Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
(Mémorial A-2005-123 du 10.08.2005, p. 2146)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Le comité de concertation entendu en son avis;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Généralités
Art. 1er
Le présent règlement, pour le domaine des maisons relais pour enfants, a pour objet de préciser:
– les activités visées à l’article 1er de la loi,
– les conditions pour l’obtention de l’agrément prévues à l’article 2 de la loi,
– les modalités du contrôle de ces conditions,
– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément.
Art. 2
Est considérée comme maison relais pour enfants l’activité d’accueil socio-éducatif temporaire sans hébergement d’enfants de moins de 18 ans.
L’activité de maison relais pour enfants comprend obligatoirement les prestations suivantes:
– l’ouverture du service et l’accueil des usagers, en principe en dehors des heures de classe, pour des plages horaires à définir par le gestionnaire, pendant au moins 200 jours et 500 heures par année civile;
– la restauration des usagers comprenant le repas de midi et des collations intermédiaires;
– la surveillance des usagers, des prestations d’animation et des activités à caractère socio-éducatif;
– l’accompagnement des usagers pour la réalisation des devoirs à domicile.
L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes:
L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes: – l’appui psycho-social individuel et/ou collectif; – la garde des usagers malades, soit dans les infrastructures du service, soit au domicile des usagers; – l’animation et l’initiation musicale; – l’animation et l’initiation sportive; – l’animation d’activités récréatives en période de vacances scolaires; – des séances de rencontre, d’animation et de loisir à caractère socio-éducatif, instructif ou culturel pour les usagers et leurs familles; – des séances de formation parentale; – des initiatives de rencontre et d’animation à caractère socio-éducatif, intergénérationnel, socio- et transculturel au sein des communautés locales accueillant le service ou ses unités.
A la demande du gestionnaire, l’agrément peut prévoir un démarrage progressif des différentes prestations énumérées à l’alinéa 2 ci-avant, pour une phase limitée au maximum à cinq ans.
Pour les services existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des dérogations peuvent être accordées par rapport aux dispositions de l’alinéa 2 ci-avant.
Les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus peuvent être développées au sein de toute maison relais pour enfants et/ou dans une approche intercommunale, régionale ou nationale. Dans ce cas, elles peuvent constituer soit la prestation accessoire d’un service local, soit la prestation principale d’une maison relais pour enfants instituée spécifiquement à cette fin et complétant l’offre de diverses maisons relais pour enfants locales. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants ne sont pas soumises aux obligations énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus.
Art. 3
L’agrément, octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé ministre ci-après, couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service prestant les activités de maison relais pour enfants. L’agrément est à demander pour chaque service proposant ces activités. Un même service peut regrouper plusieurs unités à condition qu’elles soient implantées sur le territoire d’une même commune et dirigées par un même gestionnaire. La demande d’agrément et l’agrément précisent les unités regroupées au sein du service.
Art. 4
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 5
Le gestionnaire veille à ce que le service réalise ses activités en coopération étroite avec l’école et les familles.
Il institue au bénéfice tant des usagers que de leurs parents ou tuteurs des formes d’information, de participation et de coopération. En cas de besoin, il informe le personnel enseignant.
Dans son projet sociopédagogique, le gestionnaire veille à faire respecter les principes de la non-violence et de la non-discrimination, notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses.
Le gestionnaire est tenu d’établir un projet d’orientation qui définit le concept pédagogique du service, qui détermine les critères de qualité de l’encadrement, qui précise l’application des dispositifs des alinéas ci-avant tout comme de l’article 12 ci-après. Le gestionnaire tient ce document à la disposition des parents et des enseignants des usagers, des collaborateurs et du ministre.
Art. 6
Chaque service doit tenir à la disposition des parents ou des tuteurs ainsi que des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Conditions pour l’obtention de l’agrément
Chapitre I. Conditions d’honorabilité
Art. 7
L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.
Les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que les agents engagés par les administrations communales, en tant que représentants du gestionnaire ou en tant que collaborateurs du service, sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.
Art. 8
Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.
Chapitre II. Personnel
Art. 9
Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés de la maison relais pour enfants, dont la mission principale consiste:
– soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les prestations visées à l’article 2 ci-avant,
– soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision socio-éducative.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 ci-après, les agents qui participent à l’encadrement des usagers doivent avoir au moins l’âge de 18 ans.
Art. 10
Le personnel d’encadrement, pour 80% des heures d’encadrement au moins, doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux dispositions des alinéas ci-après.
Sont considérés répondre à la condition de qualification professionnelle:
– la personne faisant valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socioéducatif,
– les professions de santé et de soins,
– l’auxiliaire économe,
– le détenteur du certificat aux fonctions d’aide socio-familiale,
– la personne en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus, pour autant que 33% au plus des heures d’encadrement du service soient assurées par des agents en voie de formation,
– le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,
– la personne qui fait valoir au moins cinq années d’études post-primaires réussies, si elle certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,
– dans les services existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur.
Le chargé de direction et le personnel d’encadrement de tout service, pour 40% au moins des heures d’encadrement, doivent faire valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.
En période de vacances scolaires, le service est autorisé à recourir, au niveau de son personnel d’encadrement, à des élèves et étudiants à condition qu’ils assurent, en moyenne pour la durée totale des vacances scolaires, au plus 33% des heures d’encadrement du service et qu’ils interviennent sous la supervision d’agents qui répondent à la condition de qualification professionnelle telle que définie à l’alinéa 2 ci-dessus.
Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation musicale sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation musical agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions la culture. Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation sportive sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation sportif agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions le sport.
Art. 11
Les agents du personnel d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois.
Art. 12
Le gestionnaire veille à faire bénéficier régulièrement son personnel d’encadrement de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.
Art. 13
Le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement présent au sein de chaque unité du service est de:
– 6 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de moins de deux ans,
– 9 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de deux à cinq ans,
– 11 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de six à douze ans,
– 15 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de plus de douze ans,
– 10 usagers de classes d’âge différentes, à des moments où le nombre total des enfants présents dans l’unité est inférieure à 20.
A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, le nombre d’usagers par agent peut être dépassé de 33% au plus.
Art. 14
Le service qui prépare le repas de midi en régie propre doit prouver l’engagement d’au moins un agent détenteur du CATP de cuisinier, dès que le nombre de couverts dépasse soixante.
Art. 15
Le gestionnaire est responsable de la qualité de l’ensemble des prestations socio-éducatives, administratives, de restauration, d’entretien et de nettoyage.
Il assure ces prestations en régie propre ou il les confie, partiellement ou totalement, à des prestataires externes.
Chapitre III. Infrastructures
Art. 16
Le gestionnaire du service veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Art. 17
Les infrastructures doivent être choisies, aménagées et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d’autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l’exception des locaux réservés exclusivement au repos, à la restauration ou aux activités d’expression manuelle, artisanale ou artistique, les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Le contrôle et l’appréciation des stipulations des alinéas ci-avant appartiennent aux fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.
Art. 18
Le gestionnaire veille à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, de l’acquisition et de la disposition du mobilier, des équipements, des jeux et des jouets.
L’aménagement de locaux au-dessus du premier étage n’est autorisé qu’en présence d’un deuxième escalier ou d’un compartimentage de la cage d’escalier.
Tous les escaliers, balcons et fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection.
Les voies et issues de secours doivent rester libres à tout moment.
Toutes les prises d’électricité accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.
La température de l’eau chaude doit être limitée par thermostat et ne pas dépasser 40° Celsius.
Toute unité de chaque service doit disposer d’un appareil téléphonique en fonction et d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.
Art. 19
Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.
Pour tout service, la superficie totale nette des locaux de séjour disponibles pour les usagers, en fonction de la capacité d’accueil maximale, doit comprendre au moins 3m2 par usager.
La superficie totale réservée au séjour des usagers doit, pour chacune des prestations, pouvoir être compartimentée à ce que les usagers puissent se répartir sur des groupes comprenant chacun trente enfants au plus.
A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, la capacité d’accueil maximale peut être dépassée de 33% au plus.
Art. 20
En dehors des locaux destinés à la restauration, avec l’accord du propriétaire et des autorités compétentes, le service peut occuper des locaux affectés à des fonctions scolaires, socio-éducatives, culturelles ou sportives. La superficie totale de ces locaux, pour toute unité, ne peut pas dépasser un tiers de la superficie réservée au séjour des usagers.
A partir du 1er mars 2009, dans le cadre de l’introduction du chèque-service accueil et pour une durée maximale de cinq ans, avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, le service peut occuper, dans les heures de midi, entre 11 et 15 heures, des locaux affectés à des fonctions sociales, culturelles ou sportives. Ces infrastructures doivent répondre aux stipulations des articles 16 à 19 et 22. L’agrément du service doit être demandé en conséquence. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 de l’article 2 et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants sont dispensées de l’obligation de disposer d’infrastructures spécifiques. Avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, elles peuvent occuper les maisons relais pour enfants locales ainsi que des locaux affectés à des fins scolaires, sociales, culturelles ou sportives agréés ou acceptées à cette fin par les autorités compétentes.
Art. 21
Des aires de jeux ou de défoulement doivent être accessibles dans les alentours proches de toute unité du service.
Art. 22
Le gestionnaire veille à garantir l’accès aux blocs sanitaires en fonction des normes suivantes:
– au moins un W.-C. par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,
– au moins un mitigeur ou un robinet dispensant de l’eau courante froide et chaude ou mitigée par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,
– disponibilité des blocs sanitaires à proximité des locaux de séjour,
– disponibilité de dispositifs particuliers garantissant l’utilisation autonome des blocs sanitaires aux enfants de moins
de 4 ans,
– disponibilité d’équipement à langer dans toute unité du service accueillant des usagers de moins de 4 ans, – au moins un cabinet de toilette pour le personnel.
Modalités de contrôle
Art. 23
Sont chargés de la surveillance de l’application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d’une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Art. 24
Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer une maison relais pour enfants.
Art. 25
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. une description détaillée de l’objet et du concept socio-éducatif de la prise en charge de l’usager;
2. une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et de la capacité d’accueil maximale;
3. les noms du chargé de direction, les documents certifiant sa qualification et son honorabilité;
4. les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles;
5. le règlement d’ordre intérieur;
6. un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux;
7. un plan de chaque bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;
8. l’attestation formelle du gestionnaire que les plans des infrastructures ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont organisés de manière régulière;
9. l’attestation du gestionnaire que le personnel du service répond aux exigences de l’article 12 ci-avant;
10. un budget prévisionnel et, le cas échéant, le bilan financier de l’exercice écoulé.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensables à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
Le gestionnaire du service est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l’alinéa précédent.
Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 16 ci-avant soient disponibles à la consultation par le ministre ou lors des visites de contrôle.
Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée de service.
Art. 26
Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 20 juillet 2005.
Henri
La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs