Chapitre III. Les infrastructures
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Section I. Généralités
Art. 26
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l'exception des locaux réservés exclusivement au repos, les fenêtres opaques, les fenêtres translucides et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Art. 27
1. Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements et jouets.
2. A l'exception des structures d'accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d'un bâtiment est interdit; est également interdit l'aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage. L'aménagement de locaux au-dessus du premier étage n'est autorisé qu'en présence d'un deuxième escalier ou d'un compartimentage de la cage d'escalier.
3. Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. A l'exception des structures d'accueil destinées exclusivement à l'accueil d'enfants scolarisés, la sortie d'un enfant en dehors de l'enceinte de la structure d'accueil est à prévenir par des moyens adéquats.
4. Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d'un agent d'encadrement n'est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. Les détecteurs de fumée ou de gaz installés dans la chaufferie, dans la cuisine resp. dans la cave doivent être reliés à une sirène d'alerte audible à partir des locaux de séjour des enfants. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu.
L'institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.
5. L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.
6. Chaque structure d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante, la cuisine doit être équipée d'installations professionnelles. La présence d'une cuisine n'est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
7. Chaque structure d'accueil doit disposer d'un appareil téléphonique en fonction à chaque étage et d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Si des travaux administratifs sont réalisés sur place, la structure d'accueil doit disposer d'un local séparé de taille adéquate.
8. Chaque structure d'accueil doit disposer d'un cabinet de toilette pour adultes disponible pour les parents, les visiteurs et le personnel. Les structures d'accueil nouvellement créées par une personne morale de droit public sont tenues de disposer d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces structures d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.
9. En règle générale, chaque structure d'accueil doit disposer d'au moins une cuve de toilette et d'au moins un lavabo dispensant de l'eau courante froide et chaude ou mitigée pour chaque tranche de dix enfants entamée.
La température de l'eau chaude devra être limitée par thermostat à une température qui ne peut être supérieure à 40°Celsius. Pour les enfants non scolarisés les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage que le local de séjour, pour les enfants scolarisés ils doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants non-scolarisés les locaux de repos doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants âgés de moins de quatre ans, les lavabos doivent se trouver à la hauteur d'utilisation des enfants et les cuves de toilette doivent être d'une taille appropriée aux enfants. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans des cabines de toilette doivent être installées.
10. Les infrastructures d'une structure d'accueil tombant sous le champ d'application du présent règlement devront être conformes aux dispositions générales prévues par le présent article ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues aux articles 28 à 38.
Section II. La crèche
Art. 28
Infrastructures de base
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 100 places entières .
Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de 0 à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures prévues pour le groupe des petits sont à respecter, la superficie totale des locaux de séjour, sans les locaux de repos devant être de 3,3 m2 au moins par enfant.
Art. 29
Le groupe des petits
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.
La superficie totale des locaux de séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de moins de 18 mois respectivement -de moins de 2 ans doit être de 3,3 m2 au moins par enfant.
Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants disposés de façon à respecter un écart latéral raisonnable entre les lits. Par emplacement deux lits au maximum peuvent être superposés. Le volume de chaque dortoir doit être au moins égal à 6 mètres cube par lit d'enfant.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel et d'un lavabo équipé d'un ou de plusieurs robinets installé à la hauteur des enfants.
La présence de cuves de toilette pour enfants n'est pas obligatoire pour cette tranche d'âge.
La taille maximale d'un groupe est de 12 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Art. 30
Le groupe des moyens
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
Les groupes ouverts seulement les matins sont dispensés de l'obligation de disposer d'un dortoir.
La superficie totale des locaux de séjour d'un groupe d'enfants non-scolarisés âgés de 18 mois à 4 ans respectivement de 2 ans à 4 ans doit être de 3,3 m2 au moins par enfant.
Sont compris dans cette superficie les locaux de repos adjacents aux locaux de séjour et utilisables en dehors des heures de repos comme locaux de séjour, à l'exception des dortoirs équipés de lits fixes, et des couloirs.
Chaque groupe d'enfants doit disposer d'un nombre suffisant de lits d'enfants ou de matelas. Le ou les dortoirs doivent permettre l'accueil d'au moins deux tiers des enfants pour se reposer sur des lits ou matelas, disposés de façon à respecter un écart raisonnable. Par emplacement deux lits d'enfants au maximum peuvent être superposés.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit, si des enfants âgés de moins de 2,5 ans sont accueillis, disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section III. Le foyer de jour pour enfants
Art. 31
Infrastructures de base
A l'exception des foyer de jour pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque foyer de jour doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure un are ni inférieure à 5m2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux foyers de jour situés à moins de 500 mètres d'une zone verte ou d'une aire de jeu publique ainsi qu'aux foyers de jour disposant de locaux de défoulement suffisamment spacieux.
A l'exception des foyers de jour en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un foyer de jour est de 200 places entières.
Art. 32
Le groupe préscolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 8 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 10 enfants un seul local de séjour est suffisant.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants scolarisés âgés de plus de 3 ans et non encore admis à l'école primaire doit être de 3 m2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Art. 33
Le groupe scolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent d'au moins un local de séjour principal et d'au moins 2 locaux de séjour pour devoirs à domicile dont la taille ne peut être inférieure à 8 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 15 enfants deux locaux de séjour sont suffisants. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 10 enfants un seul local de séjour est requis.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés admis à l'école primaire doit être de 3 m2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 18 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section IV. Le service de restauration scolaire
Art. 34
Le service de restauration scolaire dispose d'une cuisine dont la taille et les équipements doivent être adaptés au nombre de repas servis et au mode de restauration choisi et d'un ou plusieurs locaux séparés destinés à l'entrepôt des aliments.
Le service dispose d'un ou de plusieurs réfectoires/locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une ou plusieurs salles de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Le revêtement des murs, du sol et du plafond doivent être choisis de sorte à maîtriser la réverbération des bruits. Les réfectoires/locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
La superficie totale des réfectoires/locaux de séjour doit être de 2 m2 au moins par enfant.
Le nombre maximal d'enfants par local de restauration est limité à 20 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Un réfectoire peut être subdivisé en plusieurs locaux de restauration par des séparations optiques et acoustiques, sans que le nombre d'enfants accueillis au total dans ce réfectoire ne puisse dépasser 60 élèves. Sur demande dûment motivée les services de restauration scolaire en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être dispensés du respect de cette disposition.
Dans les services de restauration scolaire en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement un surnombre de 20% est accepté jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Section V. Le service d'aide aux devoirs
Art. 35
Le service d'aide aux devoirs dispose d'un ou plusieurs locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
La superficie totale des locaux de séjour doit être de 2,5 m2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'un groupe d'enfants est limité à 20. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section VI. La garderie pour enfants
Art. 36
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 2 ans doit être de 3 m2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 20 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la: limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Art. 37
La présence de ce type de groupe dans une garderie rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour, respectivement dans une partie du local de séjour.
La salle de bain doit être installée dans un local séparé se trouvant au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe comprenant entre autres des enfants âgés de moins de 2 ans est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accuei1 autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
Art. 38
Les infrastructures de chaque groupe d'enfants doivent correspondre aux dispositions prévues par le présent règlement pour le type d'activité concerné.
La capacité maximale de chaque activité est égale à la capacité maximale prévue pour ce type d'activité, sans que la capacité maximale de la structure d'accueil ne puisse être supérieure à 200 enfants.