Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
Art. 7
Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Art. 8
Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.
Art. 9
Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Chapitre II. Le personnel
Art. 10
Par personnel d'encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer l'encadrement des usagers en fonction des objets visés à l'article 3 ci-avant.
a) Le service d'aide précoce (article 3 point 1)
Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé.
b) Le service d'assistance à domicile (article 3 point 2)
Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs.
c) Le service d'hébergement (article 3 point 3)
Entre 7.00 et 21.00 heures, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers présents de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Entre 21.00 et 7.00 heures, le gestionnaire organise une permanence d’encadrement
Niveau d'autonomie Nombre maximal d'usagers par agent d'encadrement par période de travail journalière
Élevé | 12 |
Moyen | 8 |
Minime | 4 |
Sont considérés comme disposant d'une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d'aide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d'encadrement n'est pas nécessaire.
Sont considérés comme disposant d'une autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre d'un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socioéducative.
Sont considérés comme disposant d'une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin d'une assistance et d'une aide quasi permanentes par le personnel d'encadrement.
Dans un service d’hébergement, pendant une période ne pouvant dépasser 14 jours consécutifs, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement par période de travail journalière, tel que défini ci-dessus, peut être dépassé d’une unité, sans que le total annuel de ces journées ne puisse dépasser 30 % des journées d’ouverture annuelles du service.
Au moins 80 % des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
d) Les services de formation et les services d'emploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5)
Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11 et qui est en rapport avec l'objet visé.
Le nombre maximal de personnes en situation de handicap par agent d’encadrement varie en fonction de leurs besoins individuels. Il ne peut être supérieur à 8 usagers par agent d’encadrement.
La qualification professionnelle du personnel d'encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés.
Au moins 80% des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
e) Les services d'activités de jour (article 3 point 6)
Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée pour un groupe de 4 personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11. La qualification professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
f) Le service d'information, de consultation et de rencontre (article 3 point 7)
Le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
Art. 11
Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé.
Dans les services exerçant les activités énumérées aux points 4. et 5. de l’article 3 ci-avant, la fonction d’éducateur-instructeur est considérée comme qualification professionnelle au sens du présent article.
Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes en situation de handicap les personnes ne disposant d'aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes en situation de handicap.
La reconnaissance des formations autorisant l'intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap.
Chapitre III. Les infrastructures
Art. 12
Le gestionnaire d’un service pour personnes en situation de handicap veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Les infrastructures destinées à l’accueil des personnes en situation de handicap et particulièrement celles désignées à l’article 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l’usager en situation de handicap accueilli d’y accéder, d’y circuler et de bénéficier de l’ensemble des activités offertes.
Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air, et d’autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers en situation de handicapincommodes et/ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, le gestionnaire des infrastructures veille à ce que:
– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, à partir de tout local servant à un séjour prolongé des usagers, au moins deux voies d’issue de secours réglementaires distinctes mènent indépendamment vers l’extérieur,
– une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
– une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
– des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
– les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
– en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
– la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
– une trousse de premier secours par service, régulièrement mise à jour, soit à disposition,
– tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par des solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis intermédiaires,
– des précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
– pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,
– une signalisation des sorties de secours soit garantie.
Art. 13
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieureà 2,50 mètres.
Les surfaces exploitées sous les combles doivent avoir,
– soit sur au moins deux tiers de leur étendue une hauteur libre sous plafond d’un minimum de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,00 mètres,
– soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des normes de surface définies à l’article 14, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas
être inférieure à 2,30 mètres.
L’équipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis de sorte à permettre un repos sans perturbations.
Chaque service doit disposer d’au moins un appareil téléphonique par lequel l’usager peut être joint et qui peutêtre utilisé par l’usager. L’installation doit garantir la discrétion de ses entretiens à l’usager.
Art. 14
Dans les services d’hébergement visés au point 3 de l’article 3, les locaux destinés au séjour prolongé des personnes en situation de handicap doivent disposer d’une superficie minimale de 12 m2 par personne. Le nombre d’usagers par chambre ne peut être supérieur à deux.
Pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiment entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, la superficie d’une chambre doit être d’au moins 12 m2 pour un lit et d’au moins 21 m2 pour deux lits.
Aucun local servant à l’hébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement aménagées.
La chambre de l’usager doit disposer au moins d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire fermant à clé.
En cas d’accueil d’une population en situation de handicap grave et/ou en cas d’accueil de plus de 15 personnes en situation de handicap, un système d’appel d’urgence adapté aux capacités spécifiques des usagers doit être prévu.Au niveau des installations sanitaires les locaux doivent disposer:
– d’au moins un lavabo par deux usagers, d’un WC par trois usagers et d’une douche ou d’une baignoire par trois usagers encadrés de jour et de nuit,
– d’au moins un lavabo et d’au moins un WC par cinq usagers pour les services visés aux points 4, 5 et 6 de l’article 3 ci-dessus.
Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers.
Les locaux doivent disposer d’un WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que d’une douche réservée au personnel de service pendant la nuit.
Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé.
Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des personnes en situation de handicap, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.
Art. 15
A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.