Règlement grand-ducal du 19 mars 1999
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
(Mémorial A-1999-056, p. 1336, du 20.05.1999)
Chapitre I. Objet et Définition
Art. 1er
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour filles, femmes et femmes avec enfants pour lesquelles un agrément écrit est requis en vertu de l'article 1. de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la loi».
Conformément à l'article 2 de la loi, il a en outre pour objet de préciser:
- les conditions pour l'obtention de l'agrément
- les modalités du contrôle de ces conditions
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2
L'agrément octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine, ci-après appelé "le ministre", sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour filles, femmes ou femmes avec enfants qui revête le caractère d'un centre d'accueil classique, d'un foyer d'accueil et de dépannage, d'une structure de logements encadrés et d'une structure en milieu ouvert, d'une garderie interne, d'un centre de consultation ou d'un centre de réinsertion et d'insertion. L'agrément est à demander pour l'activité de chaque service distinct, même si ces services ont leur siège dans un même bâtiment.
Art. 3
Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par:
1. Centre d'accueil classique
Un service ayant pour objet d'accueillir et d'héberger en placement jour et nuit de façon permanente et temporaire plus de trois femmes simultanément, le cas échéant accompagnées de leurs enfants, se trouvant en situation de détresse aiguë, et nécessitant d'urgence une aide spécialisée durant la journée sous forme d'un accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique adapté à leurs besoins individuels. Priorité sera donnée à l'accueil de femmes victimes de violence et/ou à des femmes dans des situations de grossesse ou de maternité problématiques.
2. Services de logements encadrés
Un service dont l'objet est d'accueillir et d'héberger en placement jour et nuit, de façon permanente et temporaire des femmes accompagnées de leurs enfants se trouvant en situation de détresse sociale, ou alors des femmes stabilisées provenant d'un centre d'accueil classique. Il vise en priorité à procurer aux femmes un logement temporaire, une aide pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle, pour la gestion de leurs situations financière et juridique et une aide pour l'intégration et la participation sociale. Il vise par ses activités à procurer aux femmes une amélioration de leur qualité de vie en général, un renforcement de leurs compétences psychiques et sociales afin qu'elles puissent organiser leur vie quotidienne de façon autonome.
3. Services de logement en milieu ouvert
Un service organisé au départ d'un centre d'accueil classique ou d'un service de logements encadrés et qui vise à assurer un soutien à des femmes en difficultés, mais où le degré d'autonomie de la femme est tel qu'un encadrement sporadique suffit.
4. Garderie interne
Un service qui a pour objet d'offrir un accueil aux enfants des femmes encadrées par les services agréés pour femmes, pendant une partie de la journée. Il assure un accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique par des activités variées et adaptées aux besoins des jeunes.
5. Foyer d'accueil et de dépannage
Un service ou une partie de service qui est destiné aux placements urgents jour et nuit pour filles âgées de 12 à 21 ans.
6. Centre de consultation
Un service offrant des prestations de consultation, d'information, d'orientation, d'assistance et de guidance aux femmes, aux filles, et/ou à leur entourage.
7. Centre de réinsertion et d'insertion
Un service offrant aux femmes un enseignement théorique et pratique de base, les préparant à l'autonomie.
Chapitre II. Les conditions d'honorabilité
Art. 4
La personne physique ou les membres des organes dirigeants de la personne morale responsable de la gestion des activités visées à l'article 2, ainsi que le personnel dirigeant ou d'encadrement sont tenus de produire, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où ils ont résidé et/ou travaillé, la preuve qu'ils n'ont pas été condamnés ni pour crime, ni pour délit, ni pour faillite frauduleuse.
Dans la mesure où le service s'adresse à des femmes avec enfants ou à des femmes mineures, ces personnes doivent également fournir la preuve qu'elles n'ont pas été dessaisies de la garde d'un enfant du fait de leur incapacité à subvenir à son éducation.
Chapitre III. Le personnel
Art. 5
Les services visés par l'article 3.1 sont tenus d'assurer une présence en personnel d'au moins huit heures par jour sur toute l'année.
Les services visés par l'article 3.2 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 12 femmes ou 12 femmes avec enfants au plus.
Les services visés par l'article 3.3 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 50 femmes ou 50 femmes avec enfants au plus.
Les services visés par l'article 3.4 sont tenus de garantir un encadrement en personnel d'une personne au moins pour huit enfants pour chaque heure d'ouverture.
Les services visés par l'article 3.5 sont tenus de garantir un encadrement en personnel 24 heures sur 24 heures sur toute l'année.
Les services visés par l'article 3.6 et 3.7 sont tenus de garantir un encadrement d'au moins une personne par heure d'ouverture et/ou de service offert.
Le nombre de personnel chargé de la prise en charge ou de l'accompagnement des femmes varie en fonction du nombre et du type de prestations fournies. Au moins 80% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 1 et 5 de l'article 3 ci-avant et 50% des agents d'encadrement des autres services énumérés à l'article 3 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 6 ci-après.
Art. 6
Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents dans le domaine médical, social et psychofamilial et qui sont reconnus par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. A titre exceptionnelle ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine peut reconnaître comme qualification professionnelle suffisante des certificats prouvant une formation destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des femmes et femmes avec enfants.
Chapitre IV. Les infrastructures
Art. 7
Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir aux usagers des infrastructures correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers. Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers trouvent de bonnes conditions de climatisation, d'aération, d'insonorisation, d'éclairage et d'espace.
Les infrastructures des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 doivent disposer par usager d'une superficie d'au moins 12 m2 destinée uniquement au sommeil, à la prise des repas, au séjour, aux loisirs. La hauteur des locaux y réservés ne peut pas être inférieure à 2,20 m.
Pour les services désignés à l'article 3.1, 3.2 et 3.5 la capacité d'infrastructure doit être telle qu'au moins dix femmes ou dix filles peuvent être hébergées.
L'usager doit avoir libre accès aux installations sanitaires communes (lavabos, WC's, douches). Chaque service doit disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Tout service doit disposer de mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.
Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées. Le gestionnaire du service doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement grand-ducal.
Art. 8
Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 et l'usager doivent signer un contrat en cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou nuit, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier la durée prévue du séjour, les objectifs éducatifs par rapport à l'usager, les modalités explicites de la participation financière de l'usager et le règlement interne du service.
Chapitre V. Surveillance par l'Etat
Art. 9
Sont chargés de la surveillance de l'application correcte des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.
Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme d'un procès-verbal écrit qui doit parvenir au gestionnaire du service endéans les 3 mois du constat. Le procès-verbal écrit mentionne la date de la visite, le nom, la fonction de ou des agents ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées.
Chapitre VI. Demande d'agrément
Art. 10
La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service en question.
Art. 11
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer;
2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
3) un plan indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;
4) le nom de la personne responsable, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 6 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;
S) les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu'un plan de travail;
6) une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial;
7) un budget prévisionnel et les pièces documentant la situation financière du service;
8) le règlement d'ordre intérieur;
9) un modèle du contrat d'hébergement prévu à l'article 10 de la loi.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à rétablissement du dossier de la demande d'agrément.
Le gestionnaire de l'institution d'accueil est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-dessus.
Le gestionnaire présente annuellement au ministre un rapport d'activités et un décompte financier de l'année écoulée.
Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à rentrée de l'institution d'accueil et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.
Art. 12
Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.