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Règlement grand-ducal du 18 février 2009

Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.

(Mémorial A-2009-037 du 05.03.2009, p. 466)

 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandé; Le comité de concertation entendu en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:

Généralités

Art. 1er

Le présent règlement a pour objet de déterminer, pour le domaine des internats socio-familiaux:
– les activités visées à l’article 1er de la loi
– les conditions pour l’obtention de l’agrément prévues à l’article 2 de la loi
– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément
– les modalités du contrôle de ces conditions.

Art. 2

L’agrément, octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé ci-après «le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d’exécution, couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service prestant les activités d’internat socio-familial.

Art. 3

L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.

Art. 4

Sont considérées comme activités d’internat socio-familial l’accueil de jour et/ou de nuit, principalement en période scolaire, d’écoliers, d’élèves ou d’étudiants.

Cet accueil comprend obligatoirement les prestations suivantes:
– l’hébergement de nuit
– l’accueil de jour
– la restauration
– l’appui des études
– l’accompagnement personnel
– l’appui socio-éducatif et psychosocial
– l’animation des loisirs.

En outre, les activités peuvent comprendre l’accueil temporaire et occasionnel d’enfants et/ou d’adultes qui approfondissent leurs études, qui s’inscrivent à des séminaires de formation ou qui suivent des stages, ainsi que l’accueil temporaire d’enfants et/ou de jeunes adultes en voie d’insertion professionnelle.

Le personnel

Chapitre I. Les conditions d’honorabilité

Art. 5

L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.

Art. 6

Dans le cas d’une personne morale de droit privé, les membres du conseil d’administration doivent remplir les conditions d’honorabilité.

Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.

Art. 7

Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel permanent, remplaçant ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question aux articles 22 et 24 ci-après.

Chapitre II. Le personnel

Art. 8

Le chargé de direction

Chaque internat socio-familial est dirigé par un ou plusieurs chargés de direction disposant ensemble d’une tâche complète.

Le chargé de direction doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie à l’article 12 ci-après et de niveau égal ou supérieur au diplôme de Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu équivalent à ce diplôme ainsi que d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans

Art. 9

Le personnel d’encadrement
Par personnel d’encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs salariés des services prestant les activités d’internat socio-familial et dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des objectifs visés à l’article 4 ci-avant.
En période de vacances scolaires, le service est autorisé à recourir, au niveau de son personnel d’encadrement, à des élèves et étudiants à condition que ces derniers n’assurent, en moyenne pour la durée totale des vacances scolaires, au plus 33% des heures d’encadrement du service et qu’ils interviennent sous la supervision d’agents qui répondent à la condition de qualification professionnelle telle que définie à l’article 12 ci-après ainsi qu’à des chefs scouts.

Art. 10

Les ratios d’encadrement éducatif
Pour chaque internat socio-familial, l’effectif minimal du personnel salarié est fixé en fonction du nombre d’usagers maximal accepté et du type d’internat socio-familial.
Le nombre minimal d’agents d’encadrement par journée est déterminé comme suit:
– 1 poste à temps plein par 10 usagers de l’enseignement primaire, préscolaire et précoce accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 20 usagers de l’enseignement primaire, préscolaire et précoce accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 12 usagers de l’enseignement secondaire, accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 24 usagers de l’enseignement secondaire, accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 3 usagers à besoins spéciaux, accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 6 usagers à besoins spéciaux, accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 15 usagers accueillis pendant l’heure de midi.

Un psychologue, un psychothérapeute ou une personne mandatée en vertu de sa qualification professionnelle ou de son expérience professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif avec une tâche hebdomadaire d’au moins 20 heures doit être engagé par groupe de 60 usagers mineurs.

Art. 11

Le gestionnaire veille à faire bénéficier régulièrement son personnel d’encadrement de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.

Art. 12. Le personnel d’encadrement, pour 80% des heures d’encadrement au moins, doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux dispositions des alinéas ci-après et, pour 50% des heures d’encadrement prestées au moins, doit faire valoir au moins une qualification professionnelle de niveau Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu équivalent à ce diplôme.

Au niveau du personnel d’encadrement, sont reconnus comme qualification professionnelle les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents, destinant leur titulaire soit à un travail professionnel social, psychosocial, socio-familial ou socio-éducatif, soit à l’enseignement, soit aux soins.
Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents suivants:
aide socio-familiale, auxiliaire économe, moniteur d’éducation différenciée, éducateur, éducateur gradué, infirmier, infirmier gradué, sociologue, pédagogue diplômé, psychologue diplômé, assistant social, assistant d’hygiène sociale, détenteur du brevet d’aptitude pédagogique ou de certificat d’études pédagogiques, Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives.

Est également considéré répondre à la condition de qualification professionnelle, le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre.
Cette liste est complétée par les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents dont les
titulaires ont été nommés à des fonctions diverses dans l’enseignement.

Chapitre III. Les infrastructures

Art. 13

Le gestionnaire d’une activité d’internat socio-familial doit veiller à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.

Art. 14

Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier.
1. Tous les escaliers, balcons, fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection adéquats pour prévenir qu’un usager ne puisse faire une chute ou se blesser.
2. Le local chauffage doit être muni d’une porte coupe-feu. Tous les locaux communs destinés au séjour des usagers ainsi que les locaux de chauffage et de cuisine doivent être équipés de détecteurs de fumée. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit êtreéquipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu.
3. Chaque étage doit être équipé d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.

Art. 15

Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assuréeArt. 16. Dans les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre
collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui sera destinée à l’accueil de plusieurs usagers, sera d’au moins 9 m2 par usager.

Art. 16

Art. 17

Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.

Art. 18

Par groupe de 12 usagers, les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal doivent disposer d’un ou de plusieurs locaux de séjour dont la surface totale ne peut être inférieure à 36 m2, de 4 douches, de 4 lavabos et de 4 WC.
Les infrastructures nouvellement créées doivent en outre disposer de locaux destinés aux activités physiques, culturelles et artistiques.

Art. 19

A proximité des infrastructures doivent être aménagées des aires de sport ou de jeux.

La demande d'agrément

Art. 20

Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer les activités définies à l’article 1er de la loi.

Art. 21

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
– les documents relatifs à l’identité de l’organisme gestionnaire
– une description de l’internat socio-familial à agréer (mode de fonctionnement, concept socio-éducatif, population cible, capacité d’accueil maximale)
– le règlement d’ordre intérieur
– les noms du chargé de direction, les documents certifiant sa qualification et son honorabilité
– les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification du personnel d’encadrement
– une attestation formelle du gestionnaire que le personnel répond aux critères d’honorabilité requise
– une attestation formelle du gestionnaire que le personnel du service répond aux exigences de l’article 12 ci-avant
– un plan de l’internat indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus
– une attestation formelle du gestionnaire que les plans de l’infrastructure ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière
– un budget prévisionnel
– les documents relatifs à la situation financière
– un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.

Art. 22

Sont chargés de l’instruction de la demande d’agrément, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, ainsi que par des experts.

Art. 23

Le contrôle du respect des conditions à remplir en vue de l’obtention de l’agrément se fait sur base de l’examen des documents visés à l’article 21 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités.

Les modalités du contrôle

Art. 24

Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d’une visite des lieux, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.

Art. 25

Le gestionnaire du service est tenu de communiquer tout changement concernant les données et pièces visées à l’article 21 ci-avant.

Art. 26

Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 14 ci-avant soient disponibles sur demande.

Art. 27

Le contrôle du respect des conditions d’agrément se fait sur base de l’examen des documents mis à jour visés aux articles 21 et 26 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités.

Art. 28

Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 février 2009.
Henri

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs