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Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1)

Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.

(Mémorial A-2016-130 du 18.07.2016, page 2256)

 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;

Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a  urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national

Art. 1

Il est créé une commission du cadre de référence national qui a pour attribution de proposer au ministre le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» et d’évaluer sa mise en oeuvre.

La commission du cadre de référence national se compose:

1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;

2. d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;

3. d’un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;

4. d’un représentant du ministre ayant le Sport dans ses attributions;

5. d’un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;

6. d’un représentant du Service National de la Jeunesse;

7. d’un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises;

8. d’un représentant de l’Université du Luxembourg;

9. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil;

10. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes;

11. de trois représentants des parents d’enfants;

12. d’un représentant de la chambre des salariés;

13. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale;

14. d’un représentant des organismes de formation continue agréés.

Les membres de la commission du cadre de référence national sub 1 à 6 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition du ministre compétent pour une durée de trois ans. Les membres de la commission du cadre de référence national sub 7 à 14 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés, respectivement sur proposition des organismes visés les plus représentatifs pour une durée de trois ans.

La commission du cadre de référence national peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote.

Les fonctions du président et du secrétaire sont assurées par des représentants du ministre.

Le président convoque la commission du cadre de référence national en indiquant l’ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.

Le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» est validé par le ministre pour une période de trois ans.

Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement

Art. 2

Le concept d’action général des services d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et des services pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État contient:

a) un concept général du travail avec les enfants ou les jeunes comprenant l’adaptation au contexte local ou régional des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux;

b) les modalités de l’auto-évaluation;

c) les domaines dans lesquels le service va développer des projets particuliers pour assurer la qualité pédagogique;

d) un plan de formation continue pour le personnel.

Art. 3

La validation du concept d’action général et du projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèque-service accueil est réalisée selon la procédure suivante:

1. Au moins 6 mois avant l’expiration du concept d’action général ou du projet d’établissement en vigueur, le gestionnaire ou l’assistant parental soumet au ministre, respectivement un projet de concept d’action général ou de projet d’établissement.

2. La position du ministre est communiquée par écrit endéans un délai de 3 mois à partir de la date de réception du projet.

3. Le concept d’action général ou le projet d’établissement est validé par le ministre.

Le concept d’action général et le projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèque-service accueil sont élaborés pour une durée de trois ans et selon les lignes de conduite précisées dans le cadre de
référence national.

Art. 4

Le gestionnaire et l’assistant parental tiennent respectivement le concept d’action général ou le projet d’établissement à la disposition des parents et des enseignants des enfants et du personnel des services d’éducation et d’accueil pour enfants et des services pour jeunes.

Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités

Art. 5

Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État, le gestionnaire doit tenir un journal de bord sur le modèle établi par le ministère et comprenant au moins les éléments suivants:

a) description des fonctions et des tâches au sein du service;

b) règlement d’ordre intérieur;

c) relevé journalier des activités avec les enfants ou les jeunes;

d) relevé des participations du personnel à la formation continue.

Art. 6

Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil comprend au moins les éléments suivants:

a) liste des personnes intervenant auprès des enfants;

b) relevé des activités avec les enfants ou les jeunes;

c) relevé des participations à la formation continue.

Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil se réfère à une année calendrier.

Art. 7

Le gestionnaire et l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil tiennent respectivement le journal de bord ou le rapport d’activités à la disposition des agents régionaux.

Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse

Art. 8

Les visites des agents régionaux, prévues par l’article 32 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, sont annoncées au moins deux semaines par avance et par voie écrite au gestionnaire ou à l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil.

Les visites ont lieu avec une personne responsable, désignée par le gestionnaire ou avec l’assistant parental. Elles se déroulent selon un schéma préétabli, proposé par le Service National de la Jeunesse et validé par le ministre. Le schéma du déroulement de la visite est communiqué préalablement respectivement au gestionnaire ou à l’assistant parental.

Lors de la visite, les échanges se basent sur:

– le concept d’action général ou le projet d’établissement;

– le programme d’activités;

– le journal de bord ou le rapport d’activités;

– le rapport annuel;

– un tour de l’établissement.

L’agent régional peut accéder à tous les locaux utilisés pour les activités avec les enfants ou jeunes.

Le rapport de la visite est élaboré selon la procédure suivante:

1. l’agent régional jeunesse rédige une première version provisoire du rapport qui est transmis au gestionnaire ou à l’assistant parental;

2. le gestionnaire ou l’assistant parental est invité à relever dans un délai de 10 jours ouvrables des erreurs ou éléments manquants dans la première version provisoire;

3. le cas échéant l’agent régional adapte le rapport;

4. la nouvelle version du rapport est envoyée au gestionnaire ou à l’assistant parental qui est invité à commenter les observations de l’agent régional;

5. les commentaires du gestionnaire ou de l’assistant parental sont intégrés dans la version finale du rapport.

Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue

Art. 9

Il est créé une commission de la formation continue qui a pour attribution de:

a) coordonner l’offre de formation continue;

b) publier un programme de formation continue;

c) valider les programmes de formation continue organisés par des organismes de formation agréés par le ministre;

d) valider des modules de formation continue organisés en interne par les gestionnaires des services d’éducation et d’accueil et des services pour jeunes.

Art. 10

La commission de la formation continue se compose:

1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;

2. d’un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;

3. d’un représentant du Service National de la Jeunesse;

4. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil;

5. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes;

6. d’un représentant de la chambre des salariés;

7. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale et

8. d’un représentant des organismes de formation continue agréés.

Les membres de la commission de la formation continue visés sub 1 à 3 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour une durée de trois ans. Les membres de la commission de la formation continue visés sub 4 à 8 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés pour une durée de trois ans.

La commission de la formation continue peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote.

La fonction du président est assurée par un représentant du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.

Le Service National de la Jeunesse assure le secrétariat de la commission de la formation continue.

Le président convoque la commission de la formation continue en indiquant l’ordre du jour. La commission de la formation continue se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.

Art. 11

Pour être reconnue au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la formation doit être validée préalablement par la commission de la formation continue.

La demande de validation se fait par écrit sur base d’un formulaire préétabli.

La commission de la formation continue se dote d’un règlement d’ordre interne et arrête les procédures de validation.

Art. 12

Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.