence national se compose:
1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;
2. d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
3. d’un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;
4. d’un représentant du ministre ayant le Sport dans ses attributions;
5. d’un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
6. d’un représentant du Service National de la Jeunesse;
7. d’un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises;
8. d’un représentant de l’Université du Luxembourg;
9. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil;
10. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes;
11. de trois représentants des parents d’enfants;
12. d’un représentant de la chambre des salariés;
13. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale;
14. d’un représentant des organismes de formation continue agréés.
Les membres de la commission du cadre de référence national sub 1 à 6 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition du ministre compétent pour une durée de trois ans. Les membres de la commission du cadre de référence national sub 7 à 14 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés, respectivement sur proposition des organismes visés les plus représentatifs pour une durée de trois ans.
La commission du cadre de référence national peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote.
Les fonctions du président et du secrétaire sont assurées par des représentants du ministre.
Le président convoque la commission du cadre de référence national en indiquant l’ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.
Le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» est validé par le ministre pour une période de trois ans.
Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
Art. 2
Le concept d’action général des services d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et des services pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État contient:
a) un concept général du travail avec les enfants ou les jeunes comprenant l’adaptation au contexte local ou régional des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux;
b) les modalités de l’auto-évaluation;
c) les domaines dans lesquels le service va développer des projets particuliers pour assurer la qualité pédagogique;
d) un plan de formation continue pour le personnel.
Art. 3
La validation du concept d’action général et du projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèque-service accueil est réalisée selon la procédure suivante:
1. Au moins 6 mois avant l’expiration du concept d’action général ou du projet d’établissement en vigueur, le gestionnaire ou l’assistant parental soumet au ministre, respectivement un projet de concept d’action général ou de projet d’établissement.
2. La position du ministre est communiquée par écrit endéans un délai de 3 mois à partir de la date de réception du projet.
3. Le concept d’action général ou le projet d’établissement est validé par le ministre.
Le concept d’action général et le projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèque-service accueil sont élaborés pour une durée de trois ans et selon les lignes de conduite précisées dans le cadre de
référence national.
Art. 4
Le gestionnaire et l’assistant parental tiennent respectivement le concept d’action général ou le projet d’établissement à la disposition des parents et des enseignants des enfants et du personnel des services d’éducation et d’accueil pour enfants et des services pour jeunes.
Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
Art. 5
Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État, le gestionnaire doit tenir un journal de bord sur le modèle établi par le ministère et comprenant au moins les éléments suivants:
a) description des fonctions et des tâches au sein du service;
b) règlement d’ordre intérieur;
c) relevé journalier des activités avec les enfants ou les jeunes;
d) relevé des participations du personnel à la formation continue.
Art. 6
Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil comprend au moins les éléments suivants:
a) liste des personnes intervenant auprès des enfants;
b) relevé des activités avec les enfants ou les jeunes;
c) relevé des participations à la formation continue.
Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil se réfère à une année calendrier.
Art. 7
Le gestionnaire et l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil tiennent respectivement le journal de bord ou le rapport d’activités à la disposition des agents régionaux.
Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
Art. 8
Les visites des agents régionaux, prévues par l’article 32 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, sont annoncées au moins deux semaines par avance et par voie écrite au gestionnaire ou à l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil.
Les visites ont lieu avec une personne responsable, désignée par le gestionnaire ou avec l’assistant parental. Elles se déroulent selon un schéma préétabli, proposé par le Service National de la Jeunesse et validé par le ministre. Le schéma du déroulement de la visite est communiqué préalablement respectivement au gestionnaire ou à l’assistant parental.
Lors de la visite, les échanges se basent sur:
– le concept d’action général ou le projet d’établissement;
– le programme d’activités;
– le journal de bord ou le rapport d’activités;
– le rapport annuel;
– un tour de l’établissement.
L’agent régional peut accéder à tous les locaux utilisés pour les activités avec les enfants ou jeunes.
Le rapport de la visite est élaboré selon la procédure suivante:
1. l’agent régional jeunesse rédige une première version provisoire du rapport qui est transmis au gestionnaire ou à l’assistant parental;
2. le gestionnaire ou l’assistant parental est invité à relever dans un délai de 10 jours ouvrables des erreurs ou éléments manquants dans la première version provisoire;
3. le cas échéant l’agent régional adapte le rapport;
4. la nouvelle version du rapport est envoyée au gestionnaire ou à l’assistant parental qui est invité à commenter les observations de l’agent régional;
5. les commentaires du gestionnaire ou de l’assistant parental sont intégrés dans la version finale du rapport.
Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
Art. 9
Il est créé une commission de la formation continue qui a pour attribution de:
a) coordonner l’offre de formation continue;
b) publier un programme de formation continue;
c) valider les programmes de formation continue organisés par des organismes de formation agréés par le ministre;
d) valider des modules de formation continue organisés en interne par les gestionnaires des services d’éducation et d’accueil et des services pour jeunes.
Art. 10
La commission de la formation continue se compose:
1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;
2. d’un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;
3. d’un représentant du Service National de la Jeunesse;
4. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil;
5. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes;
6. d’un représentant de la chambre des salariés;
7. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale et
8. d’un représentant des organismes de formation continue agréés.
Les membres de la commission de la formation continue visés sub 1 à 3 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour une durée de trois ans. Les membres de la commission de la formation continue visés sub 4 à 8 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés pour une durée de trois ans.
La commission de la formation continue peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote.
La fonction du président est assurée par un représentant du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.
Le Service National de la Jeunesse assure le secrétariat de la commission de la formation continue.
Le président convoque la commission de la formation continue en indiquant l’ordre du jour. La commission de la formation continue se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.
Art. 11
Pour être reconnue au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la formation doit être validée préalablement par la commission de la formation continue.
La demande de validation se fait par écrit sur base d’un formulaire préétabli.
La commission de la formation continue se dote d’un règlement d’ordre interne et arrête les procédures de validation.
Art. 12
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.