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Généralités

Art. 1er

Le présent règlement, pour le domaine des maisons relais pour enfants, a pour objet de préciser:

– les activités visées à l’article 1er de la loi,

– les conditions pour l’obtention de l’agrément prévues à l’article 2 de la loi,

– les modalités du contrôle de ces conditions,

– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément.

Art. 2

Est considérée comme maison relais pour enfants l’activité d’accueil socio-éducatif temporaire sans hébergement d’enfants de moins de 18 ans.

L’activité de maison relais pour enfants comprend obligatoirement les prestations suivantes:

– l’ouverture du service et l’accueil des usagers, en principe en dehors des heures de classe, pour des plages horaires à définir par le gestionnaire, pendant au moins 200 jours et 500 heures par année civile;

– la restauration des usagers comprenant le repas de midi et des collations intermédiaires;

– la surveillance des usagers, des prestations d’animation et des activités à caractère socio-éducatif;

– l’accompagnement des usagers pour la réalisation des devoirs à domicile.

L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes:

L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes: – l’appui psycho-social individuel et/ou collectif; – la garde des usagers malades, soit dans les infrastructures du service, soit au domicile des usagers; – l’animation et l’initiation musicale; – l’animation et l’initiation sportive; – l’animation d’activités récréatives en période de vacances scolaires; – des séances de rencontre, d’animation et de loisir à caractère socio-éducatif, instructif ou culturel pour les usagers et leurs familles; – des séances de formation parentale; – des initiatives de rencontre et d’animation à caractère socio-éducatif, intergénérationnel, socio- et transculturel au sein des communautés locales accueillant le service ou ses unités.

 

A la demande du gestionnaire, l’agrément peut prévoir un démarrage progressif des différentes prestations énumérées à l’alinéa 2 ci-avant, pour une phase limitée au maximum à cinq ans.

Pour les services existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des dérogations peuvent être accordées par rapport aux dispositions de l’alinéa 2 ci-avant.

Les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus peuvent être développées au sein de toute maison relais pour enfants et/ou dans une approche intercommunale, régionale ou nationale. Dans ce cas, elles peuvent constituer soit la prestation accessoire d’un service local, soit la prestation principale d’une maison relais pour enfants instituée spécifiquement à cette fin et complétant l’offre de diverses maisons relais pour enfants locales. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants ne sont pas soumises aux obligations énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus.

Art. 3

L’agrément, octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé ministre ci-après, couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service prestant les activités de maison relais pour enfants. L’agrément est à demander pour chaque service proposant ces activités. Un même service peut regrouper plusieurs unités à condition qu’elles soient implantées sur le territoire d’une même commune et dirigées par un même gestionnaire. La demande d’agrément et l’agrément précisent les unités regroupées au sein du service.

Art. 4

L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 5

Le gestionnaire veille à ce que le service réalise ses activités en coopération étroite avec l’école et les familles.

Il institue au bénéfice tant des usagers que de leurs parents ou tuteurs des formes d’information, de participation et de coopération. En cas de besoin, il informe le personnel enseignant.

Dans son projet sociopédagogique, le gestionnaire veille à faire respecter les principes de la non-violence et de la non-discrimination, notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses.

Le gestionnaire est tenu d’établir un projet d’orientation qui définit le concept pédagogique du service, qui détermine les critères de qualité de l’encadrement, qui précise l’application des dispositifs des alinéas ci-avant tout comme de l’article 12 ci-après. Le gestionnaire tient ce document à la disposition des parents et des enseignants des usagers, des collaborateurs et du ministre.

Art. 6

Chaque service doit tenir à la disposition des parents ou des tuteurs ainsi que des membres de son personnel une copie du présent règlement.