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Chapitre II. Le contrôle des structures d'accueil agréées

Art. 45

Les agents chargés du contrôle

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.

Lors des visites qui ont lieu au moins une fois par an le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent et qui mentionne la qualité d'officier de police judiciaire du titulaire.

Art. 46

Les conditions d'honorabilité

Le respect des conditions d'honorabilité est contrôlé au moins tous les cinq ans. Il a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.

Art. 47

Le personnel

Le contrôle des conditions de qualification du personnel à engager a lieu sur base de documents. Le contrôle des conditions d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.

Art. 48

Les infrastructures

Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme de visites sur place des locaux.

Art. 49

abrogé