Règlement grand-ducal du 13 février 2009
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Dans le domaine de l’accueil éducatif extrascolaire, il est institué un dispositif de gratuité partielle et de participation financière parentale réduite favorisant l’accès des bénéficiaires à des prestations éducatives professionnelles.
Le dispositif est désigné ci-après par le terme «chèque-service accueil».
Art. 2
Le chèque-service accueil s’adresse à tous les enfants de moins de 13 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental et qui résident sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
A titre exceptionnel, le bénéfice du chèque-service accueil est accordé aux enfants qui ne résident pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais qui en date du 1er janvier 2009 étaient inscrits dans une structure d’accueil aux frais de fonctionnement de laquelle l’Etat participe par le biais soit d’une convention, soit de la location de chaises auprès des crèches privées.
Le chèque-service accueil bénéficie particulièrement aux enfants exposés au risque de pauvreté et menacés d’exclusion sociale:
– soit aux enfants vivant dans les ménages de bénéficiaires du revenu minium garanti,
– soit aux enfants identifiés comme étant exposés au risque de pauvreté par les administrations communales ou le Ministère de la Famille et de l’Intégration, en collaboration avec les services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux publics et privés.
Les critères d’identification des enfants exposés au risque de pauvreté sont le niveau faible du revenu du ménage, le surendettement, les charges extraordinaires, la maladie d’un des membres du ménage ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les modalités d’identification sont les suivantes:
– initiative d’une demande d’intervention de la part de l’administration communale compétente, de l’école, d’un service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social, du médecin traitant, des parents ou représentants légaux ou de l’enfant,
– avis favorable d’un service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social,
– motivation et documentation de la décision afférente.
Art. 3
Le bénéfice du chèque-service accueil ne peut être accordé aux enfants qu’en fonction des places disponibles dans les services d’accueil éducatif.
L’admission et les priorités d’admission des enfants sont définies par l’administration communale compétente et/ou par le gestionnaire du service d’accueil éducatif d’après le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant considéré en fonction des critères sociaux, économiques, familiaux, médicaux, scolaires et psychiques.
Les crédits d’heures dont question aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être reportés d’une semaine à l’autre.
Art. 4
Les prestataires du chèque-service accueil sont:
– les maisons relais pour enfants agréées par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les crèches, foyers de jour pour enfants et garderies agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les internats socio-familiaux agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les assistants parentaux agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les activités de vacances reconnues par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les institutions d’enseignement musical dans le secteur communal, les écoles de sport et les services de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif.
Sont reconnues comme activités de vacances:
– les initiatives développées par des services publics ou privés conventionnés,
– les initiatives développées par des prestataires privés non conventionnés à condition qu’ils poursuivent des objectifs socio-éducatifs reconnus par le Ministère de la Famille et de l’Intégration, qu’ils opèrent sans but lucratif et qu’ils recourent à des collaborateurs bénévoles.
Les gestionnaires de services qui n’ont pas signé de convention avec leur ministre de tutelle respectif sont reconnus comme prestataire du chèque-service accueil dans le cadre d’un accord de collaboration. Cet accord définit leurs droits et obligations dans le cadre du chèque-service accueil et arrête les modalités de coopération avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration et l’organisme oeuvrant comme opérateur du chèque-service accueil.
Art. 5
Le bénéfice du chèque-service accueil s’exprime par les avantages suivants:
– gratuité partielle de l’accueil éducatif,
– bénéfice d’une participation financière parentale appelée «tarif chèque-service»,
– bénéfice d’une participation financière parentale appelée «tarif socio-familial».
Art. 6
(1) Nonobstant les dispositions de l’article 7, la valeur maximale du chèque-service accueil, au choix des parents ou représentants légaux, est la suivante:
a. au profit des ménages disposant d’un revenu inférieur à trois fois et demie le salaire social minimum:
– soit 3 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites, 21 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service» et 36 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial»,
– soit une réduction de 20% sur le prix d’inscription à l’internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention,
– soit une réduction sur le prix d’inscription dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif;
b. au profit des ménages disposant d’un revenu supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum:
– soit 24 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service» et 36 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial»,
– soit une réduction de 20% sur le prix d’inscription à l’internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention
– soit une réduction sur le prix d’inscription dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif. Cette option devient caduque à partir du 2 septembre 2013.
(2) De cas en cas, pour des motifs psycho-sociaux justifiés et pour une durée renouvelable d’un an, l’administration communale compétente peut décider d’accorder à un enfant 6 respectivement 11 heures supplémentaires d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service». Une telle décision diminue de 6 respectivement de 11 heures le crédit des heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial».
(3) Pendant les vacances scolaires sont appliqués par semaine d’accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux:
– soit le «tarif chèque-service» et le «tarif socio-familial» selon la grille en annexe,
– soit un tarif forfaitaire par semaine de présence de 100 euros, repas principaux non compris.
Art. 7
Pour les enfants qui vivent dans les ménages bénéficiaires du revenu minimum garanti, la valeur maximale du chèque-service accueil est la suivante:
a) en période scolaire:
– soit 25 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service»,
– soit une réduction de 50% sur le prix d’inscription dans un internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention;
b) en période de vacances d’été, pendant quatre semaines, au choix des parents ou représentants légaux:
– soit 25 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service»,
– soit l’inscription gratuite à une ou plusieurs activités de vacances, pour une durée maximale de quatre semaines,
– soit des choix combinés dont la durée totale ne dépasse pas quatre semaines;
c) l’inscription gratuite à des activités de vacances complémentaires organisées pendant les vacances scolaires et/ou l’inscription gratuite dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif, sur avis favorable des services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux.
Art. 8
abrogé
Art. 9
La participation financière des parents est définie en fonction des critères suivants:
– la présence effective de l’enfant et/ou les plages d’inscription préalable selon les modalités arrêtées par l’administration communale et/ou par le gestionnaire,
– les grilles des tarifs en annexe.
Est considéré comme revenu du ménage, le revenu imposable tel qu’il est attesté par le bulletin d’impôt le plus récent ou les trois fiches mensuelles de rémunération les plus récentes accompagnées d’un certificat attestant que le déclarant n’est pas soumis à l’obligation d’effectuer une déclaration d’impôt ou à défaut toute autre pièce documentant le revenu actuel.
Le rang de l’enfant bénéficiaire considéré au niveau de la participation parentale correspond au rang dans le groupe des frères et soeurs bénéficiaires des prestations familiales.
Art. 10
Le bénéfice du chèque-service accueil est réservé aux enfants dont les parents ou représentants légaux adhérent au dispositif.
Les modalités d’adhésion sont effectuées sous la responsabilité de l’administration communale de résidence de l’enfant et comprennent les démarches suivantes:
1. la demande formelle des parents ou représentants légaux;
2. la communication des données requises en vue de l’adhésion au chèque-service accueil:
– le nom et le prénom de l’enfant,
– le matricule national de l’enfant,
– les noms et prénoms des parents ou représentants légaux,
– l’adresse de l’enfant,
– l’adresse de facturation des prestations,
– le rang de l’enfant dans le groupe des frères et soeurs bénéficiaires des prestations familiales,
– à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du ménage,
– à titre facultatif: l’accord des parents ou représentants légaux pour l’établissement d’une domiciliation,
– la langue de communication choisie par les parents ou représentants légaux;
3. l’établissement d’un contrat d’adhésion, signé par les parents ou représentants légaux et documentant leur accord avec les modalités administratives prévues par le dispositif et pour le traitement informatique des données y relatives;
4. la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle.
L’adhésion est valable pour une durée maximale de 12 mois. A la demande des parents ou représentants légaux, les données peuvent être adaptées à tout moment.
Art. 11
L’annexe portant l’intitulé «Participation financière des parents» du règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» est remplacée par les annexes du présent règlement grand-ducal portant l’intitulé «Participation financière des parents». Les annexes font partie intégrante du règlement grand-ducal.
Les nouveaux tarifs figurant dans les annexes sont applicables à partir du 3 septembre 2012.
Par ailleurs les nouveaux tarifs sont également d’application à partir du 3 septembre 2012 aux contrats en cours d’exécution qui ont été conclus dans le cadre du «chèque-service accueil» avant cette date.
Art. 12
(1) En vue de la gestion des demandes introduites dans le cadre du dispositif chèque-service, il est créé une banque de données sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé «ministre», qui est
établie conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La banque des données renferme les données suivantes:
a) nom, prénom, adresse et matricule des père et mère ou du tuteur exerçant l’autorité parentale sur l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service et introduisant la demande pour le compte de l’enfant;
b) nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service;
c) le cas échéant indication de la tranche de revenu du ménage du demandeur servant à chiffrer les avantages découlant du bénéfice du dispositif chèque-service;
d) la date d’expiration de la carte individuelle du dispositif chèque-service.
Le ministre a la faculté de sous-traiter les données sous a) à d) le tout en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel.
(2) Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue de la banque de données est tenue d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code Pénal lui est applicable.
(3) Les données à caractère financier citées à l’alinéa 2 sous c) ne peuvent être enregistrées qu’aux conditions suivantes:
a) accord formel des parents ou représentants légaux;
b) en vue de l’octroi d’une aide à caractère éducatif, social ou familial;
c) par des fonctionnaires et employés mandatés à ces fins.
Art. 13
Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Annexe: Participation financière des parents
1. enfants non scolarisés
a) structures conventionnées
SSM = salaire social minimum
b) structures non conventionnées
c) assistants parentaux
2. enfants scolarisés
a) structures conventionnées
b) structures non conventionnées
c) assistants parentaux
3. Tarifs dans les internats socio-familiaux
Tarif chèque-service
Tous les enfants concernés: réduction de 20 %
Enfants bénéficiaires du revenu minimum garanti ou enfants exposés au risque de pauvreté: réduction de 50 %
4. Activités de vacances
Le chèque-service accueil assure une prise en charge globale des frais d’inscription tels qu’ils sont annoncés préalablement par le prestataire et un maximum de 60 euros par jour.
5. Institutions d’enseignement musical dans le secteur communal, écoles de sport et services de formation informelle au niveau associatif
Les modalités sont définies en collaboration avec les prestataires et les ministres de tutelle respectifs.