Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998
- Règlements en relation avec la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales (copy 1)
- Annexes
- Règlement grand-ducal modifié du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Règlements en relation avec la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 2017 déterminant : 1° les normes concernant la dotation et la qualification du personnel ; 2° les coefficients d’encadrement du groupe
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 déterminant le contenu de la documentation de la prise en charge et les indicateurs de qualité de la prise en charge.
- Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution dépendance
- Règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants.
- Convention-cadre du 8 janvier 2010 signée entre la Caisse nationale de santé et la Confédération des organismes prestataires d'aides et de soins ayant pour objet de définir, dans le cadre de la législation relative à l'assurance dépendance, les rapports entre la Caisse nationale de santé et les prestataires d'aides et de soins
- Chapitre I. Objet de la convention
- Chapitre II. Définitions
- Chapitre III. Dispositions générales
- 1. Personnalité juridique du prestataire
- 2. Contrat d'aides et de soins
- 3. Universalité des prestations offertes par le prestataire
- 4. Qualité des prestations
- 5. Missions et responsabilités du prestataire autour de la personne dépendante
- 6. Contrat de prise en charge
- 7. Droit aux prestations
- 8. Modalités d'exécution de la prise en charge
- 9. Modalités relatives à la tarification appliquée par la CNS
- 10. Relations entre le prestataire, la CNS et la CEO
- A. Code d'identification
- B. Coordinateur
- C. Documentation externe et interne
- D. Négociation des valeurs monétaires
- E. Règles relatives à la communication des informations par la CNS aux prestataires
- F. Règles relatives à la facturation des prestations à la CNS
- G. Règles relatives à l'échange d'informations et de décisions entre la CNS et les prestataires et entre la CEO et les prestataires
- 11. Dispositions diverses
- Chapitre IV. Dispositions spécifiques relatives aux différentes catégories de prestataires
- Chapitre V. Dispositions transitoires
- Chapitre VI. Dispositions finales
- Annexes:
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’action expérimentale au sujet de la garde de nuit à domicile.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le fonctionnement de la Commission de qualité des prestations prévue à l’article 387bis du Code des assurances sociales.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant les conditions, limites et modalités du dépassement du plan de prise en charge en cas de fluctuations imprévisibles dans l’état de dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 déterminant:
1. les modalités et les limites de la prise en charge des aides techniques par l’assurance dépendance;
2. les modalités et les limites de la prise en charge des adaptations du logement par l’assurance dépendance;
3. les modalités et les limites de la prise en charge par l’assurance dépendance des aides techniques pour les personnes bénéficiaires de soins palliatifs.
- Chapitre I. Des aides techniques
- Chapitre II. Des adaptations du logement
- Chapitre III. Les aides techniques prises en charge par l'assurance dépendance pour les personnes bénéficiaires de soins paliatifs
- Chapitre IV. Disposition abrogatoire
- Chapitre V. Dispositions transitoire et finale
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 déterminant en exécution de l’article 361 du Code des assurances sociales les modalités d’un projet d’actions expérimentales relatif à la prise en charge en petite unité de vie de personnes souffrant d’une neuro-dépendance.
- Règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2006 fixant les modalités spécifiques de la détermination de la dépendance chez l’enfant.
- Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.
- Règlement grand-ducal du 25 juin 1998 relatif au fonctionnement de la commission consultative prévue à l'article 387, alinéa 4 du code des assurances sociales.
- Règlements en relation avec la loi du 08 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1) concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
- Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
- Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
- Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
- Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
- Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2) portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
- Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
- Chapitre 1. Les forfaits journaliers
- Chapitre 2. Les forfaits horaires
- Chapitre 3. Le forfait mensuel
- Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
- Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
- Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
- Chapitre 7. Dispositions finales
- Annexe 1: Tableau des forfaits
- Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
- Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
- Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
- Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
- Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour l'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Section I. Généralités
- Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
- Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
- Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
- Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
- Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Section VII. Le personnel ouvrier
- Chapitre III. Les infrastructures
- Section I. Généralités
- Section II. La crèche
- Section III. Le foyer de jour pour enfants
- Section IV. Le service de restauration scolaire
- Section V. Le service d'aide aux devoirs
- Section VI. La garderie pour enfants
- Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Champ d'application
- Chapitre III. Obligations générales
- Chapitre IV. Personnel
- Chapitre V. Infrastructures
- Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
- Chapitre VII. Demande d'agrément
- Chapitre VIII. Dispositions transitoires
- Chapitre IX. Dispositions finales
- Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
- Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-1 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
- Généralités
- Les conditions pour L'obtention de l'agrément
- Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
- Chapitre II. Le personnel
- Chapitre III. Les infrastructures
- Chapitre IV. La crèche
- Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
- Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
- Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
- Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
- Chapitre IX. La garderie pour enfants
- Les modalités du contrôle
- La demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999-2 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
- Chapitre I. Objet
- Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
- Chapitre III. Missions
- Chapitre IV. Obligations générales
- Chapitre V. Personnel
- Chapitre VI. Infrastructures
- Chapitre VII. Financement
- Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
- Chapitre IX. Demande d'agrément
- Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
- Règlements en relation avec la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers du jour psychogériatriques
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
- Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
- Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
- Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
- Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
- Chapitre V: Dispositions finales
- Annexes
- Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 précisant les agréments requis au titre de la législation réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour les prestataires d’aides et de soins.
(Mémorial A-2017-1095 du 19.12.2017)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 392, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er
Les réseaux d’aides et de soins visés à l’article 389, paragraphe 1er du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :
1° dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a) le service d’aide à domicile,
b) le service de soins à domicile,
c) le logement encadré pour personnes âgées,
selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
2° dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a) le service d’assistance à domicile,
selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 2
Les centres semi-stationnaires visés à l’article 389, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :
1° dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a) le centre psycho-gériatrique,
selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
2° dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a) le service d’activités de jour,
selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 3
Les établissements d’aides et de soins à séjour continu visés à l’article 390 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :
1° dans le domaine de l’accueil de personnes âgées :
a) le centre intégré pour personnes âgées,
b) la maison de soins,
selon le règlement grand-ducal modifié du 8 décembre 1999 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
Art. 4
Les établissements d’aides et de soins à séjour intermittent visés à l’article 391 du Code de la sécurité sociale, disposent d’un ou de plusieurs des agréments suivants :
1° dans le domaine de l’accueil de personnes handicapées :
a) le service d’hébergement,
selon le règlement grand-ducal modifié du 23 avril 2004 concernant l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
Art. 5
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Art. 6
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (1)
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant l’assurance de la qualité dans l’activité de l’assistance parentale, dans les services d’éducation et d’accueil pour enfants et dans les services pour jeunes.
(Mémorial A-2016-130 du 18.07.2016, page 2256)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Chapitre I. Modalités d’élaboration du cadre de référence national
Art. 1
Il est créé une commission du cadre de référence national qui a pour attribution de proposer au ministre le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» et d’évaluer sa mise en oeuvre.
La commission du cadre de référence national se compose:
1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;
2. d’un représentant du ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions;
3. d’un représentant du ministre ayant la Culture dans ses attributions;
4. d’un représentant du ministre ayant le Sport dans ses attributions;
5. d’un représentant du ministre ayant la Santé dans ses attributions;
6. d’un représentant du Service National de la Jeunesse;
7. d’un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises;
8. d’un représentant de l’Université du Luxembourg;
9. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil;
10. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes;
11. de trois représentants des parents d’enfants;
12. d’un représentant de la chambre des salariés;
13. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale;
14. d’un représentant des organismes de formation continue agréés.
Les membres de la commission du cadre de référence national sub 1 à 6 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition du ministre compétent pour une durée de trois ans. Les membres de la commission du cadre de référence national sub 7 à 14 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés, respectivement sur proposition des organismes visés les plus représentatifs pour une durée de trois ans.
La commission du cadre de référence national peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote.
Les fonctions du président et du secrétaire sont assurées par des représentants du ministre.
Le président convoque la commission du cadre de référence national en indiquant l’ordre du jour. La commission se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.
Le cadre de référence national «Éducation non formelle des enfants et des jeunes» est validé par le ministre pour une période de trois ans.
Chapitre II. Concept d’action général et projet d’établissement
Art. 2
Le concept d’action général des services d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et des services pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État contient:
a) un concept général du travail avec les enfants ou les jeunes comprenant l’adaptation au contexte local ou régional des objectifs généraux et des principes pédagogiques fondamentaux;
b) les modalités de l’auto-évaluation;
c) les domaines dans lesquels le service va développer des projets particuliers pour assurer la qualité pédagogique;
d) un plan de formation continue pour le personnel.
Art. 3
La validation du concept d’action général et du projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèque-service accueil est réalisée selon la procédure suivante:
1. Au moins 6 mois avant l’expiration du concept d’action général ou du projet d’établissement en vigueur, le gestionnaire ou l’assistant parental soumet au ministre, respectivement un projet de concept d’action général ou de projet d’établissement.
2. La position du ministre est communiquée par écrit endéans un délai de 3 mois à partir de la date de réception du projet.
3. Le concept d’action général ou le projet d’établissement est validé par le ministre.
Le concept d’action général et le projet d’établissement des assistants parentaux participant au dispositif du chèque-service accueil sont élaborés pour une durée de trois ans et selon les lignes de conduite précisées dans le cadre de
référence national.
Art. 4
Le gestionnaire et l’assistant parental tiennent respectivement le concept d’action général ou le projet d’établissement à la disposition des parents et des enseignants des enfants et du personnel des services d’éducation et d’accueil pour enfants et des services pour jeunes.
Chapitre III. Journal de bord et rapport d’activités
Art. 5
Pour chaque service d’éducation et d’accueil pour enfants participant au dispositif du chèque-service accueil et pour chaque service pour jeunes bénéficiant d’un soutien financier de l’État, le gestionnaire doit tenir un journal de bord sur le modèle établi par le ministère et comprenant au moins les éléments suivants:
a) description des fonctions et des tâches au sein du service;
b) règlement d’ordre intérieur;
c) relevé journalier des activités avec les enfants ou les jeunes;
d) relevé des participations du personnel à la formation continue.
Art. 6
Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil comprend au moins les éléments suivants:
a) liste des personnes intervenant auprès des enfants;
b) relevé des activités avec les enfants ou les jeunes;
c) relevé des participations à la formation continue.
Le rapport d’activités de l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil se réfère à une année calendrier.
Art. 7
Le gestionnaire et l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil tiennent respectivement le journal de bord ou le rapport d’activités à la disposition des agents régionaux.
Chapitre IV. Visites par les agents régionaux jeunesse
Art. 8
Les visites des agents régionaux, prévues par l’article 32 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, sont annoncées au moins deux semaines par avance et par voie écrite au gestionnaire ou à l’assistant parental participant au dispositif du chèque-service accueil.
Les visites ont lieu avec une personne responsable, désignée par le gestionnaire ou avec l’assistant parental. Elles se déroulent selon un schéma préétabli, proposé par le Service National de la Jeunesse et validé par le ministre. Le schéma du déroulement de la visite est communiqué préalablement respectivement au gestionnaire ou à l’assistant parental.
Lors de la visite, les échanges se basent sur:
– le concept d’action général ou le projet d’établissement;
– le programme d’activités;
– le journal de bord ou le rapport d’activités;
– le rapport annuel;
– un tour de l’établissement.
L’agent régional peut accéder à tous les locaux utilisés pour les activités avec les enfants ou jeunes.
Le rapport de la visite est élaboré selon la procédure suivante:
1. l’agent régional jeunesse rédige une première version provisoire du rapport qui est transmis au gestionnaire ou à l’assistant parental;
2. le gestionnaire ou l’assistant parental est invité à relever dans un délai de 10 jours ouvrables des erreurs ou éléments manquants dans la première version provisoire;
3. le cas échéant l’agent régional adapte le rapport;
4. la nouvelle version du rapport est envoyée au gestionnaire ou à l’assistant parental qui est invité à commenter les observations de l’agent régional;
5. les commentaires du gestionnaire ou de l’assistant parental sont intégrés dans la version finale du rapport.
Chapitre V. Validation et coordination de la formation continue
Art. 9
Il est créé une commission de la formation continue qui a pour attribution de:
a) coordonner l’offre de formation continue;
b) publier un programme de formation continue;
c) valider les programmes de formation continue organisés par des organismes de formation agréés par le ministre;
d) valider des modules de formation continue organisés en interne par les gestionnaires des services d’éducation et d’accueil et des services pour jeunes.
Art. 10
La commission de la formation continue se compose:
1. de deux représentants du ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions;
2. d’un représentant du ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions;
3. d’un représentant du Service National de la Jeunesse;
4. de quatre représentants des gestionnaires de services d’éducation et d’accueil;
5. d’un représentant des gestionnaires de services pour jeunes;
6. d’un représentant de la chambre des salariés;
7. d’un représentant expert de l’activité de l’assistance parentale et
8. d’un représentant des organismes de formation continue agréés.
Les membres de la commission de la formation continue visés sub 1 à 3 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions pour une durée de trois ans. Les membres de la commission de la formation continue visés sub 4 à 8 sont nommés par le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions sur proposition des organismes visés pour une durée de trois ans.
La commission de la formation continue peut faire participer des experts aux réunions. Ils n’ont pas de droit de vote.
La fonction du président est assurée par un représentant du ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.
Le Service National de la Jeunesse assure le secrétariat de la commission de la formation continue.
Le président convoque la commission de la formation continue en indiquant l’ordre du jour. La commission de la formation continue se réunit au moins une fois par an et autant de fois que l’exécution des missions l’exige.
Art. 11
Pour être reconnue au sens de l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, la formation doit être validée préalablement par la commission de la formation continue.
La demande de validation se fait par écrit sur base d’un formulaire préétabli.
La commission de la formation continue se dote d’un règlement d’ordre interne et arrête les procédures de validation.
Art. 12
Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 (2)
Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 portant exécution des dispositions relatives au chèque-service accueil de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
(Mémorial A-2016-130 du 18.07.2016, page 2260)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse;
Vu la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil»;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ayant été demandés;
Vu l’article 2 paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1
Le requérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg introduit sa demande d’adhésion auprès de l’administration communale de résidence de l’enfant.
Le requérant qui est travailleur ressortissant de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement communautaire 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, introduit sa demande d’adhésion auprès de la Caisse nationale des prestations familiales.
La gestion des demandes d’adhésion introduites dans le cadre de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse par un requérant qui est travailleur ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, employé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au sens du règlement UE 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, incombe à la Caisse nationale des prestations familiales.
Art. 2
Les modalités de la demande d’adhésion comprennent les démarches suivantes:
1. la demande formelle du représentant légal;
2. la communication des données en vue de l’adhésion au chèque-service accueil:
a. le nom et le prénom de l’enfant du représentant légal,
b. le matricule national de l’enfant du représentant légal,
c. les noms et prénoms du représentant légal,
d. l’adresse de l’enfant,
e. l’adresse de facturation des prestations,
f. le nombre d’enfants faisant partie du ménage du représentant légal,
g. le nombre d’enfants adhérant au dispositif du chèque-service accueil,
h. à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du représentant légal,
i. la langue de communication choisie par le représentant légal,
j. l’accord avec les modalités administratives prévues par la demande d’adhésion et pour le traitement informatique des données y relatives.
3. l’établissement d’un contrat d’adhésion signé par le représentant légal et documentant son accord avec les tarifs applicables et avec les modalités administratives prévues par le dispositif et par le traitement des données informatiques y relatives et
4. la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle.
Le contrat d’adhésion reprend toutes les données figurant au point 2 de l’article 2 ainsi que le tarif appliqué par tranche horaire servant à déterminer le montant du chèque-service accueil versé par l’Etat au prestataire du chèque-service accueil et la participation à verser par le représentant légal par rapport à l’aide maximale de l’Etat au titre du chèque-service accueil.
Pour l’application des alinéas 3 à 5 de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» et de l’article 23 paragraphe 2 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’organisme compétent pour statuer sur la demande émanant d’un requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er du présent règlement grand-ducal est la Caisse nationale des prestations familiales.
Pour les besoins de l’application de l’article 26 de la loi, au cas où le montant du chèque-service accueil admet un nombre décimal avec des centièmes après la virgule, le nombre décimal est arrondi au nombre centième supérieur derrière la virgule, sans que la somme du montant du chèque-service accueil et de la participation définie par l’article 26 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, ci-après appelée «loi», ne puisse dépasser le montant de l’aide maximale de l’Etat au titre de chèque-service accueil.
Art. 3
(1) A la demande de l’administration qui reçoit la demande d’adhésion, le requérant est tenu d’établir le lien de filiation et l’exercice de l’autorité parentale par rapport à l’enfant à charge au moyen de la production de l’acte de naissance, de l’acte de mariage ou de toute décision attributive de l’autorité parentale.
Le requérant est tenu d’indiquer à l’administration qui reçoit sa demande d’adhésion quels sont les enfants à sa charge et quels sont les enfants faisant partie du dispositif chèque-service accueil.
Si les conditions au niveau du bénéficiaire résident sont remplies, il est délivré par l’administration communale un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé par l’article 1er.
Si les conditions au niveau du bénéficiaire non-résident sont remplies, il est délivré par la Caisse nationale des prestations familiales un contrat d’adhésion accompagné d’une carte d’adhésion individuelle pour le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er.
(2) L’adhésion au chèque-service accueil est valable pour une durée maximale de douze périodes de facturation. Les douze périodes englobent la période de facturation à laquelle l’adhésion est effectuée, ainsi que les onze périodes de facturation qui la suivent. Une période de facturation débute le premier lundi du mois et se termine le dimanche précédant le premier lundi du mois suivant.
A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant résidant au Grand-Duché de Luxembourg peut être limitée par l’administration communale à trois périodes de facturation. A titre d’exception et pour des raisons dûment motivées, l’adhésion du requérant visé par le deuxième alinéa de l’article 1er peut être limitée par la Caisse nationale des prestations familiales à trois périodes de facturation.
(3) En cas de changement de la situation du requérant ou du bénéficiaire du chèque service accueil, le requérant en informe le destinataire de la demande d’adhésion.
Art. 4
La production des pièces ayant trait à la situation de revenu du représentant légal est obligatoire au cas où il désire bénéficier d’une participation réduite au dispositif du chèque-service accueil. Dans ce cas le représentant légal est tenu de produire toutes les pièces récentes nécessaires à l’établissement de la situation de revenu actuelle à prendre en considération en vue du calcul du chèque-service accueil.
En vue de la détermination de la situation de revenu à prendre en considération, le requérant produit les pièces suivantes:
a. une copie du bulletin de l’impôt sur le revenu le plus récent. Au cas où le requérant ne peut pas produire le bulletin de l’impôt, il produit le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes, soit
b. au cas où le certificat de revenu établi par l’Administration des contributions directes établit que le revenu de la personne faisant partie du ménage est non imposable par voie d’assiette, le requérant produit toute preuve établissant la situation de revenu du ménage, tel le certificat annuel le plus récent de salaire, de pension, de chômage ou un certificat de revenu le plus récent du Centre commun de la Sécurité sociale, soit
c. pour les personnes du ménage qui en vertu du droit interne ou de conventions internationales ne sont pas imposables au Grand-Duché de Luxembourg, le revenu est à justifier par des documents probants dûment établis par les autorités compétentes et
d. en cas d’application de l’article 23 de la loi, une attestation établissant le montant de la pension alimentaire versée par le parent débiteur de la pension alimentaire ayant reconnu l’enfant au cas visé par le point b) sous paragraphe 1 de l’article 23 de la loi.
En cas de remariage du représentant légal avec une tierce personne et dans l’hypothèse de l’imposition collective dudit couple, le requérant est tenu de déclarer la composition de ses revenus propres.
Lorsque le requérant est, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de produire une des pièces visées par les points a. à c., le revenu imposable du ménage est attesté par toute autre pièce délivrée par l’employeur ou par toute pièce documentant le revenu actuel.
Art. 5
Pour l’accueil du bénéficiaire auprès d’un assistant parental, d’un service d’éducation et d’accueil ou d’un service pour personnes handicapées, le requérant signe un contrat d’éducation et d’accueil avec le prestataire qui comprend les informations suivantes:
– l’identité du prestataire de services,
– l’identité de l’enfant bénéficiaire du chèque service,
– les prestations offertes,
– l’identité du requérant,
– les droits et obligations des parties,
– le tarif facturé par prestation offerte,
– définition des plages horaires,
– s’il y a lieu, les modalités d’établissement et de restitution de la caution,
– la durée du contrat, s’il y a lieu, ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à reconduction automatique, les conditions de résiliation du contrat.
Le non-respect d’une ou de plusieurs de ces informations essentielles du contrat d’éducation et d’accueil peut présenter un motif au sens du paragraphe 2 de l’article 28 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse permettant à l’Etat de suspendre le paiement des aides au prestataire, voire de lui demander le remboursement des aides allouées dans les conditions établies par la loi.
Art. 6
En raison du seul fait de l’acceptation de l’aide accordée dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, le prestataire consent à ce que les agents ou services mandatés par le ministre procèdent sur pièces et sur place au contrôle de l’emploi de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil.
A la demande des agents ou services mandatés par le ministre le requérant est tenu d’attester la présence réelle de l’enfant auprès du prestataire pour les prestations relevant de l’aide accordée par l’Etat dans le cadre du chèque-service accueil.
A la demande des agents ou services mandatés par le ministre, le requérant ou le prestataire est tenu de produire une copie du contrat d’accueil.
Art. 7
(1) On entend par bénéfice raisonnable au sens de la loi, la différence entre les revenus et les dépenses, générés par une ou plusieurs prestations effectuées par un prestataire du chèque-service accueil dans le cadre de l’exécution de la mission de service public visée par l’article 22 de la loi.
Le bénéfice raisonnable correspond au taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service d’intérêt général pendant toute la durée de l’exécution de la mission de service public, en tenant compte du niveau du risque et ne doit pas avoir pour conséquence de réduire la qualité du service fourni.
(2) Lorsque l’aide accordée s’applique à un service social d’intérêt économique général, la convention conclue entre l’Etat et le service social d’intérêt économique général contient les mentions suivantes:
a) la nature et la durée des obligations de service public visé par l’article 22 de la loi dans le cadre desquelles l’entreprise concernée s’engage à l’égard de l’Etat;
b) l’entreprise concernée et, s’il y a lieu, le territoire concerné;
c) la nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise par l’autorité accordant l’aide;
d) la description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;
e) les modalités de récupération des éventuelles surcompensations et les moyens d’éviter ces dernières et
f) une référence à la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
Art. 8
(1) En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant ayant sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg peut demander la rectification de sa demande à l’administration communale de résidence de l’enfant.
En cas de survenance d’une erreur dans le calcul de l’aide ou d’une modification dans la situation de revenu du requérant au niveau du contrat d’adhésion, le requérant visé au deuxième alinéa de l’article 1er ci-avant peut demander la rectification de sa demande à la Caisse nationale des prestations familiales.
La rectification de la demande du requérant est limitée aux paiements effectués en vertu du contrat d’adhésion remontant à moins de un an en amont de la date de l’introduction de la demande de rectification.
A cet effet, le requérant est tenu de fournir toute pièce pertinente permettant à l’administration communale respectivement à la Caisse nationale des prestations familiales d’opérer la rectification demandée.
(2) En cas d’erreur du prestataire dans la saisie des données relatives à l’accueil de l’enfant ou à la tarification applicable à l’accueil de l’enfant, le requérant est en droit de solliciter le recalcul des prestations facturées par le prestataire.
(3) En cas de paiements indûment effectués par l’Etat dans le cadre de l’aide accordée en matière de chèque-service accueil, l’Etat invite le débiteur de l’Etat par écrit à s’exécuter et à effectuer le virement de la somme due sur le compte de la Trésorerie de l’Etat. A défaut pour le débiteur de l’Etat de s’exécuter, l’Etat procédera selon les dispositions de la loi modifiée du 8 juin 1999 concernant le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
Art. 9
(1) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
a. disposer d’un agrément de service d’éducation et d’accueil au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique,
b. se conformer aux articles 5, 9, 10, 11 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,
c. disposer d’un personnel d’encadrement faisant valoir une qualification professionnelle équivalente répondant aux conditions de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants,
d. établir et mettre en oeuvre un projet pédagogique qui soit conforme à la mission de service public de l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
e. produire un concept d’action général et un journal de bord conformément à l’article 32 de la loi.
Les prestataires visés par l’article 24 sous a. de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui sont titulaires d’un agrément et bénéficiaires de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 sont présumés satisfaire aux conditions visées aux points a. à d. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil qui est titulaire d’un agrément en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. du paragraphe 1er de l’article 9 du présent règlement grand-ducal. Le prestataire d’un service pour personnes handicapées titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions visées aux points a. à c. requises pour la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.
(2) Pour bénéficier de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service accueil au sens du point b. de l’article 24 de la loi en vue de l’obtention de l’aide financière du chèque-service accueil, l’assistant parental doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
a. disposer d’un agrément au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,
b. avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans au moins deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues: Le niveau de compétence à certifier dans chacune des deux langues correspond au minimum au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues pour la compréhension de l’oral et du niveau A2 du même cadre pour l’expression orale. Le niveau de compétence dans l’une des deux langues visées est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental pour lequel la langue visée correspond à sa langue maternelle. Par ailleurs le niveau de compétence dans les deux langues est présumé atteint à l’égard de l’assistant parental ayant accompli les quatre cycles de l’enseignement fondamental luxembourgeois,
c. faire valoir les conditions d’honorabilité et de qualification professionnelle conformes à la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale,
d. produire un relevé de pièces justificatives établissant l’accomplissement d’une formation continue par l’assistant parental reconnue par l’Etat pour une durée d’au moins vingt heures par an,
e. produire un rapport d’activité qui reflète la mise en oeuvre du projet d’établissement par l’assistant parental dans le travail avec les enfants,
f. produire un projet pédagogique faisant partie intégrante du projet d’établissement qui doit correspondre à la mission de service public définie à l’article 22 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
g. produire un projet d’établissement qui constitue la pratique éducative de l’assistant parental. Il doit être conforme au cadre de référence national «Education non formelle des enfants et des jeunes» visé par l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire de chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a., b., c., d. et f. du paragraphe 2 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.
Sans préjudice quant à la disposition transitoire de l’article 14, l’assistant parental titulaire d’un agrément à partir du 5 septembre 2016 est présumé satisfaire aux conditions énumérées aux points a. à c. du paragraphe 2 de l’article 9 ci-avant.
(3) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, le prestataire de services d’éducation et d’accueil pour enfants visé par le point a. de l’article 24 de la loi produit les pièces suivantes:
a. un agrément de service d’éducation et d’accueil pour enfants au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants ou disposer d’un agrément de service pour personnes handicapées au sens de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et
b. un ou plusieurs extraits du casier judiciaire conformément à l’article 5 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et
c. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique à certifier conformément à l’article 9 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et
d. pour les services d’éducation et d’accueil relevant de l’application de la disposition de droit transitoire de l’article 23 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des dispositions réglementaires applicables ou
e. pour les services d’éducation et d’accueil ne relevant pas de l’application de la disposition de droit transitoire du prédit article 23, produire une liste du personnel répondant au ratio d’encadrement et aux conditions de qualification des articles 10, 13 et 7 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et
f. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
g. un plan de formation continue pour son personnel correspondant aux minima fixés par l’article 36 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
h. un concept d’action général et un journal de bord qui soient conformes à l’article 32 de la prédite loi.
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique avant la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à f. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.
Le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants agréé en application du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et le prestataire d’un service pour personnes handicapées agréé en application de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique à partir de la date du 5 septembre 2016 sont dispensés de la production des pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 3 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal à l’appui de leur demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil.
Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, le service bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point a. de la prédite loi est dispensé de verser les pièces visées par le point h. du paragraphe 3 de l’article 9 ci-avant.
La liste du personnel visée aux points d. et e. du paragraphe 3 de l’article 9 doit être conforme aux contrats de travail conclus par le gestionnaire du service d’éducation et d’accueil et le personnel employé et la qualification doit correspondre aux diplômes requis pour l’emploi du personnel visé.
Le ministre ayant l’Enfance et la Jeunesse dans ses attributions peut exiger la communication des justificatifs servant à établir les conditions d’encadrement des enfants et de qualification des membres du personnel engagés par le service d’éducation et d’accueil pour enfants.
A la demande des autorités en charge du contrôle du chèque-service accueil, le prestataire d’un service d’éducation et d’accueil pour enfants ayant bénéficié de la reconnaissance comme prestataire du chèque-service est tenu de justifier à tout moment a. que les enfants encadrés par le service et pour lesquels le service touche des aides d’Etat dans le cadre du chèque-service ont fait l’objet d’une demande d’adhésion et entrent dans le dispositif du chèque-service accueil b. que l’encadrement des enfants est conforme aux articles 9, 10 et 13 du règlement grand-ducal modifié du 14 novembre 2013 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de services d’éducation et d’accueil pour enfants et c. que l’encadrement est conforme au concept d’action général.
(4) A l’appui de sa demande en reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil, l’assistant parental visé par le point b. de l’article 24 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse produit les pièces suivantes:
a. un agrément d’assistant parental au sens de la loi du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale et
b. des certificats établissant le niveau de compétence linguistique et
c. des extraits du casier judiciaire établissant l’honorabilité de l’assistant parental, de son remplaçant et des personnes qui vivent avec lui au lieu de son domicile et
d. un projet d’établissement et
e. un projet pédagogique conforme à l’objectif visé par l’article 22 (1) de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse et
f. un rapport d’activité et
g. un relevé des pièces justificatives établissant l’accomplissement de la formation continue et
h. un projet d’établissement qui est établi en conformité avec le cadre de référence national «Enfance et Jeunesse» de l’article 31 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
L’assistant parental titulaire d’un agrément en application de la loi modifiée du 30 novembre 2007 portant réglementation de l’activité d’assistance parentale avant la date du 5 septembre 2016 est dispensé de produire les pièces visées aux points a. à e. du paragraphe 4 de l’article 9 du présent règlement grand-ducal.
Pendant la période transitoire visée par l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, l’assistant parental bénéficiaire de la reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil au sens de l’article 24 sous le point b. de la loi est dispensé de verser la pièce sous h. du paragraphe 4 de l’article 9 ci-avant.
Art. 10
Au cas où le prestataire de service touche des aides publiques pour les besoins de l’accueil des enfants des requérants visés par l’article 1er du présent règlement grand-ducal, qui de par leur objet sont comparables ou identiques à celles accordées dans le cadre du dispositif du chèque-service accueil, ces aides seront déduites de l’aide accordée dans le cadre du chèque-service accueil.
Dispositions transitoires
Art. 11
Pour les besoins du traitement des contrats d’adhésion et des conventions conclues entre l’Etat et les prestataires du chèque-service accueil, il est prévu une période transitoire qui débute le 5 septembre 2016 et qui expire le 2 octobre 2017.
Art. 12
Le règlement grand-ducal modifié du 19 février 2009 instituant le chèque-service accueil est abrogé avec effet au 5 septembre 2016 à l’exception des alinéas 3 à 5 de l’article 2, de l’article 5, de la première phrase de l’alinéa 1 de l’article 6, de la première phrase du point a. de l’article 6, du premier tiret du point a. de l’article 6, de la première phrase du point b. de l’article 6, du premier tiret du point b. de l’article 6, de la première phrase de l’alinéa 3 de l’article 6, du deuxième tiret de l’alinéa 3 de l’article 6, de la première phrase de l’article 7, de la première phrase du point a. de l’article 7, du premier tiret du point a. de l’article 7, de la première phrase du point b. de l’article 7, du premier tiret du point b. de l’article 7, de l’article 9, de l’article 11 et des tarifs figurant aux points 1 et 2 de l’annexe portant l’intitulé «Participation financière des parents» du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 instituant le chèque-service accueil, dispositions réglementaires, qui restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux contrats d’adhésion qui ont été conclus avant l’expiration de la période transitoire en date du 2 octobre 2017. A partir du 2 octobre 2017, ces contrats sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Art. 13
Les dispositions règlementaires visées par l’article 12 ci-avant restent applicables jusqu’au 2 octobre 2017 aux conventions et aux accords de collaboration conclus entre l’Etat et les prestataires avant l’expiration de la période transitoire en date 2 octobre 2017. A partir du 2 octobre 2017, ces conventions et ces accords sont régis par les dispositions de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse.
Art. 14
Les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur agrément avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement ou la modification dudit agrément à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque-service accueil avant le 5 septembre 2016 et les assistants parentaux ayant obtenu leur reconnaissance de prestataire du chèque service avant le 5 septembre 2016 et qui demandent le renouvellement de leur reconnaissance de prestataire du chèque-service doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans une des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Les assistants parentaux qui introduisent leur demande en reconnaissance comme prestataire du chèque service accueil à partir du 5 septembre 2016 doivent avoir la capacité de comprendre et de s’exprimer dans deux des trois langues prévues par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.
Art. 15
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 5 septembre 2016.
Art. 16
Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011
Règlement grand-ducal modifié du 17 août 2011 précisant le financement des mesures d’aide sociale à l’enfance et à la famille.
(Mémorial A-2011-187 du 30.08.2011, page 3277)
modifié par
le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 (Mémorial A-2013-20 du 8.02.2013, page 374)
le réglement grand-ducal du 19 mars 2015 (Mémorial A-2015-58 du 27.03.2015, page 1106)
le réglement grand-ducal du 26 février 2016 (Mémorial A-2016-26 du 04.03.2016, page 690)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Salariés et de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Chapitre 1. Les forfaits journaliers
Art. 1er
Les forfaits journaliers, prévus aux points 1, 2, 3 et 6 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, comprennent les frais de rémunération de l’ensemble du personnel, les frais d’entretien d’une mesure d’accueil de jour et/ou de nuit, les frais relatifs aux équipements de faible valeur et les frais relatifs aux contrats d’entretien de l’équipement technique d’une structure d’accueil.
Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais de personnel:
a) les frais salariaux selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur;
b) la quote-part pour les «frais généraux» comprenant les frais liés au personnel de direction et d’administration;
c) la quote-part pour les frais de personnel logistique et technique;
Les facteurs suivants sont pris en compte pour la détermination des frais d’entretien: les frais réels et l’évolution de l’indice du coût de la vie.
Art. 2
Les forfaits journaliers, prévus pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit ou de jour en famille d’accueil aux points 4 et 5 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, se composent d’une part «frais d’entretien» et d’une part «indemnisation». Pour ce qui est des frais d’entretien, les facteurs suivants sont pris en compte: les frais réels et l’évolution de l’indice du coût de la vie; pour ce qui est de la part indemnisation: l’évolution du salaire social minimum. La fixation de ces forfaits tient compte de la déduction préalable des prestations familiales et du boni enfants versés au prestataire conformément à l’article 18 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille.
Art. 3
Le Ministère de la Famille et de l’Intégration peut conclure une convention avec un organisme gestionnaire agréé et reconnu comme service d’aide sociale en vertu de l’article 13 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais suivants:
• les frais médicaux ou paramédicaux se rapportant à des prestations non remboursées par la Caisse de maladie;
• les frais spéciaux pouvant incomber aux familles d’accueil en matière de prestations médicales, scolaires, paramédicales et parascolaires;
• les frais spécifiques liés aux familles d’accueil;
• les frais de loyer immobilier;
• les frais relatifs aux équipements et infrastructures prévus à l’article 16 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
• les frais relatifs aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment.
Les frais de formation continue et de supervision font l’objet d’une demande de subvention préalable au Ministre de la Famille et de l’Intégration qui peut, dans les limites des dispositions légales et réglementaires afférentes, accorder une participation financière à ces frais à condition qu’il s’agisse d’un organisme agréé et reconnu comme service d’aide sociale.
Chapitre 2. Les forfaits horaires
Art. 4
Les forfaits horaires prévus aux points 7 à 14 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille comprennent les frais de personnel et une quote-part pour les frais généraux, les frais d’encadrement logistique, les frais d’appareil, et de matériel du prestataire.Les forfaits horaires, excepté le forfait horaire prévu au point 10 de l’article 15 de la loi précitée, sont déterminés en considération des tarifications appliquées par l’assurance maladie et l’assurance dépendance à des prestations similaires. Le forfait horaire prévu au point 10 de l’article 15 de ladite loi est fixé conformément à la tarification applicable à la fonction de médiateur en matière civile et commerciale.
Les frais de formation continue, de supervision, les frais de déplacement, les frais de loyer immobilier, les frais relatifs aux équipements et infrastructures et aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment ne sont pas compris dans les forfaits horaires.
Ils ne sont pas dus en cas de concours avec des remboursements dus pour des prestations de même nature par l’assurance maladie, l’assurance dépendance, l’assurance contre les accidents, la législation relative aux personnes handicapées, respectivement la législation sur l’éducation différenciée. De même les forfaits horaires ne sont pas dus pour des prestations offertes par un service étatique spécialisé.
Le forfait journalier «accueil de base», de même que le forfait journalier «accueil psychothérapeutique» ne peuvent être complétés par des forfaits horaires suivant article 15, point 9) de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille. Par contre, si la situation de l’enfant le requiert, le forfait journalier «accueil orthopédagogique» peut être complété par des forfaits horaires suivant article 15, point 9) de la loi en question. Ces mesures supplémentaires sont prestées en conformité avec le projet d’intervention validé par l’Office National de l’Enfance.
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration peut conclure une convention avec un organisme gestionnaire agréé et reconnu comme service d’aide sociale en vertu de l’article 13 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, réglant la prise en charge des frais:
• les frais de loyer immobilier;
• les frais relatifs aux équipements et infrastructures prévus à l’article 16 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille;
• les frais relatifs aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment;
• les frais de formation continue.
En ce qui concerne les frais de déplacement, l’ONE valide la prise en charge d’un nombre déterminé de «déplacements», qui correspondront forfaitairement à une moitié d’un forfait horaire (coefficient: 0,50). Cette moitié de forfait horaire comprend à la fois la prise en charge des frais de personnel et la prise en charge des frais de transport (leasing, essence…).
Chapitre 3. Le forfait mensuel
Art. 5
Le forfait mensuel pour la prestation d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures d’aide, énoncée au point 15 de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille comprend les frais de personnel et une quote-part pour les frais généraux, les frais d’encadrement logistique, les frais de déplacement, les frais d’appareil, de matériel et d’installation du prestataire.
Ne sont pas compris dans le forfait mensuel, les frais de loyer immobilier, les frais relatifs aux équipements et infrastructures et aux contrats d’entretien de techniques spéciales du bâtiment.
Le forfait mensuel est basé sur une moyenne des frais réels occasionnés par les prestations d’orientation, d’évaluation et de coordination.
Chapitre 4. Les modalités de fixation des forfaits
Art. 6
Les forfaits journaliers sont fixés au plus une fois par an en fonction de l’évolution des facteurs précisés aux articles 1er à 3 ci-avant. A partir du 1er janvier 2014 chaque quatrième année, les différents éléments composant le forfait pourront être revus en fonction des frais réels des organismes gestionnaires et en fonction d’éventuels nouveaux éléments. Durant les trois années subséquentes les forfaits sont adaptés en fonction des éléments retenus.
Les forfaits horaires sont déterminés en considération de l’évolution des tarifications appliquées par l’assurance maladie et l’assurance dépendance à des prestations similaires.
Art. 7
Il est créée une commission de concertation, appelée ci-après la commission, qui a pour mission d’analyser et d’aviser les modalités de détermination des forfaits. La commission soumet son avis au Ministre de la Famille et de l’Intégration. La commission réunit:
– un représentant du Ministre de la Famille et de l’Intégration;
– un représentant du Ministre des Finances;
– le directeur de l’Office National de l’Enfance;
– deux représentants de gestionnaires privés offrant des mesures d’aide à l’enfance et à la famille.
Les membres de la commission sont nommés par le Ministre de la Famille et de l’Intégration et le Ministre des Finances pour un mandat d’une durée de 5 ans.
Des experts peuvent être invités aux séances de la commission. La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par un représentant de l’Etat. La période de concertation débute le 1er octobre et finit le 31 décembre de la même année.
Chapitre 5. Les modalités de participation financière des bénéficiaires
Art. 8
Dans le contexte des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l’étranger, de même que dans le contexte du placement familial ou de l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil de jour et de nuit, la participation financière des parents est déterminée de la manière
suivante:
a) La participation est le résultat d’une quote-part Q exprimée en un pourcentage du revenu semi-net R moins une constante C exprimée en valeur absolue: QR – C.
b) Est à considérer comme revenu semi-net, le 12e de l’ensemble des revenus annuels, de quelque nature qu’ils soient, dont disposent les parents, déduction faite des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l’impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable au cas où l’ensemble de ces revenus serait soumis à l’impôt. Les seuls revenus qui sont à exclure de l’ensemble des revenus sont les prestations familiales.
d) La constante C est de 64,45 €.
e) Si aucun enfant ne reste à charge des parents, la quote-part Q est de 18%.
Si un enfant reste à charge des parents, la quote-part Q est de 16%.
Si deux enfants restent à charge des parents, la quote-part Q est de 14%.
Si trois enfants restent à charge des parents, la quote-part Q est de 12%.
Si quatre enfants ou plus restent à charge des parents, la quote-part est de 10%.
Les bases de calcul pour ces participations et pour la facturation en rapport sont le mois-calendrier et les périodes de présence. Sauf en cas d’accueil de moins de 8 jours au cours d’un mois-calendrier, la participation est due pour le mois entier.
L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement.
L’Etat facture cette participation aux parents ou responsables légaux sur base des journées de présence fournies par le prestataire et en fait le recouvrement par les moyens de droit. Les journées de présence sont à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15e du mois suivant le mois d’accueil.
Art. 9
Le montant de la participation financière aux frais des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour et de nuit au Luxembourg ou à l’étranger, précisé à l’article 8 ci-avant, est également le maximum de la participation financière mensuelle des parents qui pourra être retenu dans le contexte d’un projet d’intervention pour la totalité des mesures d’aide au bénéfice des enfants d’une même famille concernées par les articles 9, 10 et 11 du présent règlement.
Art. 10
Dans le contexte des placements institutionnels ou des mesures d’accueil socio-éducatif en institution de jour, de même que dans le contexte du placement familial ou de l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil de jour, la participation financière des parents correspond à 60% de la participation financière définie à l’article 8.
L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement.
L’Etat facture cette participation aux parents sur base du nombre des journées de présence fournies par le prestataire et en fait le recouvrement par les moyens de droit. Les données concernant le nombre des journées de présence sont à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15 du mois suivant le mois d’accueil.
Art. 11
Dans le contexte des mesures d’aide correspondant aux forfaits définis par l’article 15 – points 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, la participation financière des parents est calculée sur base du nombre des forfaits horaires dont a bénéficié l’enfant.
La participation des parents est déterminée sur base de la tarification précisée ci-dessous:
– Revenus de la famille supérieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 6 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille supérieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 5 fois le salaire social minimum mensuel: € 4 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille supérieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel, mais inférieurs à 3 fois le salaire social minimum mensuel: € 2 par forfait horaire (n.i. 719,84).
– Revenus de la famille inférieurs à 2 fois le salaire social minimum mensuel: gratuité.
Les montants précités au titre de forfait horaire correspondent au nombre indice 719,84 et sont adaptés selon les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
L’Office National de l’Enfance fixe le montant exact de la participation financière des parents en fonction des critères retenus aux articles 8 à 11 du présent règlement.
L’Etat facture cette participation aux parents ou responsables légaux sur base des forfaits horaires déclarés par les prestataires et en fait le recouvrement par les moyens de droit. La déclaration des forfaits horaires prestés est à transmettre à l’Office National de l’Enfance jusqu’au 15 du mois suivant le mois de la prestation.
Chapitre 6. Mesures transitoires pour les années 2011 et 2012
Art. 11bis
Les prestataires ayant droit aux forfaits journaliers pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour ou de jour et de nuit du chef des prestations effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 2,43% des montants perçus.
Les prestataires ayant droit aux forfaits horaires du chef des prestations effectuées entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 4,55% des montants perçus.
Les prestataires ayant droit aux forfaits mensuels du chef des prestations effectuées entre le 1er octobre 2011 et le 31 décembre 2011 se verront attribuer un paiement unique correspondant à 1,53% des montants perçus.
Art. 11ter
Pour les prestataires ayant droit à des forfaits horaires, journaliers et mensuels du chef des prestations effectuées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, la liquidation du montant correspondant à la différence entre les montants des forfaits définis par le «Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2011» et les montants des forfaits fixés par le «Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2013» se fait par voie d’un paiement unique. Ces deux tableaux figurent en annexe du présent règlement grand-ducal.
Chapitre 7. Dispositions finales
Art. 12
En application de l‘article 16 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille, les montants des forfaits valables à partir de la mise en vigueur du présent règlement grand-ducal sont fixés à l’annexe 1:«Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2011», à l’annexe 2: «Tableau des forfaits valables à partir du1er janvier 2013», à l’annexe 3: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015» et à l’annexe 4: «Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2016», annexes qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal.
Les montants des forfaits fixés à l’annexe 2, à l’annexe 3 et à l’annexe 4 correspondent au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptés périodiquement aux variations du coût de la vie conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitementset les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et sans préjudice quant aux modalités de détermination des forfaits prévus par le présent règlement grand-ducal.
Dans le contexte des forfaits définis par l’article 15 de la loi aux points 1, 2, 3, 6, 7 et 8, l’ONE pourra verser aux organismes dûment reconnus comme services d’aide sociale à l’enfance des avances financières ne dépassant pas les 90% de l’estimation prévisionnelle du volume de mesures d’aide à prester au cours d’une période de six mois.
Art. 13
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Annexe 1: Tableau des forfaits
valable à partir du 1er janvier 2011
(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)
A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels»
Code | Tarif | |
---|---|---|
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 201,38 |
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 226,67 |
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou d’accueil d’enfants de moins de trois ans |
| € 288.06 € 288.06 € 288, 92 |
Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique | 6.1 6.2 | € 104,73 € 206,47 |
B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille»
Code | Tarif | |
---|---|---|
PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour - journée entière Jour - demi-journée | 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 | € 13,76 € 15,19 € 17,86 € 9,65 € 6,98 |
PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant Jour: accueil d’un enfant - journée entière Jour: accueil d’un enfant - demi-journée | 4.11 5.11 5.12 | € 27,92 € 19,97 € 9,98 |
C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance»
Code | Tarif | |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’aide sociofamiliale en famille | 7 | € 48,00 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 72,02 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 52,81 |
D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation - médiation - soutien»
Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique
Code | Tarif | |
---|---|---|
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 30 minutes | 9.1 | € 45,60 |
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 60 minutes | 9.2 | € 91,20 |
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 90 minutes | 9.3 | € 136,80 |
Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 9.4 | €182,40 |
N.B.: Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif
Forfaits horaires pour la médiation familiale et sociale
Code | Tarif | |
---|---|---|
Médiation familiale et sociale; durée minimale 30 minutes | 10.1 | € 31,20 |
Médiation familiale et sociale; durée minimale 60 minutes | 10.2 | € 62,41 |
Médiation familiale et sociale; durée minimale 90 minutes | 10.3 | € 93,61 |
Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 10.4 | € 124,82 |
Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie
Code | Tarif | |
---|---|---|
Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure | 11.1 | € 63,33 |
Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) | 11.2 | € 34,83 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) | 11.3 | € 34,83 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 11.4 | € 63,33 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) | 11.5 | € 34,83 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) | 11.6 | € 25,33 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) | 11.7 | € 19,00 |
Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement
Code | Tarif | |
---|---|---|
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) | 12.1 | € 25,33 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 12.2 | € 46,04 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) | 12.3 | € 25,33 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) | 12.4 | € 18,43 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) | 12.5 | € 13,82 |
E. Mesures d’assistance aux prestataires financées par forfaits horaires «assistance des prestataires»
Code | Tarif | |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) | 13.1 | € 118,46 |
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10% | 13.2 | € 130,30 |
Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires | 14.1 | € 91,20 |
Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires | 14.2 | € 91,20 |
Annexe 2: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2013
(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)
A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 28,5039 |
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 32,0914 |
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou d’accueil d’enfants de moins de trois ans |
| € 40,8048 € 40,8048 € 40,9349 |
Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique | 6.1 6.2 | € 14,8232 € 29,2547 |
B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour - journée entière Jour - demi-journée | 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 | € 1,9097 € 2,1102 € 2,4816 € 1,3404 € 0,9691 |
PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant Jour: accueil d’un enfant - journée entière Jour: accueil d’un enfant - demi-journée | 4.11 5.11 5.12 | € 3,8789 € 2,7744 € 1,3865 |
C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’aide sociofamiliale en famille | 7 | € 6,8565 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 10,2856 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 10,2856 |
D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation - médiation - soutien»
Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 30 minutes | 9.1 | € 6,5137 |
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 60 minutes | 9.2 | € 13,0260 |
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 90 minutes | 9.3 | € 19,5397 |
Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 9.4 | € 26,0534 |
N.B.: Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif
Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure | 11.1 | € 8,7974 |
Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) | 11.2 | € 4,8385 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) | 11.3 | € 4,8385 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 11.4 | € 8,7974 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) | 11.5 | € 4,8385 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) | 11.6 | € 3,5191 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) | 11.7 | € 2,6392 |
Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) | 12.1 | € 3,5191 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 12.2 | € 6,3985 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) | 12.3 | € 3,5191 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) | 12.4 | € 2,5594 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) | 12.5 | € 1,9196 |
E. Mesures d’assistance aux prestataires financées par forfaits horaires «assistance des prestataires»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) | 13.1 | € 16,4564 |
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10% | 13.2 | € 18,1000 |
Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires | 14.1 | € 13,0260 |
Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires | 14.2 | € 13,0260 |
F. Mesures d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures (mesure CPI) financées par forfait mensuel
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète) | 15.1 | € 54.6156 |
Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) (15% de 15.1) | 15.2 | € 8,1923 |
Annexe 3: Tableau des forfaits valables à partir du 1er janvier 2015
(la numérotation correspond à la chronologie de l’article 15 de la loi du 16 décembre 2008)
A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 28,3224 |
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 31,7765 |
Forfait journalier pour le placement institutionnel ou l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë ou d’accueil d’enfants de moins de trois ans |
| € 39,4426 € 36,3430 € 42,8326 |
Forfait journalier pour le placement ou l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique ou psychothérapeutique | 6.1 6.2 | € 14,6777 € 28,2781 |
B. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «accueil en famille»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour - journée entière Jour - demi-journée | 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 | € 1,9097 € 2,1102 € 2,4816 € 1,3404 € 0,9691 |
PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour le placement familial ou l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant Jour: accueil d’un enfant - journée entière Jour: accueil d’un enfant - demi-journée | 4.11 5.11 5.12 | € 3,8789 € 2,7744 € 1,3865 |
C. Mesures d’aide et d’assistance financées par forfaits horaires «aide et assistance»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’aide sociofamiliale en famille | 7 | € 8,2942 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille | 8.1 | € 11,8941 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte SLEMO) | 8.2 | € 11,8941 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (presté dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE | 8.3 | € 14,5539 |
D. Mesures d’intervention psycho-pédagogiques, thérapeutiques et sociales financées par forfaits horaires «consultation - médiation - soutien»
Forfait horaire pour consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 30 minutes | 9.1 | € 8,7862 |
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 60 minutes | 9.2 | € 17,5724 |
Consultation psychologique, psycho-affective, psychothérapeutique ou psychotraumatologique; durée minimale 90 minutes | 9.3 | € 26,3586 |
Exploration du milieu familial, diagnostic détaillé plusieurs séances d’une durée totale de minimum 90 minutes avec rapport détaillé à la demande de l’ONE | 9.4 | € 35,1448 |
N.B.: Ces mêmes forfaits sont également applicables en cas de traitement collectif
Forfaits horaires pour les interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Premier examen et bilan avant traitement, rapport avec plan de traitement compris, d’une durée minimale de 1 heure | 11.1 | € 13,3778 |
Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport avec plan de traitement compris; à la demande de l’ONE (55% de 11.1) | 11.2 | € 7,3578 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 11.1) | 11.3 | € 7,3578 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 11.4 | € 13,3778 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 11.1) | 11.5 | € 7,3578 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 11.1) | 11.6 | € 5,3511 |
Interventions d’orthopédagogie précoce, de psychomotricité, de logopédie ou d’orthophonie, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 11.1) | 11.7 | € 4,0133 |
Forfait horaire pour le soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 30 minutes (55% de 12.2) | 12.1 | € 3,5191 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement individuel d’une durée de 60 minutes | 12.2 | € 6,3985 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, deux enfants, par enfant (55% de 12.2) | 12.3 | € 3,5191 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, trois enfants, par enfant (40% de 12.2) | 12.4 | € 2,5594 |
Soutien psychosocial par l’expression corporelle, artistique et artisanale ou par le contact dirigé avec des animaux ou l’environnement, traitement collectif d’une durée de 60 minutes, quatre enfants, par enfant (30% de 12.2) | 12.5 | € 1,9196 |
E. Mesures d’assistance aux prestataires financées par forfaits horaires «assistance des prestataires»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires (médecin généraliste) | 13.1 | € 16,4564 |
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) (13.1 + 10% | 13.2 | € 18,1020 |
Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires | 14.1 | € 17,5724 |
Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires | 14.2 | € 17,5724 |
F. Mesures d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures (mesure CPI) financées par forfait mensuel
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète) | 15.1 | € 52,2932 |
Forfait mensuel d’orientation, de coordination et d’évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) (15% de 15.1) | 15.2 | € 7,8440 |
Annexe 4: Tableau des forfaits valable à partir du 1er janvier 2016
A. Mesures d’accueil financées par forfaits journaliers «institutionnels»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil de base | 1 | € 28,1641 |
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil orthopédagogique | 2 | € 31,5989 |
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour et de nuit d’après la formule d’accueil psychothérapeutique ou d’accueil urgent en situation de crise psychosociale aiguë d’accueil d’enfants de moins de trois ans d'accueil psychothérapeutique limité aux périodes scolaires |
| € 41,2309 € 39,0465 € 43,9454 € 41,2309 |
Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif de jour dans un foyer orthopédagogique foyer psychothérapeutique foyer psychothérapeutique limité aux périodes scolaires | 6.1 6.2 6.3 | € 14,6777 € 28,2781 € 28,2781 |
B. Forfaits journaliers «accueil en famille»
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
PART ENTRETIEN: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil: Jour et Nuit: enfant de moins de 6 ans Jour et Nuit: enfant de 6 à 11,99 ans Jour et Nuit: enfant de 12 ans et plus Jour - journée entière Jour - demi-journée | 4.01 4.02 4.03 5.01 5.02 | € 1,9097 € 2,1102 € 2,4816 € 1,3404 € 0,9691 |
PART INDEMNISATION: Forfait journalier pour l’accueil socio-éducatif en famille d’accueil d’après la formule d’accueil de jour et de nuit ou de jour: Jour et Nuit: accueil d’un enfant Jour: accueil d’un enfant - journée entière Jour: accueil d’un enfant - demi-journée | 4.11 5.11 5.12 | € 3,8789 € 2,7744 € 1,3865 |
C. Forfaits horaires «aide et assistance»
Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes. | Code | n.i. 100 |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’aide socio-familiale en famille Déplacement | 7 7D | € 8,6984 € 4,3492 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille Déplacement | 8.1 8.1D | € 12,3615 € 6,1807 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée dans un contexte SLEMO) Déplacement | 8.2 8.2D | € 12,3615 € 6,1807 |
Forfait horaire pour l’assistance psychique, sociale ou éducative en famille (prestée dans un contexte ACCUEIL EN FAMILLE) | 8.3 8.3D | € 13,3418 |
D. Forfaits horaires «consultation - soutien»
Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes. | Code | n.i. 100 |
---|---|---|
Consultation psychologique ou psychothérapeutique | 9.0 | € 7,4434 |
Consultation psychologique ou psychothérapeutique prestée dans le contexte d'une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée "CCT SAS" (coefficient 1,1592) Déplacement | 9.1 9.1D | € 8,6283 |
- En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire.
- Les APC 9.1 en cours prendront la nouvelle valeur au 1.1.2016
Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes. | Code | n.i. 100 |
---|---|---|
Intervention précoce ortopédagogique (coefficient 1,0) | 11A0 | € 7,9982 |
Intervention précoce ortopédagogique prestée dans le contexte d'une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée "CCT SAS" (coefficient 1,7786) Déplacement | 11A1 11A1D | € 14,2257 |
Les forfaits correspondent à une séance d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes (maximum deux séances de 60 minutes par journée). | ||
Soutien psychsocial par la psychomotricité (réalisé par un psychmotricien ou un ergothérapeute) Déplacement | 11B | € 7,9982 € 7,9982 |
- En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire.
- Dans le cadre des forfaits 11A0 les déplacements ne sont pas pris en charge.
- Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.
Soutien psychsocial par l'ortophonie : les forfaits correspondent à une durée minimale de 30 minutes | Code | n.i. 100 |
---|---|---|
Séance pour consultation ou guidance | 11C1 | € 6,5315 |
Bilan orthophonique | 11C2 | € 7,8370 |
Réeducation orthophonique pour troubles de l'articulation ou pour troubles de la déglution atypique (non pris en charge par la CNS) | 11C3 | € 5,2247 |
Réeducation orthophonique pour troubles du langage oral (retard de langage, retard de parole, dysphasie, troubles de l'audition, handicap etc. non inclus dans la nomenclature CNS) | 11C4 | € 7,8370 |
Réeducation orthophonique pour troubles du langage écrit (dyslexie, dysortographie, dysgraphie) ou du raisonnement logico-mathématique (dyscalculie) | 11C5 | € 6,5315 |
Réeducation orthophonique en cas de troubles vélo-tubo-tympaniques, dysphonie dysfonctionnelle ou pour dysfonction pathologique grave vélopharyngienne (non pris en charge par la CNS) | 11C6 | € 6,5315 |
Rapport écrit | 11C7 | € 2,6123 |
Déplacement | 11CD | € 6,5315 |
- En cas de traitement collectif ces mêmes tarifs sont applicables. La facturation correspondra à la quote-part de chaque bénéficiaire.
- Les APC 11.3 ou 11.4 ou 11.5 en cours sont retranscrits sur la nouvelle grille avec effet au 1.1.2016.
E. Forfaits horaires «assistance des prestataires»
Les forfaits correspondent à une durée de 60 minutes. | Code | n.i. 100 |
---|---|---|
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin généraliste | 13.1 | € 16,4564 |
Forfait horaire pour l’assistance médicale des prestataires par le médecin spécialiste (en pédiatrie, en gynécologie, en psychiatrie) | 13.2 | € 18,1020 |
Les forfaits correspondent à une durée de 30 minutes. | ||
Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires (coefficient 1,0) | 14.10 | € 7,4434 |
Forfait horaire pour l’assistance psychothérapeutique des prestataires prestée dans le contexte d'une personne morale appliquant la convention collective de travail appelée "CCT SAS" (coefficient 1,15) | 14,11 | € 8,6283 |
Forfait horaire pour l’assistance juridique des prestataires | 14.2 | € 7,4434 |
- Dans le cadre des forfaits 13 et 14 les déplacements ne sont pas pris en charge.
- Le mode de facturation des forfaits 13 et 14 est spécifique.
F. Forfaits mensuels pour l’orientation, la coordination et l’évaluation (CPI)
Code | n.i. 100 | |
---|---|---|
Forfait mensuel pour l'orientation, la coordination ou l'évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination complète) | 15.1 | € 48,4239 |
Forfait mensuel pour l'orientation, la coordination ou l'évaluation des mesures développées au bénéfice d’un même enfant, de sa famille ou du jeune adulte (coordination réduite) | 15.2 | € 7,2636 |
Règlement grand-ducal du 18 février 2009
Règlement grand-ducal du 18 février 2009 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’internats socio-familiaux et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(Mémorial A-2009-037 du 05.03.2009, p. 466)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre de commerce; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et des employés publics ayant été demandé; Le comité de concertation entendu en son avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Généralités
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de déterminer, pour le domaine des internats socio-familiaux:
– les activités visées à l’article 1er de la loi
– les conditions pour l’obtention de l’agrément prévues à l’article 2 de la loi
– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément
– les modalités du contrôle de ces conditions.
Art. 2
L’agrément, octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé ci-après «le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d’exécution, couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service prestant les activités d’internat socio-familial.
Art. 3
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Art. 4
Sont considérées comme activités d’internat socio-familial l’accueil de jour et/ou de nuit, principalement en période scolaire, d’écoliers, d’élèves ou d’étudiants.
Cet accueil comprend obligatoirement les prestations suivantes:
– l’hébergement de nuit
– l’accueil de jour
– la restauration
– l’appui des études
– l’accompagnement personnel
– l’appui socio-éducatif et psychosocial
– l’animation des loisirs.
En outre, les activités peuvent comprendre l’accueil temporaire et occasionnel d’enfants et/ou d’adultes qui approfondissent leurs études, qui s’inscrivent à des séminaires de formation ou qui suivent des stages, ainsi que l’accueil temporaire d’enfants et/ou de jeunes adultes en voie d’insertion professionnelle.
Le personnel
Chapitre I. Les conditions d’honorabilité
Art. 5
L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.
Art. 6
Dans le cas d’une personne morale de droit privé, les membres du conseil d’administration doivent remplir les conditions d’honorabilité.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.
Art. 7
Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel permanent, remplaçant ou bénévole. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question aux articles 22 et 24 ci-après.
Chapitre II. Le personnel
Art. 8
Le chargé de direction
Chaque internat socio-familial est dirigé par un ou plusieurs chargés de direction disposant ensemble d’une tâche complète.
Le chargé de direction doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie à l’article 12 ci-après et de niveau égal ou supérieur au diplôme de Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu équivalent à ce diplôme ainsi que d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans
Art. 9
Le personnel d’encadrement
Par personnel d’encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs salariés des services prestant les activités d’internat socio-familial et dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des objectifs visés à l’article 4 ci-avant.
En période de vacances scolaires, le service est autorisé à recourir, au niveau de son personnel d’encadrement, à des élèves et étudiants à condition que ces derniers n’assurent, en moyenne pour la durée totale des vacances scolaires, au plus 33% des heures d’encadrement du service et qu’ils interviennent sous la supervision d’agents qui répondent à la condition de qualification professionnelle telle que définie à l’article 12 ci-après ainsi qu’à des chefs scouts.
Art. 10
Les ratios d’encadrement éducatif
Pour chaque internat socio-familial, l’effectif minimal du personnel salarié est fixé en fonction du nombre d’usagers maximal accepté et du type d’internat socio-familial.
Le nombre minimal d’agents d’encadrement par journée est déterminé comme suit:
– 1 poste à temps plein par 10 usagers de l’enseignement primaire, préscolaire et précoce accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 20 usagers de l’enseignement primaire, préscolaire et précoce accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 12 usagers de l’enseignement secondaire, accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 24 usagers de l’enseignement secondaire, accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 3 usagers à besoins spéciaux, accueillis de jour et de nuit
– 1 poste à temps plein par 6 usagers à besoins spéciaux, accueillis de jour
– 1 poste à temps plein par 15 usagers accueillis pendant l’heure de midi.
Un psychologue, un psychothérapeute ou une personne mandatée en vertu de sa qualification professionnelle ou de son expérience professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif avec une tâche hebdomadaire d’au moins 20 heures doit être engagé par groupe de 60 usagers mineurs.
Art. 11
Le gestionnaire veille à faire bénéficier régulièrement son personnel d’encadrement de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.
Art. 12. Le personnel d’encadrement, pour 80% des heures d’encadrement au moins, doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux dispositions des alinéas ci-après et, pour 50% des heures d’encadrement prestées au moins, doit faire valoir au moins une qualification professionnelle de niveau Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives ou reconnu équivalent à ce diplôme.
Au niveau du personnel d’encadrement, sont reconnus comme qualification professionnelle les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents, destinant leur titulaire soit à un travail professionnel social, psychosocial, socio-familial ou socio-éducatif, soit à l’enseignement, soit aux soins.
Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents suivants:
aide socio-familiale, auxiliaire économe, moniteur d’éducation différenciée, éducateur, éducateur gradué, infirmier, infirmier gradué, sociologue, pédagogue diplômé, psychologue diplômé, assistant social, assistant d’hygiène sociale, détenteur du brevet d’aptitude pédagogique ou de certificat d’études pédagogiques, Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives.
Est également considéré répondre à la condition de qualification professionnelle, le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre.
Cette liste est complétée par les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents dont les
titulaires ont été nommés à des fonctions diverses dans l’enseignement.
Chapitre III. Les infrastructures
Art. 13
Le gestionnaire d’une activité d’internat socio-familial doit veiller à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Art. 14
Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier.
1. Tous les escaliers, balcons, fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection adéquats pour prévenir qu’un usager ne puisse faire une chute ou se blesser.
2. Le local chauffage doit être muni d’une porte coupe-feu. Tous les locaux communs destinés au séjour des usagers ainsi que les locaux de chauffage et de cuisine doivent être équipés de détecteurs de fumée. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit êtreéquipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu.
3. Chaque étage doit être équipé d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.
Art. 15
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assuréeArt. 16. Dans les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre
collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui sera destinée à l’accueil de plusieurs usagers, sera d’au moins 9 m2 par usager.
Art. 16
Art. 17
Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.
Art. 18
Par groupe de 12 usagers, les structures réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal doivent disposer d’un ou de plusieurs locaux de séjour dont la surface totale ne peut être inférieure à 36 m2, de 4 douches, de 4 lavabos et de 4 WC.
Les infrastructures nouvellement créées doivent en outre disposer de locaux destinés aux activités physiques, culturelles et artistiques.
Art. 19
A proximité des infrastructures doivent être aménagées des aires de sport ou de jeux.
La demande d'agrément
Art. 20
Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer les activités définies à l’article 1er de la loi.
Art. 21
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
– les documents relatifs à l’identité de l’organisme gestionnaire
– une description de l’internat socio-familial à agréer (mode de fonctionnement, concept socio-éducatif, population cible, capacité d’accueil maximale)
– le règlement d’ordre intérieur
– les noms du chargé de direction, les documents certifiant sa qualification et son honorabilité
– les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification du personnel d’encadrement
– une attestation formelle du gestionnaire que le personnel répond aux critères d’honorabilité requise
– une attestation formelle du gestionnaire que le personnel du service répond aux exigences de l’article 12 ci-avant
– un plan de l’internat indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d’hygiène prévus
– une attestation formelle du gestionnaire que les plans de l’infrastructure ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont prévus de manière régulière
– un budget prévisionnel
– les documents relatifs à la situation financière
– un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
Art. 22
Sont chargés de l’instruction de la demande d’agrément, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, ainsi que par des experts.
Art. 23
Le contrôle du respect des conditions à remplir en vue de l’obtention de l’agrément se fait sur base de l’examen des documents visés à l’article 21 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités.
Les modalités du contrôle
Art. 24
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement, les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d’une visite des lieux, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.
Art. 25
Le gestionnaire du service est tenu de communiquer tout changement concernant les données et pièces visées à l’article 21 ci-avant.
Art. 26
Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 14 ci-avant soient disponibles sur demande.
Art. 27
Le contrôle du respect des conditions d’agrément se fait sur base de l’examen des documents mis à jour visés aux articles 21 et 26 ci-avant et sur base de visites sur place des locaux où sont exercées les activités.
Art. 28
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 février 2009.
Henri
La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 13 février 2009
Règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Vu la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er
Dans le domaine de l’accueil éducatif extrascolaire, il est institué un dispositif de gratuité partielle et de participation financière parentale réduite favorisant l’accès des bénéficiaires à des prestations éducatives professionnelles.
Le dispositif est désigné ci-après par le terme «chèque-service accueil».
Art. 2
Le chèque-service accueil s’adresse à tous les enfants de moins de 13 ans ou n’ayant pas quitté l’enseignement fondamental et qui résident sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
A titre exceptionnel, le bénéfice du chèque-service accueil est accordé aux enfants qui ne résident pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais qui en date du 1er janvier 2009 étaient inscrits dans une structure d’accueil aux frais de fonctionnement de laquelle l’Etat participe par le biais soit d’une convention, soit de la location de chaises auprès des crèches privées.
Le chèque-service accueil bénéficie particulièrement aux enfants exposés au risque de pauvreté et menacés d’exclusion sociale:
– soit aux enfants vivant dans les ménages de bénéficiaires du revenu minium garanti,
– soit aux enfants identifiés comme étant exposés au risque de pauvreté par les administrations communales ou le Ministère de la Famille et de l’Intégration, en collaboration avec les services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux publics et privés.
Les critères d’identification des enfants exposés au risque de pauvreté sont le niveau faible du revenu du ménage, le surendettement, les charges extraordinaires, la maladie d’un des membres du ménage ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.
Les modalités d’identification sont les suivantes:
– initiative d’une demande d’intervention de la part de l’administration communale compétente, de l’école, d’un service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social, du médecin traitant, des parents ou représentants légaux ou de l’enfant,
– avis favorable d’un service psycho-social, socio-éducatif ou médico-social,
– motivation et documentation de la décision afférente.
Art. 3
Le bénéfice du chèque-service accueil ne peut être accordé aux enfants qu’en fonction des places disponibles dans les services d’accueil éducatif.
L’admission et les priorités d’admission des enfants sont définies par l’administration communale compétente et/ou par le gestionnaire du service d’accueil éducatif d’après le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant considéré en fonction des critères sociaux, économiques, familiaux, médicaux, scolaires et psychiques.
Les crédits d’heures dont question aux articles 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être reportés d’une semaine à l’autre.
Art. 4
Les prestataires du chèque-service accueil sont:
– les maisons relais pour enfants agréées par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les crèches, foyers de jour pour enfants et garderies agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les internats socio-familiaux agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les assistants parentaux agréés par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les activités de vacances reconnues par le Ministère de la Famille et de l’Intégration,
– les institutions d’enseignement musical dans le secteur communal, les écoles de sport et les services de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif.
Sont reconnues comme activités de vacances:
– les initiatives développées par des services publics ou privés conventionnés,
– les initiatives développées par des prestataires privés non conventionnés à condition qu’ils poursuivent des objectifs socio-éducatifs reconnus par le Ministère de la Famille et de l’Intégration, qu’ils opèrent sans but lucratif et qu’ils recourent à des collaborateurs bénévoles.
Les gestionnaires de services qui n’ont pas signé de convention avec leur ministre de tutelle respectif sont reconnus comme prestataire du chèque-service accueil dans le cadre d’un accord de collaboration. Cet accord définit leurs droits et obligations dans le cadre du chèque-service accueil et arrête les modalités de coopération avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration et l’organisme oeuvrant comme opérateur du chèque-service accueil.
Art. 5
Le bénéfice du chèque-service accueil s’exprime par les avantages suivants:
– gratuité partielle de l’accueil éducatif,
– bénéfice d’une participation financière parentale appelée «tarif chèque-service»,
– bénéfice d’une participation financière parentale appelée «tarif socio-familial».
Art. 6
(1) Nonobstant les dispositions de l’article 7, la valeur maximale du chèque-service accueil, au choix des parents ou représentants légaux, est la suivante:
a. au profit des ménages disposant d’un revenu inférieur à trois fois et demie le salaire social minimum:
– soit 3 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites, 21 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service» et 36 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial»,
– soit une réduction de 20% sur le prix d’inscription à l’internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention,
– soit une réduction sur le prix d’inscription dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif;
b. au profit des ménages disposant d’un revenu supérieur à trois fois et demie le salaire social minimum:
– soit 24 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service» et 36 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial»,
– soit une réduction de 20% sur le prix d’inscription à l’internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention
– soit une réduction sur le prix d’inscription dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif. Cette option devient caduque à partir du 2 septembre 2013.
(2) De cas en cas, pour des motifs psycho-sociaux justifiés et pour une durée renouvelable d’un an, l’administration communale compétente peut décider d’accorder à un enfant 6 respectivement 11 heures supplémentaires d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service». Une telle décision diminue de 6 respectivement de 11 heures le crédit des heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif socio-familial».
(3) Pendant les vacances scolaires sont appliqués par semaine d’accueil, en ce qui concerne la participation financière des parents ou représentants légaux, et d’après la formule la plus avantageuse pour les parents ou représentants légaux:
– soit le «tarif chèque-service» et le «tarif socio-familial» selon la grille en annexe,
– soit un tarif forfaitaire par semaine de présence de 100 euros, repas principaux non compris.
Art. 7
Pour les enfants qui vivent dans les ménages bénéficiaires du revenu minimum garanti, la valeur maximale du chèque-service accueil est la suivante:
a) en période scolaire:
– soit 25 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service»,
– soit une réduction de 50% sur le prix d’inscription dans un internat socio-familial, tel que ce prix est arrêté par voie de convention;
b) en période de vacances d’été, pendant quatre semaines, au choix des parents ou représentants légaux:
– soit 25 heures d’accueil éducatif hebdomadaires gratuites et 35 heures d’accueil éducatif hebdomadaires à «tarif chèque-service»,
– soit l’inscription gratuite à une ou plusieurs activités de vacances, pour une durée maximale de quatre semaines,
– soit des choix combinés dont la durée totale ne dépasse pas quatre semaines;
c) l’inscription gratuite à des activités de vacances complémentaires organisées pendant les vacances scolaires et/ou l’inscription gratuite dans une institution d’enseignement musical dans le secteur communal, dans une école de sport et/ou dans un service de formation informelle au niveau associatif reconnus à cette fin par leur ministre de tutelle respectif, sur avis favorable des services psycho-sociaux, socio-éducatifs ou médico-sociaux.
Art. 8
abrogé
Art. 9
La participation financière des parents est définie en fonction des critères suivants:
– la présence effective de l’enfant et/ou les plages d’inscription préalable selon les modalités arrêtées par l’administration communale et/ou par le gestionnaire,
– les grilles des tarifs en annexe.
Est considéré comme revenu du ménage, le revenu imposable tel qu’il est attesté par le bulletin d’impôt le plus récent ou les trois fiches mensuelles de rémunération les plus récentes accompagnées d’un certificat attestant que le déclarant n’est pas soumis à l’obligation d’effectuer une déclaration d’impôt ou à défaut toute autre pièce documentant le revenu actuel.
Le rang de l’enfant bénéficiaire considéré au niveau de la participation parentale correspond au rang dans le groupe des frères et soeurs bénéficiaires des prestations familiales.
Art. 10
Le bénéfice du chèque-service accueil est réservé aux enfants dont les parents ou représentants légaux adhérent au dispositif.
Les modalités d’adhésion sont effectuées sous la responsabilité de l’administration communale de résidence de l’enfant et comprennent les démarches suivantes:
1. la demande formelle des parents ou représentants légaux;
2. la communication des données requises en vue de l’adhésion au chèque-service accueil:
– le nom et le prénom de l’enfant,
– le matricule national de l’enfant,
– les noms et prénoms des parents ou représentants légaux,
– l’adresse de l’enfant,
– l’adresse de facturation des prestations,
– le rang de l’enfant dans le groupe des frères et soeurs bénéficiaires des prestations familiales,
– à titre facultatif: les données sur la situation de revenu du ménage,
– à titre facultatif: l’accord des parents ou représentants légaux pour l’établissement d’une domiciliation,
– la langue de communication choisie par les parents ou représentants légaux;
3. l’établissement d’un contrat d’adhésion, signé par les parents ou représentants légaux et documentant leur accord avec les modalités administratives prévues par le dispositif et pour le traitement informatique des données y relatives;
4. la délivrance d’une carte d’adhésion individuelle.
L’adhésion est valable pour une durée maximale de 12 mois. A la demande des parents ou représentants légaux, les données peuvent être adaptées à tout moment.
Art. 11
L’annexe portant l’intitulé «Participation financière des parents» du règlement grand-ducal du 13 février 2009 instituant le «chèque-service accueil» est remplacée par les annexes du présent règlement grand-ducal portant l’intitulé «Participation financière des parents». Les annexes font partie intégrante du règlement grand-ducal.
Les nouveaux tarifs figurant dans les annexes sont applicables à partir du 3 septembre 2012.
Par ailleurs les nouveaux tarifs sont également d’application à partir du 3 septembre 2012 aux contrats en cours d’exécution qui ont été conclus dans le cadre du «chèque-service accueil» avant cette date.
Art. 12
(1) En vue de la gestion des demandes introduites dans le cadre du dispositif chèque-service, il est créé une banque de données sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé «ministre», qui est
établie conformément aux dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La banque des données renferme les données suivantes:
a) nom, prénom, adresse et matricule des père et mère ou du tuteur exerçant l’autorité parentale sur l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service et introduisant la demande pour le compte de l’enfant;
b) nom, prénom, adresse et matricule de l’enfant bénéficiaire du dispositif chèque-service;
c) le cas échéant indication de la tranche de revenu du ménage du demandeur servant à chiffrer les avantages découlant du bénéfice du dispositif chèque-service;
d) la date d’expiration de la carte individuelle du dispositif chèque-service.
Le ministre a la faculté de sous-traiter les données sous a) à d) le tout en conformité avec les dispositions de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère
personnel.
(2) Toute personne, qui à quelque titre que ce soit, participe à la gestion ou à la tenue de la banque de données est tenue d’en respecter le caractère confidentiel. L’article 458 du Code Pénal lui est applicable.
(3) Les données à caractère financier citées à l’alinéa 2 sous c) ne peuvent être enregistrées qu’aux conditions suivantes:
a) accord formel des parents ou représentants légaux;
b) en vue de l’octroi d’une aide à caractère éducatif, social ou familial;
c) par des fonctionnaires et employés mandatés à ces fins.
Art. 13
Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Annexe: Participation financière des parents
1. enfants non scolarisés
a) structures conventionnées
SSM = salaire social minimum
b) structures non conventionnées
c) assistants parentaux
2. enfants scolarisés
a) structures conventionnées
b) structures non conventionnées
c) assistants parentaux
3. Tarifs dans les internats socio-familiaux
Tarif chèque-service
Tous les enfants concernés: réduction de 20 %
Enfants bénéficiaires du revenu minimum garanti ou enfants exposés au risque de pauvreté: réduction de 50 %
4. Activités de vacances
Le chèque-service accueil assure une prise en charge globale des frais d’inscription tels qu’ils sont annoncés préalablement par le prestataire et un maximum de 60 euros par jour.
5. Institutions d’enseignement musical dans le secteur communal, écoles de sport et services de formation informelle au niveau associatif
Les modalités sont définies en collaboration avec les prestataires et les ministres de tutelle respectifs.
Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006
Règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément à accorder aux personnes physiques ou aux personnes morales entreprenant ou exerçant une activité de consultation, de formation, de conseil, de médiation, d’accueil et d’animation pour familles.
(Mémorial A-2006-201 du 29.11.2006, p. 3458)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique et notamment son article 2; Vu les avis de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail; L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Objet et définitions
Art. 1er
L’agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, appelé ci-après le «ministre», sur base de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après la «loi», et du présent règlement d’exécution, couvre l’exercice non-occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par une personne physique ou morale, d’une des activités précisées ci-après à l’article 2.
En cas d’exercice de plusieurs de ces activités par un même requérant, un agrément est nécessaire pour chacune des activités.
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Art. 2
Sont précisées comme activités en faveur des familles au sens de l’article 1er de la loi les activités suivantes, pour autant qu’elles ne concernent pas des activités hospitalières ou scolaires:
1. Accueil et animation
Est à considérer comme accueil et animation toute activité ayant comme objectif principal et ce pour des raisons socio-éducatives ou socio-familiales d’offrir à des enfants, des adultes ou des familles des prestations d’animation, de loisir ou de vacances.
2. Formation et conseil socio-familial
Est à considérer comme formation et conseil socio-familial toute activité de renseignement, de conseil, de formation ou de guidance proposée à des enfants, des adultes ou des familles pour des raisons sociales, familiales ou pédagogiques.
3. Médiation socio-familiale
Est à considérer comme médiation socio-familiale toute activité permettant à des enfants, des adultes ou des familles de régler à l’amiable leurs différends relationnels actuels et leurs relations futures.
4. Consultation thérapeutique
Est à considérer comme consultation thérapeutique toute activité d’accompagnement psychique au bénéfice d’enfants, d’adultes ou de familles confrontés à des crises personnelles ou des conflits relationnels.
Ne sont pas concernées les activités de médecin psychiatre et de psychologue.
Art. 3
La personne entreprenant ou exerçant une activité visée à l’article 2 doit tenir à la disposition des usagers, respectivement de leurs représentants légaux, un exemplaire du présent règlement.
Conditions pour l’obtention de l’agrément
Chapitre I. Conditions d’honorabilité
Art. 4
Les requérants remplissent les conditions d’honorabilité au sens de l’article 2 a) de la loi, s’ils produisent pour les personnes mentionnées à l’article 2 a) de la loi, à l’aide d’un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont résidé la preuve qu’elles n’ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l’égard d’un enfant, ni pour faillite frauduleuse, ou que la garde d’un enfant leur ait été retirée.
Les requérants sont responsables du contrôle de l’honorabilité des membres de leur personnel, intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, sous peine de retrait de l’agrément.
Chapitre II. Personnel
Art. 5
Toute activité visée à l’article 2 qui est assurée par plusieurs personnes doit être dirigée par un chargé de direction, dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à une tâche à mi-temps.
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2 sous c) de la loi, d’une qualification professionnelle, sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques et par un diplôme d’enseignement post-secondaire d’une durée d’au moins deux ans, destinant leur titulaire à une profession dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical ou des professions de santé.
Si l’activité est exercée de manière autonome par une seule personne, celle-ci doit pouvoir se prévaloir d’une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus.
Le chargé de direction en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions de qualification prévues ci-avant est autorisé à continuer à exercer son activité pour autant qu’il l’exécute en la même institution.
Art. 6
Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs qui contribuent à assurer une activité visée à l’article 2, dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers, qu’ils interviennent comme permanents, à la vacation ou à titre bénévole.
Art. 7
Au moins 60 pour-cent des agents du personnel d’encadrement contribuant à assurer l’activité énumérée à l’article 2.1 et 80 pour-cent des agents du personnel d’encadrement contribuant à assurer une des activités énuméréesà l’article 2.2 doivent faire valoir, soit une qualification professionnelle sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical, des professions de santé, socio-familial, socio-éducatif, psychosocial,
ou gérontologique, soit une formation acceptée par le ministre d’au moins 100 heures dans un des domaines visés à l’article 2.
Art. 8
Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.3 sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie en plus d’une des qualifications professionnellesénumérées à l’article 7, d’une formation complémentaire en médiation d’au moins 100 heures.
Art. 9
Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.4 sont considérées disposer du personnel qualifié, si la totalité du personnel d’encadrement justifie d’une des qualifications professionnelles énumérées à l’article 7 et d’une formation complémentaire dans les domaines de la psychothérapie ou de la consultation psycho-affective, comprenant au moins 300 heures. Les personnes qui justifient d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme reconnu au Luxembourg de pédagogue doivent se prévaloir d’une formation complémentaire dans les domaines de la psychothérapie ou de la consultation psycho-affective, comprenant au moins 100 heures. Les personnes qui justifient d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme reconnu au Luxembourg de médecin-psychiatre ou de psychologue sont dispensées de la condition de formation complémentaire.
Art. 10
Les personnes qui exercent au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement une des activités viséesà l’article 2.3 et 2.4 et qui remplissent la condition, soit de la qualification professionnelle, soit de la qualification complémentaire telle que définie aux articles 8 et 9 peuvent être dispensées par le ministre de l’exigence de la condition non remplie, s’ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans dans l’activité visée.
Art. 11
Pour l’activité visée à l’article 2.1, les effectifs minimaux de l’équipe d’encadrement sont définis suivant les critères suivants:
1. Pour les initiatives ne dépassant pas une durée de cinq heures, la présence d’un collaborateur pendant toute la durée de l’activité est nécessaire pour dix usagers de moins de six ans, respectivement pour vingt usagers de sixà douze ans ou pour trente usagers mineurs âgés de plus de treize ans.
2. Pour les initiatives dont la durée ne dépasse pas vingt-quatre heures, la présence d’au moins un collaborateur pendant toute la durée de l’activité est nécessaire pour cinq usagers âgés de moins de six ans, respectivement pour dix usagers âgés de six à douze ans, respectivement pour vingt usagers âgés de treize à quinze ans ou pour trente usagers mineurs de plus de quinze ans.
3. Pour les initiatives avec hébergement qui peuvent inclure des sorties diverses, la présence d’au moins un collaborateur pendant toute la durée de l’activité est nécessaire pour cinq usagers âgés de moins de six ans, respectivement pour huit usagers âgés de six à douze ans, ou pour quinze usagers mineurs âgés de plus de treize ans et la présence d’au moins un collaborateur majeur pendant toute la durée de l’activité qui fait valoir une
formation telle que définie à l’article 7.
4. A titre exceptionnel et pour des raisons dûment motivées et formellement documentées le nombre d’usagers accueillis peut temporairement être dépassé de 10 pour cent.
Art. 12
Le chargé de direction d’un service exerçant une activité visée à l’article 2 veille à ce que l’ensemble du personnel d’encadrement puisse régulièrement bénéficier de séances de formation continue et de supervision.
Chapitre III. Infrastructures
Art. 13
Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer l’activité visée à l’article 2.1 veillent à ce que les usagers soient accueillis et/ou logés dans de bonnes conditions de sécurité et d’hygiène.
Art. 14
Les personnes qui entendent entreprendre ou exercer une des activités visées à l’article 2.2, 2.3 et 2.4 remplissent les conditions d’infrastructure et d’équipement au sens de l’article 2 b) de la loi, s’ils peuvent recevoir les personnes dans un local adéquat et s’ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables.
Demande d’agrément
Art. 15
La demande est à adresser au ministre ayant dans ses attributions la Famille par la personne physique ou morale qui se propose d’entreprendre ou d’exercer une ou plusieurs des activités précisées à l’article 2.
Art. 16
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. une description détaillée du concept de l’activité, de la population cible et du nombre d’usagers que le service est prêt à encadrer;
2. un engagement formel du requérant que l’activité est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux;
3. un extrait du casier judiciaire comme preuve de l’honorabilité du requérant, conformément à l’article 4;
4. le nom du chargé de direction de l’activité, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l’article 4, relatifs aux conditions d’honorabilité;
5. une liste comprenant les nom, prénoms, date de naissance, domicile et qualifications des collaborateurs et les extraits du casier judiciaire des collaborateurs salariés;
6. pour une personne morale requérante, les statuts en conformité avec la loi afférente;
7. un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service;
8. le règlement d’ordre intérieur;
9. un plan des localités.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
Modalités du contrôle
Chapitre I. Généralités
Art. 17
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du ministère de la Famille et de l’Intégration ainsi que par des experts.
Lors d’une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance se légitiment par une carte délivrée par le ministre.
Chapitre II. Contrôle de l’agrément
Art. 18
Le contrôle des conditions d’honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l’entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès de services de police et de gendarmerie étrangers.
Le contrôle des conditions de qualification, des normes d’encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.
Le chargé de direction d’un service exerçant une activité visée à l’article 2 doit présenter au ministre un projet d’orientation. Ce projet d’orientation doit être régulièrement remis à jour.
Le chargé de direction d’un service exerçant une des activités visées à l’article 2.3 et 2.4 est tenu de communiquer tous les deux ans au ministre les documents prouvant qu’un audit externe ou interne de l’activité a été réalisé.
Art. 19
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 novembre 2006.
Henri
La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005
Règlement grand-ducal du 20 juillet 2005 concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires de maison relais pour enfants.
(Mémorial A-2005-123 du 10.08.2005, p. 2146)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Le comité de concertation entendu en son avis;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Généralités
Art. 1er
Le présent règlement, pour le domaine des maisons relais pour enfants, a pour objet de préciser:
– les activités visées à l’article 1er de la loi,
– les conditions pour l’obtention de l’agrément prévues à l’article 2 de la loi,
– les modalités du contrôle de ces conditions,
– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d’agrément.
Art. 2
Est considérée comme maison relais pour enfants l’activité d’accueil socio-éducatif temporaire sans hébergement d’enfants de moins de 18 ans.
L’activité de maison relais pour enfants comprend obligatoirement les prestations suivantes:
– l’ouverture du service et l’accueil des usagers, en principe en dehors des heures de classe, pour des plages horaires à définir par le gestionnaire, pendant au moins 200 jours et 500 heures par année civile;
– la restauration des usagers comprenant le repas de midi et des collations intermédiaires;
– la surveillance des usagers, des prestations d’animation et des activités à caractère socio-éducatif;
– l’accompagnement des usagers pour la réalisation des devoirs à domicile.
L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes:
L’activité de maison relais pour enfants peut comprendre, selon la décision du gestionnaire et sans qu’un agrément spécifique ne soit requis, les prestations accessoires suivantes: – l’appui psycho-social individuel et/ou collectif; – la garde des usagers malades, soit dans les infrastructures du service, soit au domicile des usagers; – l’animation et l’initiation musicale; – l’animation et l’initiation sportive; – l’animation d’activités récréatives en période de vacances scolaires; – des séances de rencontre, d’animation et de loisir à caractère socio-éducatif, instructif ou culturel pour les usagers et leurs familles; – des séances de formation parentale; – des initiatives de rencontre et d’animation à caractère socio-éducatif, intergénérationnel, socio- et transculturel au sein des communautés locales accueillant le service ou ses unités.
A la demande du gestionnaire, l’agrément peut prévoir un démarrage progressif des différentes prestations énumérées à l’alinéa 2 ci-avant, pour une phase limitée au maximum à cinq ans.
Pour les services existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, des dérogations peuvent être accordées par rapport aux dispositions de l’alinéa 2 ci-avant.
Les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus peuvent être développées au sein de toute maison relais pour enfants et/ou dans une approche intercommunale, régionale ou nationale. Dans ce cas, elles peuvent constituer soit la prestation accessoire d’un service local, soit la prestation principale d’une maison relais pour enfants instituée spécifiquement à cette fin et complétant l’offre de diverses maisons relais pour enfants locales. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 ci-dessus et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants ne sont pas soumises aux obligations énumérées à l’alinéa 2 ci-dessus.
Art. 3
L’agrément, octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la famille, appelé ministre ci-après, couvre l’ouverture et l’exploitation d’un service prestant les activités de maison relais pour enfants. L’agrément est à demander pour chaque service proposant ces activités. Un même service peut regrouper plusieurs unités à condition qu’elles soient implantées sur le territoire d’une même commune et dirigées par un même gestionnaire. La demande d’agrément et l’agrément précisent les unités regroupées au sein du service.
Art. 4
L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 5
Le gestionnaire veille à ce que le service réalise ses activités en coopération étroite avec l’école et les familles.
Il institue au bénéfice tant des usagers que de leurs parents ou tuteurs des formes d’information, de participation et de coopération. En cas de besoin, il informe le personnel enseignant.
Dans son projet sociopédagogique, le gestionnaire veille à faire respecter les principes de la non-violence et de la non-discrimination, notamment en ce qui concerne le sexe, les ressources physiques, psychiques et mentales, l’origine nationale ou ethnique, la classe sociale, les convictions philosophiques et religieuses.
Le gestionnaire est tenu d’établir un projet d’orientation qui définit le concept pédagogique du service, qui détermine les critères de qualité de l’encadrement, qui précise l’application des dispositifs des alinéas ci-avant tout comme de l’article 12 ci-après. Le gestionnaire tient ce document à la disposition des parents et des enseignants des usagers, des collaborateurs et du ministre.
Art. 6
Chaque service doit tenir à la disposition des parents ou des tuteurs ainsi que des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Conditions pour l’obtention de l’agrément
Chapitre I. Conditions d’honorabilité
Art. 7
L’honorabilité du requérant et du personnel visé à l’article 2 sous a) de la loi s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d’office les conditions d’honorabilité.
Les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que les agents engagés par les administrations communales, en tant que représentants du gestionnaire ou en tant que collaborateurs du service, sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.
Art. 8
Le gestionnaire veille à contrôler les conditions d’honorabilité de son personnel. Il tient les pièces y relatives à la disposition du ministre et des fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.
Chapitre II. Personnel
Art. 9
Par personnel d’encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs salariés de la maison relais pour enfants, dont la mission principale consiste:
– soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les prestations visées à l’article 2 ci-avant,
– soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision socio-éducative.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 10 ci-après, les agents qui participent à l’encadrement des usagers doivent avoir au moins l’âge de 18 ans.
Art. 10
Le personnel d’encadrement, pour 80% des heures d’encadrement au moins, doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux dispositions des alinéas ci-après.
Sont considérés répondre à la condition de qualification professionnelle:
– la personne faisant valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socioéducatif,
– les professions de santé et de soins,
– l’auxiliaire économe,
– le détenteur du certificat aux fonctions d’aide socio-familiale,
– la personne en voie de formation pour une des qualifications professionnelles énumérées ci-dessus, pour autant que 33% au plus des heures d’encadrement du service soient assurées par des agents en voie de formation,
– le détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, s’il certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,
– la personne qui fait valoir au moins cinq années d’études post-primaires réussies, si elle certifie avoir participé à au moins cent heures de formation continue dans le domaine socio-éducatif, reconnue par le ministre,
– dans les services existants au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, toute autre personne ayant été reconnue comme répondant aux conditions de qualification professionnelle en vigueur.
Le chargé de direction et le personnel d’encadrement de tout service, pour 40% au moins des heures d’encadrement, doivent faire valoir une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif.
En période de vacances scolaires, le service est autorisé à recourir, au niveau de son personnel d’encadrement, à des élèves et étudiants à condition qu’ils assurent, en moyenne pour la durée totale des vacances scolaires, au plus 33% des heures d’encadrement du service et qu’ils interviennent sous la supervision d’agents qui répondent à la condition de qualification professionnelle telle que définie à l’alinéa 2 ci-dessus.
Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation musicale sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation musical agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions la culture. Les services qui proposent des activités d’animation et d’initiation sportive sont autorisés à engager un personnel d’enseignement et de formation sportif agréé à cette fin par le ministère ayant dans ses attributions le sport.
Art. 11
Les agents du personnel d’encadrement doivent attester qu’ils comprennent et arrivent à s’exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois.
Art. 12
Le gestionnaire veille à faire bénéficier régulièrement son personnel d’encadrement de séances de formation continue et de supervision socio-éducative.
Art. 13
Le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement présent au sein de chaque unité du service est de:
– 6 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de moins de deux ans,
– 9 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de deux à cinq ans,
– 11 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de six à douze ans,
– 15 usagers pour des groupes accueillant des enfants âgés de plus de douze ans,
– 10 usagers de classes d’âge différentes, à des moments où le nombre total des enfants présents dans l’unité est inférieure à 20.
A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, le nombre d’usagers par agent peut être dépassé de 33% au plus.
Art. 14
Le service qui prépare le repas de midi en régie propre doit prouver l’engagement d’au moins un agent détenteur du CATP de cuisinier, dès que le nombre de couverts dépasse soixante.
Art. 15
Le gestionnaire est responsable de la qualité de l’ensemble des prestations socio-éducatives, administratives, de restauration, d’entretien et de nettoyage.
Il assure ces prestations en régie propre ou il les confie, partiellement ou totalement, à des prestataires externes.
Chapitre III. Infrastructures
Art. 16
Le gestionnaire du service veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Art. 17
Les infrastructures doivent être choisies, aménagées et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d’autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l’exception des locaux réservés exclusivement au repos, à la restauration ou aux activités d’expression manuelle, artisanale ou artistique, les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Le contrôle et l’appréciation des stipulations des alinéas ci-avant appartiennent aux fonctionnaires dont question à l’article 23 ci-après.
Art. 18
Le gestionnaire veille à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, de l’acquisition et de la disposition du mobilier, des équipements, des jeux et des jouets.
L’aménagement de locaux au-dessus du premier étage n’est autorisé qu’en présence d’un deuxième escalier ou d’un compartimentage de la cage d’escalier.
Tous les escaliers, balcons et fenêtres doivent être pourvus de dispositifs de protection.
Les voies et issues de secours doivent rester libres à tout moment.
Toutes les prises d’électricité accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.
La température de l’eau chaude doit être limitée par thermostat et ne pas dépasser 40° Celsius.
Toute unité de chaque service doit disposer d’un appareil téléphonique en fonction et d’une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.
Art. 19
Le gestionnaire définit pour toute unité du service une capacité d’accueil maximale.
Pour tout service, la superficie totale nette des locaux de séjour disponibles pour les usagers, en fonction de la capacité d’accueil maximale, doit comprendre au moins 3m2 par usager.
La superficie totale réservée au séjour des usagers doit, pour chacune des prestations, pouvoir être compartimentée à ce que les usagers puissent se répartir sur des groupes comprenant chacun trente enfants au plus.
A titre exceptionnel, de façon temporaire et pour des motifs documentés, la capacité d’accueil maximale peut être dépassée de 33% au plus.
Art. 20
En dehors des locaux destinés à la restauration, avec l’accord du propriétaire et des autorités compétentes, le service peut occuper des locaux affectés à des fonctions scolaires, socio-éducatives, culturelles ou sportives. La superficie totale de ces locaux, pour toute unité, ne peut pas dépasser un tiers de la superficie réservée au séjour des usagers.
A partir du 1er mars 2009, dans le cadre de l’introduction du chèque-service accueil et pour une durée maximale de cinq ans, avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, le service peut occuper, dans les heures de midi, entre 11 et 15 heures, des locaux affectés à des fonctions sociales, culturelles ou sportives. Ces infrastructures doivent répondre aux stipulations des articles 16 à 19 et 22. L’agrément du service doit être demandé en conséquence. Les maisons relais pour enfants instituées spécifiquement pour proposer les activités énumérées à l’alinéa 3 de l’article 2 et à condition de compléter l’offre de diverses maisons relais pour enfants sont dispensées de l’obligation de disposer d’infrastructures spécifiques. Avec l’accord du propriétaire et des autorités communales compétentes, elles peuvent occuper les maisons relais pour enfants locales ainsi que des locaux affectés à des fins scolaires, sociales, culturelles ou sportives agréés ou acceptées à cette fin par les autorités compétentes.
Art. 21
Des aires de jeux ou de défoulement doivent être accessibles dans les alentours proches de toute unité du service.
Art. 22
Le gestionnaire veille à garantir l’accès aux blocs sanitaires en fonction des normes suivantes:
– au moins un W.-C. par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,
– au moins un mitigeur ou un robinet dispensant de l’eau courante froide et chaude ou mitigée par tranche entamée de 10 usagers de deux ans et plus,
– disponibilité des blocs sanitaires à proximité des locaux de séjour,
– disponibilité de dispositifs particuliers garantissant l’utilisation autonome des blocs sanitaires aux enfants de moins
de 4 ans,
– disponibilité d’équipement à langer dans toute unité du service accueillant des usagers de moins de 4 ans, – au moins un cabinet de toilette pour le personnel.
Modalités de contrôle
Art. 23
Sont chargés de la surveillance de l’application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l’article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d’une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s’identifient à l’aide d’une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Art. 24
Avant et en vue de l’ouverture du service, la demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer une maison relais pour enfants.
Art. 25
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. une description détaillée de l’objet et du concept socio-éducatif de la prise en charge de l’usager;
2. une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et de la capacité d’accueil maximale;
3. les noms du chargé de direction, les documents certifiant sa qualification et son honorabilité;
4. les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles;
5. le règlement d’ordre intérieur;
6. un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux;
7. un plan de chaque bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;
8. l’attestation formelle du gestionnaire que les plans des infrastructures ont été communiqués au service d’incendie communal compétent et que des exercices d’évacuation sont organisés de manière régulière;
9. l’attestation du gestionnaire que le personnel du service répond aux exigences de l’article 12 ci-avant;
10. un budget prévisionnel et, le cas échéant, le bilan financier de l’exercice écoulé.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensables à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
Le gestionnaire du service est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l’alinéa précédent.
Le gestionnaire veille à ce que toutes les autorisations découlant des lois et règlements prévus à l’article 16 ci-avant soient disponibles à la consultation par le ministre ou lors des visites de contrôle.
Une copie certifiée exacte de l’agrément doit être affichée à l’entrée de service.
Art. 26
Notre ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
Cabasson, le 20 juillet 2005.
Henri
La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001
Règlement grand-ducal du 20 décembre 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
(Mémorial A-2001-159 du 28 décembre 2001, p. 3348)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Le comité de concertation entendu en son avis ;
Vu l'article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons:
Généralités
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser en matière d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants:
- les activités visées à l'article 1er de la loi
- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément
- les modalités du contrôle de ces conditions
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2
L'agrément, octroyé par le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, appelé ci-après "le ministre " sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après comme structures d'accueil pour enfants. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par une même personne physique ou morale, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées ainsi que pour chaque site. Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.
Art. 3
Sont considérées comme activités d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants simultanément au sens de la loi toutes les activités qu'une personne physique ou morale entreprend ou exerce à titre principal ou accessoire et contre rémunération et qui consistent à accueillir sans les héberger, dans des infrastructures non utilisées à d'autres fins privées ou commerciales durant les heures d'ouverture de la structure d'accueil et d'une manière non occasionnelle, plus de trois enfants avec lesquels, dans le cas d'une personne physique, elle n'a aucun lien de parenté ou de tutelle.
Ces activités peuvent prendre notamment l'une des formes suivantes
1. la crèche
Est à considérer comme crèche tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants âgés de moins de quatre ans respectivement d'enfants non encore scolarisés dans des infrastructures professionnelles.
2. le foyer de jour pour enfants
Est à considérer comme foyer de jour pour enfants tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants fréquentant l'éducation précoce, l'éducation préscolaire ou l'enseignement primaire dans des infrastructures professionnelles en dehors des heures de classes respectivement pendant les vacances scolaires.
3. le service de restauration scolaire
Est à considérer comme service de restauration scolaire tout service qui a pour objet l'accueil, la restauration et l'encadrement d'enfants en âge scolaire au moment du repas principal.
4. le service d'aide aux devoirs
Est à considérer comme service d'aide aux devoirs tout service non scolaire qui a pour objet l'accueil et l'encadrement sans hébergement des élèves de l'enseignement primaire en dehors des heures de classes en vue de leur offrir des activités récréatives et une assistance aux devoirs à domicile.
5. la garderie
Est à considérer comme garderie tout service qui a pour objet l'accueil spontané et l'encadrement sans hébergement d'enfants âgés de moins de 8 ans dans des infrastructures professionnelles et ce pendant moins que 16 heures par semaine par enfant.
En dehors des cinq types d'activité énumérés ci-dessus, d'autres formes d'accueil sans hébergement pour enfants peuvent être agréées. Dans ces cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge et pour des tranches d'âge proches.
Art. 4
Chaque structure d'accueil doit tenir à la disposition des parents ou des tuteurs une copie du présent règlement.
Art. 5
La structure d'accueil est tenue de garantir aux enfants accueillis un encadrement éducatif adéquat et des infrastructures adaptées aux besoins de l'enfant. Le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.
Les conditions pour l'obtention de l'agrément
Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
Art. 6
Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité au sens de la loi du 8 septembre 1998 notamment toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Art. 7
Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les membres des organes doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.
Art. 8
Le chargé de direction et tous les membres salariés ou bénévoles du personnel éducatif titulaire et remplaçant doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Chapitre II. Le personnel
Section I. Généralités
Art. 9
La qualification professionnelle
Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d'éducation différenciée, d'éducateur, d'infirmier en pédiatrie, d'infirmier gradué en pédiatrie, d'éducateur gradué, de maîtresse de jardin d'enfants, d'instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue.
Art. 10
L'expérience professionnelle
Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d'activité rémunérée accomplie dans une structure d'accueil pour enfants, dans l'éducation précoce, l'enseignement préscolaire et primaire, l'éducation différenciée, dans les services d'assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d'activité rémunérée accomplies en matière d'encadrement éducatif d'enfants dans d'autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d'activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d'activité à plein-temps, à l'exception des périodes d'activité dont le nombre d'heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.
Section II. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une crèche ou d'un foyer de jour pour enfants
Art. 11
Le chargé de direction
Chaque structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants situées dans le même quartier d'une ville ou dans la même section d'une commune par un seul chargé de direction.
Dans le cas des structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, sa tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de structures d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.
Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle de niveau égal ou supérieur au diplôme luxembourgeois d'éducateur et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période. Le chargé de direction d'une structure d'accueil de type crèche ou foyer de jour pour enfants dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction au 1er janvier 1998, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.
Art. 12
Le personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires. Lors du départ d'un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d'une qualification. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l'alinéa précédent est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.
Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.
Chaque membre du personnel d'encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue reconnus par le ministère de la Famille à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d'unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l'aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.
Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.
Art. 13
Les ratios d'encadrement éducatif
Pour chaque crèche ou foyer de jour pour enfants l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.
L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).
nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement :
enfants âgés de moins de deux ans: 6
enfants âgés de deux à quatre ans: 9
enfants âgés de plus de quatre ans: 10
calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif :
((ch) x (h.d'ouv. par sem)) / (n) = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem
Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement (n) est à calculer proportionnellement (2/3 petits, 1/3 grands).
Les heures d'ouverture dépassant 11 heures par jour donnent lieu à une dotation en personnel supplémentaire correspondant au nombre d'enfants réellement présents à ces heures.
Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.
Section III. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service de restauration scolaire
Art. 14
Le chargé de direction
Chaque service de restauration scolaire est dirigé par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de plusieurs services de restauration scolaire situés sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction. Dans ce cas la responsabilité de chaque site sera confiée à un préposé.
La tâche hebdomadaire moyenne du chargé de direction respectivement du préposé ne peut être inférieure au nombre d'heures d'ouverture par semaine du service.
Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période.
Le chargé de direction de plusieurs services de restauration scolaire doit se prévaloir d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le préposé doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle, soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.
Art. 15
Le personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.
Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.
Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.
Art. 16
Les ratios d'encadrement éducatif
Pour chaque service de restauration scolaire l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.
L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement .
nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: 12
((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / 12 = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem
Le nombre d'agents d'encadrement ch/12 est arrondi au nombre entier supérieur.
Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.
Section IV. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'un service d'aide aux devoirs
Art. 17
Le chargé de direction
Chaque service d'aide aux devoirs est dirigé par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de plusieurs services d'aide aux devoirs situés sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction. Dans ce cas la responsabilité de chaque site sera confiée à un préposé.
La tâche hebdomadaire du chargé de direction respectivement du préposé ne peut être inférieure au nombre d'heures d'ouverture par semaine du service.
Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un diplôme de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'une expérience d'au moins trois mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut réduire cette période.
Le chargé de direction de plusieurs services d'aide aux devoirs doit être détenteur d'un diplôme d'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de 3 ans destinant son titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants ou d'un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89/48/CEE. Le préposé doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle, soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.
Art. 18
Le personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement se compose exclusivement de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel comporte des personnes non-qualifiées respectivement des personnes n'ayant pas accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.
Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.
Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins. Sont cependant admis comme membres du personnel des étudiants âgés de 17 ans au moins, à condition qu'ils travaillent sous la responsabilité d'une personne adulte.
Art. 19
Les ratios d'encadrement éducatif
Pour chaque service d'aide aux devoirs l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.
L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement .
nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: 10
((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / 10 = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem
Le nombre d'agents d'encadrement ch/10 est arrondi au nombre entier supérieur.
Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.
Section V. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une garderie
Art. 20
Le chargé de direction
Chaque garderie est dirigée par un chargé de direction. Sur demande dûment motivée le ministre peut autoriser la direction de deux garderies situées sur le territoire d'une même ville ou commune par un seul chargé de direction.
Dans le cas des garderies ouvertes pendant 20 heures par semaine au moins, la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures par semaine. Dans le cas de garderies ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine, elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine.
Le chargé de direction doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis le 1er janvier 1998 et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.
Art. 21
Le personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique, compte tenu des tâches hebdomadaires. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées ou de personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes qualifiées ou par des personnes ayant accompli avec succès cinq années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou secondaire technique.
Sauf le cas de l'absence de plus d'un tiers des enfants d'un groupe, le membre du personnel d'encadrement de ce groupe doit être remplacé en cas d'absence planifiée de plus de quatre jours consécutifs. Si l'effectif du personnel dépasse de 20% au moins l'effectif minimal défini par le présent règlement, le recours à des remplaçants n'est pas requis.
Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.
Art. 22
Les ratios d'encadrement éducatif
Pour chaque garderie l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles.
L'effectif minimal du personnel d'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture par semaine (h.d'ouv.par sem) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).
nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement: .
enfants âgés de moins de deux ans: 6
enfants âgés de deux à quatre ans: 10
enfants âgés de plus de quatre ans: 12
calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif :
((ch) x (h.d'ouv.par sem)) / (n) = effectif minimal du pers. d'encadr. éduc. en hres/sem
Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, le nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement est à calculer proportionnellement (2!3 petits, 1!3 grands).
Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.
Section VI. Le chargé de direction et le personnel d'encadrement d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
Art. 23
Le chargé de direction
Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 11, 14, 17 et 20 une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site peut être dirigée par un même chargé de direction.
Parmi les dispositions prévues aux articles 11 à 22 du présent règlement en matière de qualification et d'expérience du chargé de direction d'une structure d'accueil pour enfants, celles à retenir pour le chargé de direction d'une structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site sont les dispositions les plus restrictives compte tenu des types d'activité entrant en ligne de compte.
Art. 24
Le personnel d'encadrement
Le personnel prévu pour chaque groupe d'enfants devra suffire aux dispositions prévues aux articles 11 à 22 du présent règlement en matière de qualification du personnel et de ratios d'encadrement éducatif pour le type d'activité dont fait partie ce groupe.
Section VII. Le personnel ouvrier
Art. 25
L'institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CA TP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.
L'institution qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit également prouver soit l'engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.
Chapitre III. Les infrastructures
Section I. Généralités
Art. 26
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. A l'exception des locaux réservés exclusivement au repos, les fenêtres opaques, les fenêtres translucides et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Art. 27
1. Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements et jouets.
2. A l'exception des structures d'accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d'un bâtiment est interdit; est également interdit l'aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage. L'aménagement de locaux au-dessus du premier étage n'est autorisé qu'en présence d'un deuxième escalier ou d'un compartimentage de la cage d'escalier.
3. Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. A l'exception des structures d'accueil destinées exclusivement à l'accueil d'enfants scolarisés, la sortie d'un enfant en dehors de l'enceinte de la structure d'accueil est à prévenir par des moyens adéquats.
4. Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d'un agent d'encadrement n'est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. Les détecteurs de fumée ou de gaz installés dans la chaufferie, dans la cuisine resp. dans la cave doivent être reliés à une sirène d'alerte audible à partir des locaux de séjour des enfants. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu.
L'institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.
5. L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.
6. Chaque structure d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante, la cuisine doit être équipée d'installations professionnelles. La présence d'une cuisine n'est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
7. Chaque structure d'accueil doit disposer d'un appareil téléphonique en fonction à chaque étage et d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Si des travaux administratifs sont réalisés sur place, la structure d'accueil doit disposer d'un local séparé de taille adéquate.
8. Chaque structure d'accueil doit disposer d'un cabinet de toilette pour adultes disponible pour les parents, les visiteurs et le personnel. Les structures d'accueil nouvellement créées par une personne morale de droit public sont tenues de disposer d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces structures d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.
9. En règle générale, chaque structure d'accueil doit disposer d'au moins une cuve de toilette et d'au moins un lavabo dispensant de l'eau courante froide et chaude ou mitigée pour chaque tranche de dix enfants entamée.
La température de l'eau chaude devra être limitée par thermostat à une température qui ne peut être supérieure à 40°Celsius. Pour les enfants non scolarisés les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage que le local de séjour, pour les enfants scolarisés ils doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants non-scolarisés les locaux de repos doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants âgés de moins de quatre ans, les lavabos doivent se trouver à la hauteur d'utilisation des enfants et les cuves de toilette doivent être d'une taille appropriée aux enfants. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans des cabines de toilette doivent être installées.
10. Les infrastructures d'une structure d'accueil tombant sous le champ d'application du présent règlement devront être conformes aux dispositions générales prévues par le présent article ainsi qu'aux dispositions spécifiques prévues aux articles 28 à 38.
Section II. La crèche
Art. 28
Infrastructures de base
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 100 places entières .
Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de 0 à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures prévues pour le groupe des petits sont à respecter, la superficie totale des locaux de séjour, sans les locaux de repos devant être de 3,3 m2 au moins par enfant.
Art. 29
Le groupe des petits
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.
La superficie totale des locaux de séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de moins de 18 mois respectivement -de moins de 2 ans doit être de 3,3 m2 au moins par enfant.
Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants disposés de façon à respecter un écart latéral raisonnable entre les lits. Par emplacement deux lits au maximum peuvent être superposés. Le volume de chaque dortoir doit être au moins égal à 6 mètres cube par lit d'enfant.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel et d'un lavabo équipé d'un ou de plusieurs robinets installé à la hauteur des enfants.
La présence de cuves de toilette pour enfants n'est pas obligatoire pour cette tranche d'âge.
La taille maximale d'un groupe est de 12 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Art. 30
Le groupe des moyens
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
Les groupes ouverts seulement les matins sont dispensés de l'obligation de disposer d'un dortoir.
La superficie totale des locaux de séjour d'un groupe d'enfants non-scolarisés âgés de 18 mois à 4 ans respectivement de 2 ans à 4 ans doit être de 3,3 m2 au moins par enfant.
Sont compris dans cette superficie les locaux de repos adjacents aux locaux de séjour et utilisables en dehors des heures de repos comme locaux de séjour, à l'exception des dortoirs équipés de lits fixes, et des couloirs.
Chaque groupe d'enfants doit disposer d'un nombre suffisant de lits d'enfants ou de matelas. Le ou les dortoirs doivent permettre l'accueil d'au moins deux tiers des enfants pour se reposer sur des lits ou matelas, disposés de façon à respecter un écart raisonnable. Par emplacement deux lits d'enfants au maximum peuvent être superposés.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit, si des enfants âgés de moins de 2,5 ans sont accueillis, disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section III. Le foyer de jour pour enfants
Art. 31
Infrastructures de base
A l'exception des foyer de jour pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque foyer de jour doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure un are ni inférieure à 5m2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux foyers de jour situés à moins de 500 mètres d'une zone verte ou d'une aire de jeu publique ainsi qu'aux foyers de jour disposant de locaux de défoulement suffisamment spacieux.
A l'exception des foyers de jour en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un foyer de jour est de 200 places entières.
Art. 32
Le groupe préscolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 8 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 10 enfants un seul local de séjour est suffisant.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants scolarisés âgés de plus de 3 ans et non encore admis à l'école primaire doit être de 3 m2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Art. 33
Le groupe scolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent d'au moins un local de séjour principal et d'au moins 2 locaux de séjour pour devoirs à domicile dont la taille ne peut être inférieure à 8 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 15 enfants deux locaux de séjour sont suffisants. Pour les groupes dont la capacité ne dépasse pas 10 enfants un seul local de séjour est requis.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés admis à l'école primaire doit être de 3 m2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 18 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section IV. Le service de restauration scolaire
Art. 34
Le service de restauration scolaire dispose d'une cuisine dont la taille et les équipements doivent être adaptés au nombre de repas servis et au mode de restauration choisi et d'un ou plusieurs locaux séparés destinés à l'entrepôt des aliments.
Le service dispose d'un ou de plusieurs réfectoires/locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une ou plusieurs salles de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Le revêtement des murs, du sol et du plafond doivent être choisis de sorte à maîtriser la réverbération des bruits. Les réfectoires/locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
La superficie totale des réfectoires/locaux de séjour doit être de 2 m2 au moins par enfant.
Le nombre maximal d'enfants par local de restauration est limité à 20 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Un réfectoire peut être subdivisé en plusieurs locaux de restauration par des séparations optiques et acoustiques, sans que le nombre d'enfants accueillis au total dans ce réfectoire ne puisse dépasser 60 élèves. Sur demande dûment motivée les services de restauration scolaire en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être dispensés du respect de cette disposition.
Dans les services de restauration scolaire en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement un surnombre de 20% est accepté jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
Section V. Le service d'aide aux devoirs
Art. 35
Le service d'aide aux devoirs dispose d'un ou plusieurs locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
La superficie totale des locaux de séjour doit être de 2,5 m2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'un groupe d'enfants est limité à 20. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section VI. La garderie pour enfants
Art. 36
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 2 ans doit être de 3 m2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 20 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la: limite de 15% de la capacité d'accueil autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Art. 37
La présence de ce type de groupe dans une garderie rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour, respectivement dans une partie du local de séjour.
La salle de bain doit être installée dans un local séparé se trouvant au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe comprenant entre autres des enfants âgés de moins de 2 ans est de 15 enfants. Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine ou certains moments de la journée, dans la limite de 15% de la capacité d'accuei1 autorisée pour la tranche d'âge considérée (arrondi à l'unité supérieure dès 0,5) et à condition que le taux d'occupation n'excède pas 100% en moyenne hebdomadaire et que les infrastructures et équipements permettent une telle suroccupation temporaire.
Section VII. La structure d'accueil proposant plusieurs types d'activité sur un même site
Art. 38
Les infrastructures de chaque groupe d'enfants doivent correspondre aux dispositions prévues par le présent règlement pour le type d'activité concerné.
La capacité maximale de chaque activité est égale à la capacité maximale prévue pour ce type d'activité, sans que la capacité maximale de la structure d'accueil ne puisse être supérieure à 200 enfants.
Les modalités du contrôle
Chapitre I. Le contrôle en vue de la délivrance de l'agrément
Art. 39
Les agents chargés du contrôle
Sont chargés de l'instruction des demandes d'agrément les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.
Art. 40
L'identité du requérant
Dans le cas d'une personne physique, ce contrôle a lieu sur base d'un passeport ou d'une carte d'identité et d'un extrait de l'acte de naissance. Dans le cas d'une personne morale, le ministère de la Famille vérifie si le requérant dispose de la personnalité morale. Ce contrôle se fait sur base de documents. En cas de doute relatif à la personnalité morale d'une association sans but lucratif les agents du ministère de la Famille vérifient si la liste des membres de l'asbl est déposée au greffe du tribunal civil de son siège social et si elle est à jour.
Art. 41
Les conditions d'honorabilité
Le contrôle des conditions d'honorabilité a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.
Art. 42
Le personnel
Le contrôle des conditions de qualification, des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.
Art. 43
Les infrastructures
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et sous forme de visites sur place des locaux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministère de la Famille peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.
Art. 44
L'agrément provisoire
Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 et qui introduisent une demande écrite bénéficient d'un agrément provisoire écrit qui expire de plein droit le 15 juillet 2003.
L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement et qui ne sont pas remplies. Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.
En matière de procédure d'agrément, le ministère de la Famille enverra au requérant dans le mois de la réception de la demande d'agrément un accusé de réception avec la liste des documents qui restent à produire. Si le requérant n'a pas produit les documents demandés dans les trois mois de la date de l'accusé de réception, et ce sans avoir fourni d'explications, la demande d'agrément est à considérer comme nulle et non avenue.
Chapitre II. Le contrôle des structures d'accueil agréées
Art. 45
Les agents chargés du contrôle
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.
Lors des visites qui ont lieu au moins une fois par an le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent et qui mentionne la qualité d'officier de police judiciaire du titulaire.
Art. 46
Les conditions d'honorabilité
Le respect des conditions d'honorabilité est contrôlé au moins tous les cinq ans. Il a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.
Art. 47
Le personnel
Le contrôle des conditions de qualification du personnel à engager a lieu sur base de documents. Le contrôle des conditions d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.
Art. 48
Les infrastructures
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme de visites sur place des locaux.
Art. 49
abrogé
La demande d'agrément
Art. 50
La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer l'institution de garde.
Art. 51
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
- une description de la structure d'accueil à agréer (définition des groupes, classes d'âge et nombre d'enfants par groupe)
- les documents relatifs à l'identité de l'organisme gestionnaire
- les documents relatifs à l'honorabilité de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités
- les documents relatifs à l'honorabilité du personnel dirigeant ou d'encadrement
- les documents relatifs à la qualification et à l'expérience du chargé de direction et du personnel
- un plan de l'institution indiquant pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d'hygiène prévus
- les documents relatifs à la situation financière
- un budget prévisionnel
- un engagement formel du gestionnaire que l'institution de garde est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Art. 52
Le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires et structures d'accueil sans hébergement pour enfants est abrogé.
Art. 53
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 29 mars 2001
Règlement grand-ducal du 29 mars 2001 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément pour l'activité d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit de plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément au domicile de celui qui l'exerce, prévue par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(Mémorial A-2001-045, p. 948, du 18.04.2001)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions pour l'obtention de l'agrément et les modalités du contrôle de ces conditions, ainsi que les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 de la loi, pour l'ensemble des activités qui consistent à accueillir et héberger de jour et/ou de nuit plus de trois et moins de huit mineurs d'âge simultanément.
Ne sont pas visés l'accueil ou l'hébergement de mineurs d'âge ayant des relations familiales du premier au troisième degré ou sur lesquels sont exercés les attributs de tuteur, ou pour lesquels une autorisation expresse des personnes investies de l'autorité parentale a été fournie.
L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires.
Art. 2
La demande d'agrément est à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions par la personne physique ou la personne morale qui se propose d'exercer ou d'entreprendre les activités définies à l'article 1er de la loi.
Art. 3
Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi et pour toutes les personnes faisant partie du ménage de la personne qui exerce l'activité à son domicile, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays où elles ont résidé, la preuve qu'elles n'ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse, ou que la garde d'un enfant leur ait été retirée.
L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelles. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
Art. 4
Les requérants remplissent les conditions au sens de l'article 2 b) de la loi, si l'état, les dimensions et l'environnement des immeubles, locaux et infrastructures qui servent à accueillir ou héberger les mineurs d'âge permettent d'assurer à ces derniers le bien-être physique et la sécurité compte tenu de leur nombre et de leur âge.
Art. 5
Les requérants disposent du personnel qualifié s'ils justifient dans le chef des personnes physiques désignées pour assurer les activités mentionnées à l'article 1 du présent règlement:
Qu'elles sont âgées de plus de 21 ans;
Qu'elles disposent, soit d'un diplôme luxembourgeois ou étranger destinant son titulaire principalement à un travail professionnel éducatif avec des enfants, soit d'une expérience acquise d'une durée minimale de deux années dans l'éducation des enfants dûment documentée ou certifiée par un service d'assistance au placement familial agréé en vertu de la loi;
Qu'elles n'exercent pas d'autre activité incompatible avec l'activité à agréer en vertu du présent règlement.
Le personnel ainsi qualifié est en nombre suffisant s'il dispose du temps nécessaire pour les différentes activités dont doivent bénéficier les mineurs d'âge accueillis ou hébergés.
Art. 6
Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :
une description détaillée de l'activité, du nombre de mineurs d'âge accueillis, de leur tranche d'âge et de l'horaire de présence, pour une personne morale requérante, les statuts en conformité avec la loi afférente, une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes qui exercent et/ou entreprennent l'activité à agréer, accompagnée des diplômes ou des attestations d'expérience, une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes physiques visées à l'article 2 a) de la loi accompagnée des extraits du casier judiciaire, mentionnés à l'article 3 du présent règlement, un engagement formel que les activités sont accessibles à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux, un plan des locaux disponibles pour les activités à agréer et le nombre d'enfants, un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant leur situation financière, un modèle du contrat visé à l'article 10 de la loi.
Le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à rétablissement du dossier de la demande d'agrément.
Art. 7
Le contrôle du respect des conditions d'agrément se fait sur base de l'examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu où sont exercées les activités.
Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.
Art. 8
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001
Règlement grand-ducal du 9 janvier 2001 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes adultes seules ou avec enfants.
(Mémorial A-2001-011, p. 608, du 30.01.2001)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutiques;
Objet et définitions
Art. 1er
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer pour les services pour personnes adultes seules ou avec enfants, les activités pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l'article 1 er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la loi » ,
- les conditions pour l'obtention de l'agrément conformément à l'article 2 de la loi,
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément,
- les modalités du contrôle de ces conditions.
Art. 2
L'agrément, accordé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse, appelé ci-après « le ministre», sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies à l'article 3 du présent règlement. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités et pour chaque site où elles sont exercées. Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.
L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Art. 3
Sont considérées comme activités de services pour personnes adultes seules ou avec enfants, l'exercice nonoccasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par un gestionnaire d'une ou plusieurs des activités énumérées ci-après :
1 -Centre d'accueil:
un service ayant pour objet d'accueillir et d'héberger de façon continue ou temporaire plus de trois personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants. Il offre aux usagers un encadrement spécialisé et un accompagnement éducatif, psychologique et social adapté aux besoins individuels.
2 -Structure de dépannage :
un service qui offre de façon exclusivement temporaire et avec un encadrement minimal un logement à plus de trois personnes adultes en difficulté, le cas échéant, accompagnées de leurs enfants.
3 - Structure de jour :
un service accueillant de jour plus de 3 personnes adultes en difficulté. L'activité du service peut comprendre, entre autres, la restauration, l'orientation sociale, l'aide à la réinsertion sociale et professionnelle.
4 - Services d'aide, de conseil et d'assistance pour adultes :
des services offrant à des particuliers et à des ménages en difficulté, aide, conseil et assistance dans des situations spécifiques d'emploi, de chômage, de logement, de surendettement et/ou assurant un accompagnement social polyvalent ou communautaire.
En dehors des types d'activité énumérés ci-dessus d'autres types d'activités pour adultes en difficulté peuvent être agréés. Dans ce cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge.
Art. 4
Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir - selon leur objet - aux usagers un encadrement et les infrastructures adaptés à leurs besoins. Le gestionnaire doit offrir des solutions individuelles en conformité avec les lignes générales posées par le présent règlement.
Art. 5
Chaque service doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel un exemplaire du présent règlement.
Art. 6
Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.1 et 3.2 et l'usager doivent signer un contrat, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier, entre autres, la date d'admission. la durée prévue du séjour et les modalités explicites de la participation financière.
Le gestionnaire doit établir, pour chaque usager dont le séjour prévisible dépassera un mois, et au plus tard au début du deuxième mois de son séjour, un projet d'insertion et d'accompagnement décrivant l'ensemble des objectifs et moyens en vue de contribuer à l'épanouissement personnel de l'usager, à son insertion sociale et économique ainsi qu'à son autonomie.
Conditions pour l'obtention de l'agrément
Chapitre I: Conditions d'honorabilité
Art. 7
L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants doivent satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où elles ont résidé au cours des 10 dernières années, la preuve qu'elles n'ont été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse.
Art. 8
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Chapitre II: Personnel
Section 1. Qualification professionnelle
Art. 9
Au niveau du chargé de direction et du personnel d'encadrement sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et des Sports dans les domaines pédagogique, psychologique, social, juridique, économique, médical et des professions de santé.
Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-sociale complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires ou de stages. Le nombre d'heures de formation à suivre est réduit à 50 heures, respectivement à 25 heures, si la personne peut faire valoir une expérience professionnelle d'encadrement d'au moins 3 ans, respectivement d'au moins 6 ans.
Cette liste de diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.
Les agents du personnel d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux langues usuelles du pays, dont la langue luxembourgeoise. S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.
Le gestionnaire d'un service pour adultes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.
Section 2. Chargé de direction
Art. 10
Chaque service pour personnes adultes est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale, au moins, au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas d'un service ouvert pendant moins de 20 heures par semaine.
Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services pour personnes adultes.
Toute personne désirant assumer la direction d'un service doit disposer de la connaissance passive et active des 3 langues usuelles du pays. Si elle ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi. Le ministre peut, sur demande dûment motivée, accepter d'autres connaissances linguistiques.
Le chargé de direction doit se prévaloir d'une expérience d'au moins trois ans dans le travail professionnel social, socio-familial ou socio-éducatif et d'une qualification professionnelle adéquate telle que définie à l'article 9 du présent règlement. S'il n'a pas de qualification professionnelle adéquate, mais dispose d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.
Le ministre peut, en fonction de la spécificité du service, accepter d'autres formations comme qualification professionnelle.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié, jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction, qui doit avoir lieu endéans les six mois.
Les chargés de direction, en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même service.
Section 3. personnel d'encadrement
Art. 11
Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs d'un service pour adultes dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.
Soixante pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 9 ci-avant ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.
Chaque agent d'encadrement non qualifié, engagé à mi-temps au moins et à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans.
Art. 12
Pour chaque catégorie d'activité définie à l'article 3 ci-avant. le nombre minimal d'heures d'encadrement par semaine est défini comme suit :
centre d'accueil: 40 heures d'encadrement pour 10 adultes
structure de dépannage: 40 heures d'encadrement pour 20 adultes
structure de jour: 40 heures d'encadrement pour 30 adultes
services: le nombre d'agents varie en fonction du type de prise en charge.
Section 4. Autre personnel
Art. 13
Le service doit soit prouver l'engagement de personnel administratif en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance avec un organisme externe.
Le service pour personnes adultes qui prépare des repas pour plus de 60 couverts par repas principal doit prouver soit l'engagement d'un agent détenteur du CATP de cuisinier, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas avec un organisme externe.
Section 5. Occupation des postes prévus
Art. 14
Le service doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement, tel que défini aux articles 11 et 12, sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.
Chapitre III: Infrastructures
Section 1. généralités
Art. 15
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une bonne aération de tous les locaux doit être assurée.
Chaque structure d'accueil doit disposer au moins d'un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints, qui peut être utilisé par les usagers et dont l'emplacement garantit à l'usager une certaine discrétion.
Les institutions désignées sous 3.1. et 3.2. doivent disposer par usager, dans un endroit permettant le repos, d'un lit individuel, d'une armoire individuelle fermant à clé et d'une chaise.
Elles doivent comprendre au moins :
- un WC pour six occupants
- un lavabo par trois occupants
- une douche chauffée avec eau chaude par six occupants
- une pièce de séjour permettant, le cas échéant, de prendre des repas
- un endroit équipé pour préparer des repas
- une possibilité de laver et de sécher du linge
- un local de débarras.
La hauteur des pièces d'habitation ne peut pas être inférieure à 2,50 mètres.
Selon les activités offertes par le service, l'infrastructure doit disposer des locaux nécessaires aux travaux administratifs, aux consultations, à la préparation et à la distribution des repas, ainsi que des locaux communs et de séjour.
Tout service doit disposer du mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.
Section 2. Sécurité
Art. 16
Le service doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un maximum de sécurité aux usagers ont été prises lors de la construction, de la transformation et de l'aménagement des infrastructures, et lors de racquisition et de la disposition du mobilier et de rééquipement nécessaire.
Chaque service doit disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour.
Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées.
Demande d'agrément
Art. 17
La demande d'agrément est à adresser au ministre ayant dans ses attributions la Famille, la Solidarité Sociale et la Jeunesse par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes adultes.
Art. 18
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer;
2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
3) un extrait du casier judiciaire comme preuve de l'honorabilité du demandeur;
4) le nom du chargé de direction du service, les documents relatifs à sa qualification ainsi qu'un extrait du casier judiciaire;
5) les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, aux noms et qualifications des collaborateurs qui les occupent, ainsi que leurs extraits du casier judiciaire. Un plan de travail type est à joindre à la demande;
6) les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question aux articles 9 et 10 ci-avant;
7) un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination et les surfaces des locaux et les équipements de sécurité prévus;
8) pour une personne morale requérante: les statuts en conformité avec la loi afférente;
9) un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service;
10) le règlement d'ordre intérieur;
11) un modèle du contrat d'hébergement prévu à l'article 10 de la loi;
12) un modèle du projet d'insertion et d'accompagnement prévu à l'article 6 du présent règlement.
Les pièces renseignées aux points 3 et 8 ne sont à présenter qu'une fois pour chaque gestionnaire.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement nécessaire à rétablissement du dossier de la demande d'agrément.
Modalités du contrôle
Chapitre I: Généralités
Art. 19
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par des agents du Ministère de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse ainsi que par des experts.
Lors d'une visite, le(ou les) agent(s) chargé(s) de la mission de surveillance s'identifie(nt) à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Art. 20
Le gestionnaire du service est tenu de communiquer sans délai au ministre tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.
Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activité avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée.
Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée de chaque service et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.
Chapitre II: Contrôle en vue de la délivrance de l'agrément
Art. 21
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et de visites des lieux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.
Art. 22
Le contrôle des conditions d'honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès de la Police Grand-Ducale ou auprès des services de police et de gendarmerie étrangers.
Le contrôle des conditions de qualification, des normes d'encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.
Chapitre III: Agrément provisoire
Art. 23
Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de service pour personnes adultes depuis une date antérieure au 24 septembre 1998 et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 de la loi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'un agrément provisoire pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.
L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.
Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.
Art. 24
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, est chargée de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000
Règlement grand-ducal du 14 janvier 2000 ayant pour objet de fixer les conditions et formalités pour l'obtention de l'agrément des services d'assistance pour le placement familial prévu par la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organisations oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(Mémorial A-2000-008, p. 272 du 04.02.2000)
Vu la loi du 8 septembre réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ;
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions pour l'obtention de l'agrément et les modalités du contrôle de ces conditions, ainsi que les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément, conformément à l'article 2 de la loi, pour l'ensemble des activités, appelées par la suite «assistance au placement familial» et qui consistent à:
- organiser l'accueil et l'éducation, par des particuliers, de mineurs d'âge qui nécessitent une aide spécialisée ou une garde en dehors de leur milieu familial de vie ;
- recruter, sélectionner, préparer et accompagner des particuliers pouvant accueillir des mineurs d'âge, soit à la journée, soit en permanence ;
- recevoir les parents, les représentants légaux d'un enfant, les travailleurs sociaux qui recherchent un mode de garde, pour examiner avec eux ce projet et ses implications ;
- arranger le placement et déterminer les conditions de collaboration entre les parties concernées ;
- assurer l'encadrement pédagogique et psycho-social des particuliers, veiller au bon déroulement de l'accueil et plus particulièrement au bien des mineurs d'âge accueillis ;
- offrir l'assistance aux parents quand leur enfant est placé, lors de son retour dans sa famille ou pendant les visites, ainsi qu'aux jeunes adultes ayant grandi en placement ;
- assurer le suivi après une réintégration familiale.
Art. 2
La demande d'agrément est à adresser au ministre ayant la Famille dans ses attributions par la personne physique ou la personne morale qui se propose d'entreprendre ou d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi.
Art. 3
Les requérants remplissent les conditions d'honorabilité au sens de l'article 2 a) de la loi, s'ils produisent pour les personnes mentionnées à l'article 2 a) de la loi, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire, pour chaque pays où elles ont résidé, la preuve qu'elles n'ont pas été condamnées ni pour crime, ni pour délit à l'égard d'un enfant, ni pour faillite frauduleuse.
L'agrément ne peut être accordé à une personne physique que si celle-ci présente les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelles. S'il s'agit de sociétés ou d'associations, les dirigeants devront satisfaire aux conditions imposées aux particuliers.
Art. 4
Les requérants remplissent les conditions d'infrastructure et d'équipement au sens de l'article 2 b) de la loi, s'ils peuvent recevoir les personnes qui désirent recourir à l'assistance au placement familial, dans un local adéquat et s'ils disposent du mobilier nécessaire pour conserver des documents concernant les clients et les documents comptables.
Art. 5
Les requérants disposent du personnel qualifié s'ils justifient dans le chef des personnes physiques désignées pour assurer l'assistance au placement familial. une qualification documentée par un diplôme d'enseignement post secondaire d'une durée minimale de 3 ans dans le domaine de l'aide sociale, de la psychologie ou de la pédagogie ou par un diplôme équivalent au sens des directives européennes 89148/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de 3 ans, ou 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles qui complète la directive 89148/CEE.
Le personnel est en nombre suffisant si le nombre de mineurs d'âge hébergés ou accueillis grâce à l'intervention du service est au maximum entre 45 et 50 pour un agent d'encadrement à plein temps.
Art. 6
Les pièces à joindre à la demande sont les suivantes :
- une description détaillée du mode de fonctionnement, de la population cible et du nombre d'usagers qui peuvent être encadrés ;
- pour une personne morale requérante, les statuts en conformité avec la loi afférente ;
- une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes qui assurent l'assistance au placement familial, accompagnée des diplômes et le cas échéant des équivalences et autorisations d'exercer ;
- une liste nominative comprenant nom, prénoms, date de naissance, profession et domicile des personnes visées à l'article 2 a) de la loi accompagnée des extraits du casier judiciaire mentionnés à l'article 3 du présent règlement;
- un engagement formel que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
- un croquis des locaux disponibles pour l'assistance au placement familial ;
- un budget prévisionnel en équilibre et les pièces documentant la situation financière du service.
Le ministre ayant la Famille dans ses attributions peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Art. 7
Le contrôle du respect des conditions d'agrément se fait sur base de l'examen des documents joints à la demande et sur base de visites sur le lieu d'où sont exercées les activités.
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.
Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.
Art. 8
Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999
Règlement grand-ducal du 8 décembre 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées.
(Mémorial A-1999-145, p. 2622, du 16.12.1999)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Chapitre I. Objet
Art. 1er
Le présent règlement, pour le domaine des services pour personnes âgées, a pour objet de préciser:
- les activités visées à l'article 1er de la loi,
- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément,
- les modalités du contrôle de ces conditions,
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Est considéré comme service au sens du présent règlement l'exercice sous la responsabilité d'un gestionnaire d'une seule des activités énumérées à l'article 4 ci-après. Un même service peut regrouper plusieurs unités résidentielles à condition qu'elles soient implantées sur un même site géographique. Au sens du présent règlement plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.
Par dérogation au principe tracé à l’alinéa précédent, un service d’aide à domicile, tel que défini à l’article 4, point 7) ou un service de soins à domicile, tel que défini à l’article 4, point 8), peut regrouper plusieurs unités, même si celles-ci sont géographiquement dispersées.
Art. 2
L'agrément, octroyé par le ministre ayant la famille dans ses attributions appelé ci-après « le ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour personnes âgées. L'agrément est à demander pour chaque service, même si plusieurs services exercent leurs activités sous la responsabilité d'un même gestionnaire et/ou sont organisées et dirigées sur un même site.
L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Art. 3
Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectif du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.
A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation. Le Ministre a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.
L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant.
L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.
Chapitre II. Champ d'application
Art. 4
Le présent règlement s'applique aux activités suivantes:
1) Centre intégré pour personnes âgées
Est à considérer comme centre intégré pour personnes âgées tout service qui garantit un accueil gérontologique et des soins, principalement de jour et de nuit et pour une durée non limitée dans le temps, à au moins trois personnes âgées, en leur offrant entre autres des prestations d'hébergement, d'entretien, d'assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, de guidance psycho-médico-sociale, d'animation et de loisir, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie, les tâches domestiques et le soutien stationnaire pris en charge par l'assurance dépendance ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie
2) Maison de soins
Est à considérer comme maison de soins tout service qui garantit un accueil gérontologique et des soins, principalement de jour et de nuit et pour une durée non limitée dans le temps, à au moins trois personnes, en leur offrant entre autres des prestations d'hébergement. d'entretien, d'assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, de guidance psycho-médico-sociale, d'animation et de loisir, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie, les tâches domestiques et le soutien stationnaire pris en charge par l'assurance dépendance, ainsi qu’une prise en charge de situations de fin de vie et dont les usagers nécessitent en principe plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance.
3) abrogé
4) Logement encadré pour personnes âgées
Est à considérer comme logement encadré pour personnes âgées tout ensemble d'habitations pour au moins trois personnes âgées, mises à disposition sous forme de vente, de location ou de quelque autre manière que ce soit, ensemble avec une proposition de prestations d'assistance et/ou de soins. Ne tombe pas sous la définition de logement encadré pour personnes âgées un service qui accueille un ou plusieurs usagers nécessitant plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance.
5) Centre psycho-gériatrique
Est à considérer comme centre psycho-gériatrique tout service qui garantit un accueil gérontologique et thérapeutique, de jour ou de nuit, à au moins trois personnes âgées et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique, pour leur proposer entre autres des prestations diverses de restauration, d'assistance au niveau de la vie quotidienne, de guidance socio-familiale et psycho-médico-sociale, d'orientation institutionnelle, de consultation psycho-socio-gérontologique, de validation et de réactivation, d'animation et de loisir, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance.
6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées
Est à considérer comme centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées («club senior») tout service qui s’adresse principalement à des personnes âgées pour leur proposer entre autres des prestations diverses d’animation socio-culturelle et sportive, de formation, de rencontre et de loisir, d’orientation institutionnelle, le cas échéant de restauration, ceci entre autres dans le but de participer à la prévention de l’isolement et au dépistage de déficiences éventuelles liées au vieillissement
7) Aide à domicile
Est à considérer comme aide à domicile, toute activité consistant à accomplir pour au moins trois personnes, principalement au domicile des usagers, des prestations entre autres d'entretien, d'assistance au niveau des activités de la vie quotidienne, d'aide au niveau des tâches domestiques, de garde, de guidance et d'orientation socio-familiales, éducatives et/ou gérontologiques, d'accompagnement au niveau des démarches administratives et sociales, d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie, les tâches domestiques, le soutien à domicile et le conseil pris en charge par l'assurance dépendance.
8) Soins à domicile
Est à considérer comme soins à domicile, toute activité consistant à accomplir pour au moins trois personnes, principalement au domicile des usagers, des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé y compris les prises en charge de situations de fin de vie.
9) Repas-sur-roues
Est à considérer comme repas-sur-roues toute activité ayant comme objectif principal, et ce pour des raisons socio-familiales attestées par un service social reconnu par le ministre, de fournir régulièrement à domicile au moins un repas principal par jour à au moins trois personnes.
10) Appel-assistance externe
Est à considérer comme appel-assistance externe toute activité consistant à garantir à aux moins trois personnes qui ne sont pas usagers d'un des services organisant les activités énumérées aux alinéas 1), 2) ou 3) ci-avant, un service de permanence d'appel et, le cas échéant, de communication d'aide et de secours d'urgence.
11 ) Activités-senior
Sont à considérer comme activités-senlor des prestations de formation (géragogie, initiatives de type « université 3e âge »), de supervision, de consultation, de médiation, d'animation et d'assistance, organisées par un même service pendant au moins 20 heures par semaine et proposées principalement soit aux personnes âgées ou aux personnes en fin de vie, soit à leurs familles, soit aux personnes et aux services qui oeuvrent au bénéfice de ces usagers et de leurs familles.
12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
Est à considérer comme centre d’accueil pour personnes en fin de vie, tout service qui garantit, de façon principale, une prise en charge palliative au sens de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie, et socio-familiale flexible, de jour et de nuit, à au moins trois personnes, indépendamment de leur âge, en leur offrant entre autres des prestations d’hôtellerie ainsi que l’ensemble des prestations prévues par le code des assurances sociales pour les
établissements d’aides et de soins, une prise en considération des besoins et aspirations sur les plans affectif, physique, psychique, social, philosophique et spirituel de l’usager et de son entourage immédiat, une assistance dans les démarches administratives et une assistance au retour au foyer familial.
Chapitre III. Obligations générales
Art. 5
Les activités énumérées à l'article 4 ci-avant sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d'exercice des activités, qui conformément aux articles 2 et 10 de la loi sont précisées comme suit:
1) Centre integré pour personnes âgées
- ouverture aux usagers et permanence d'accueil et de soins tous les jours de l'an, 24 heures sur 24
- disponibilité d'accueillir de façon prioritaire des personnes âgées en détresse physique, psychique ou sociale et d'accueillir en cas de besoin des usagers nécessitant plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance
- conclusion d'un contrat de prise en charge avec tout usager
- établissement d'un projet d'orientation qui précise les conceptions de l'accueil gérontologique
- développement d’un projet d’établissement tenant compte des besoins particuliers des différentes catégories d’usagers et des situations de fin de vie
- établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet individualisé d’accueil, un volet médical et une documentation des soins
- institution au bénéfice de tous les usagers d'un service d'appel-assistance qui est à leur disposition 24 heures sur 24
2) Maison de soins
- ouverture aux usagers et permanence d'accueil et de soins tous les jours de l'an, 24 heures sur 24
- disponibilité d'accueillir de façon prioritaire des personnes en détresse physique, psychique ou sociale et nécessitant plus de 12 heures de prestations hebdomadaires d'aides et de soins comprenant les actes essentiels de la vie pris en charge par l'assurance dépendance
- conclusion d'un contrat de prise en charge avec tout usager
- développement d’un projet d’établissement tenant compte des besoins particuliers des différentes catégories d’usagers et des situations de fin de vie
- établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet individualisé d’accueil, un volet médical et une documentation des soins
- institution au bénéfice de tous les usagers d'un service d'appel-assistance qui est à leur disposition 24 heures sur 24
3) Centre de récréation, d'orientation, de validation et de réactivation
abrogé
4) Logement encadré pour personnes âgées
- permanence d'assistance et / ou de soins sur place au moins 5 jours par semaine et 8 heures par jour, soit par du personnel propre au service, soit au moyen d'un contrat de sous-traitance de ces prestations avec un organisme externe spécialisé dûment agréé
- institution au bénéfice de tous les usagers des habitations concernées d'un service d'appel-assistance en dehors des heures de permanence
5) Centre psycho-gériatrique
- ouverture et permanence d'accueil et de soins pendant au moins 46 semaines par an, 4 jours et 20 heures par semaine d'ouverture
- disponibilité d'accueillir de façon prioritaire des personnes en détresse physique, psychique ou sociale et/ou affectées de troubles à caractère psycho-gériatrique
- établissement d'un projet d'orientation qui précise les conceptions de l'accueil gérontologique et thérapeutique
- établissement d'un projet d'accueil et de soins par catégorie d'usagers
6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées
- ouverture et prestation de services pendant au moins 46 semaines par an, 4 jours et 20 heures par semaine d'ouverture
- établissement d'un projet d'orientation qui précise les conceptions de l'accueil gérontologique
- proposition de prestations adressées régulièrement à l'ensemble de la population âgée d'une région déterminée
- disponibilité pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée
7) Aide d domicile
- prestation de services pendant tous les jours de l'an au moins 14 heures par jour
- établissement d'un projet d'assistance par catégorie d'usagers
8) Soins d domicile
- prestation de services pendant tous les jours de l'an au moins 14 heures par jour
- établissement d'un projet de soins par catégorie d'usagers
- permanence en soins palliatifs, 24 heures sur 24, assurée par du personnel propre au service
9) Repas-sur-roues
- prestation de services pendant au moins tous les jours ouvrables de l'an
- disponibilité pour tous les usagers d'une région déterminée
- obligation de faire préparer et délivrer les repas proposés sous la responsabilité et la surveillance d'un détenteur du CATP de cuisinier
- obligation de délivrer à domicile le repas principal
- soit en liaison chaude, tous les jours ouvrables, entre 11 et 14 heures
- soit en liaison froide, en respectant les lois et règlements afférents, au moins chaque troisième jour, au moment à convenir entre prestataire et usager
10) Appel-assistance externe
- prestation de services tous les jours de l'an, 24 heures sur 24
- disponibilité pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée
11) Activités-senior
- prestation de services pendant au moins 46 semaines par an, 4 jours et 20 heures par semaine d'ouverture
- disponibilité pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée.
Sur avis du comité de concertation institué à l'article 16 de la loi, le ministre peut préciser la notion de région dans laquelle les gestionnaires des activités énumérées aux alinéas 6), 9), 10) et 11) de l'article 4 ci-avant sont obligés d'assurer une disponibilité pour tous les usagers potentiels.
12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
- – ouverture aux usagers et permanence d’accueil et de soins palliatifs tous les jours de l’an, 24 heures sur 24
- conclusion avec tout usager d’un contrat d’accueil
- développement d’un projet d’établissement adapté aux besoins spécifiques des personnes en fin de vie
- établissement pour tout usager d’une documentation comportant un projet d’accueil individualisé, un volet médical et une documentation des soins
- institution au bénéfice de tous les usagers d’un service d’appel-assistance interne qui est à leur disposition 24 heures sur 24
- coopération avec le secteur hospitalier
- coopération avec les réseaux agréés d’aides et de soins à domicile
Art. 6
Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à instituer au bénéfice des usagers des formes d'information, de participation et de coopération.
Chaque service pour personnes âgées doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Art. 7
Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que tous ses collaborateurs respectent les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Chapitre IV. Personnel
Section 1. Conditions d'honorabilité
Art. 8
L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.
Section 2. Chargé de direction
Art. 9
Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à quarante heures.
Chaque service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 4) à 11) est dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à vingt heures.
Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de quarante heures. Pour les activités énumérées à l’article 4, point 5, une même personne peut assumer la direction de deux services pour personnes âgées au plus, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.
Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par deux personnes.
Art. 10
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l’article 2, sous c) de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, d’une qualification professionnelle appropriée: a) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 6), 7), 8), 11) ou 12), doit être détenteur d’un diplôme ou certificat luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent de médecin, de juriste, en sciences économiques et commerciales, de psychologue, de pédagogue, de sociologue, de pédagogue curatif, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de kinésithérapeute, de logopède, d’orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d’assistant social, d’assistant d’hygiène sociale, de diététicien, d’instituteur ou d’éducateur gradué, ou être détenteur du grade de bachelier en sciences sociales et éducatives; b) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme d’infirmier ou d’éducateur; c) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a) ou b), soit à l’article 14; d) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 9) ou 10), doit se prévaloir d’une qualification professionnelle telle que définie sub a), soit être détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques, soit d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP); e) le chargé de direction du service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12), doit se prévaloir de la qualification professionnelle telle que définie sub a), et d’une formation d’au moins 200 heures en soins palliatifs.
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir également d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans les domaines du travail social, de l'éducation, de l'enseignement, de la communication sociale, de la médecine, des soins, de la gestion administrative, économique et financière ou de l'encadrement gérontologique.
Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci-avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 ci-avant d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.
Le chargé de direction doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à la nomination d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.
Les chargés de direction en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-avant sont autorisés à continuer à exercer leur fonction.
Section 3. Personnel d'encadrement
Art. 11
Par personnel d'encadrement, le présent règlement désigne tous les collaborateurs des services pour personnes âgées, qu'ils interviennent comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:
- soit à assurer la prise en charge directe des usagers pour les activités visées à l'article 4 ci-avant
- soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique.
Par dérogation au principe énoncé ci-avant, pour les activités énumérées à l’article 4, point 7), ne sont pas considérées comme personnel d’encadrement les personnes engagées exclusivement pour la réalisation des activités de «tâches domestiques» au sens de l’article 350 (2) du Code de la sécurité sociale
Sauf pour les activités énumérées à l'alinéa 4 de l'article 4 ci-avant, le personnel d'encadrement doit être engagé par le service.
Art. 12
Pour chaque catégorie d'activité définie à l'article 4 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement par catégorie de qualification est défini comme suit:
1) Centre intégré pour personnes âgées
- le service doit disposer de
- au moins un poste à plein temps par vingt usagers nécessitant moins de 3,5 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par dix usagers nécessitant entre au moins 3,5 et moins de 7 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; la présence d'un deuxième membre de l'équipe d'encadrement est requise entre 6 et 22 heures pour tout service hébergeant entre cinquante et cent usagers, 24 heures sur 24 pour tout service hébergeant plus de 100 usagers
– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;
– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie
2) Maison de soins
- le service doit disposer de
- au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant au moins 7 et moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique; à partir de 51 usagers, la présence d'au moins un agent d'encadrement supplémentaire est obligatoire; en plus, la présence d'un agent d'encadrement supplémentaire est requise par lot supplémentaire complet de cinquante usagers
– parmi le personnel d’encadrement, 40% au moins ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs;
– une permanence en soins palliatifs doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins une personne exerçant une profession de santé qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160
heures en soins palliatifs dès la présence d’au moins un usager titulaire de la déclaration établie par un médecin en vue de l’obtention de soins palliatifs conformément aux dispositions réglementaires prises en exécution de la loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie
3) abrogé
4) Logement encadré pour personnes âgées
- la permanence d'assistance doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après
- la permanence de soins doit être assurée sur place par au moins un agent faisant valoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique
5) Centre psycho-gériatrique
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps et d'au moins trois postes par tranche complète de douze usagers
- la permanence d'accueil et de soins doit être assurée sur place pendant les heures d'accueil par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 14 ci-après
6) Centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées
- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole
7) Aide d domicile
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps
– parmi le personnel d’encadrement, 40% ont une qualification d’au moins 40 heures en soins palliatifs
8) Soins d domicile
- le service doit disposer d'au moins trois postes à plein temps
tous les agents doivent avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé, d'infirmier psychiatrique ou d'aide soignant
9) Repas-sur-roues
- le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier
10) Appel-assistance externe le service n'est pas obligé d'employer un personnel d'encadrement particulier
11) Activités-senior
- le service doit disposer d'au moins un poste à plein temps et d'une équipe d'au moins cinq collaborateurs intervenant comme permanents, sur vacation ou à titre bénévole.
12) Centre d’accueil pour personnes en fin de vie
a) Le service doit disposer
– d’au moins un poste à plein temps par cinq usagers nécessitant entre sept et quinze heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins;
– d’au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d’assistance, d’aide et de soins.
b) La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un infirmier gradué, un infirmier diplômé ou un infirmier psychiatrique qui doit faire valoir une qualification d’une durée d’au moins 160 heures en soins palliatifs.
c) Parmi le personnel d’encadrement, 80 % au moins font valoir une qualification supplémentaire d’une durée d’au moins 40 heures en soins palliatifs.
Art. 13
80% au moins des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 5), 6), 7) ou 12) et 50% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 4) ou 11) à l'article 4 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 14 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.
Les agents du personnel d'encadrement doivent attester qu'ils comprennent et arrivent à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'ils ne peuvent pas en apporter la preuve, le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation en cours d'emploi.
Le gestionnaire d'un service pour personnes âgées est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.
Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.
En dehors des personnes dûment qualifiées nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l'exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées.
Art. 14
Les membres du personnel d'encadrement doivent pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel social, socio-familial, socio-éducatif, psycho-social ou gérontologique.
Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de médecin, de psychologue, de pédagogue, de pédagogue curatif, d'infirmier gradué, d'ergothérapeute, de kinésithérapeute, de logopède, d'orthophoniste, de rééducateur en psychomotricité, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, de diététicien, d'instituteur, de maîtresse de jardin d'enfants, d'éducateur gradué, de bachelier en sciences sociales et éducatives, d'infirmier diplômé, d'infirmier en psychiatrie, d'infirmier en pédiatrie, d'aide-soignant, d'éducateur, de moniteur d'éducation différenciée, d'aide-familial, d'aide-senior, d'aide socio-familial, d'auxiliaire-économe, de mère de village d'enfants SOS.
L'agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins doit disposer d'une autorisation d'exercer délivrée par le ministre compétent.
Le détenteur d'un CATP ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation socio-éducative ou psycho-socio-gérontologique complémentaire, reconnue par le ministre et comprenant au moins cent heures de cours, de séminaires et de stages.
Section 4. Autre personnel
Art. 15
Le service pour personnes âgées qui offre des repas doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint cent, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas avec une cuisine centrale ou avec un organisme externe.
Le service doit prouver soit l'engagement de personnel administratif et de personnel d'entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.
Section 5. Occupation des postes prévus
Art. 16
Le service pour personnes âgées doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pour-cent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.
Chapitre V. Infrastructures
Section 1. Généralités
Art. 17
Le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour personnes âgées veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l’aménagement des infrastructures, lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l’acquisition et de la disposition des équipements divers.
Les gestionnaires des services hébergés dans des infrastructures ne tombant pas sous la législation relative auxétablissements classés ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, et exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 4), intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie» ont l’obligation de veiller à ce que:
a) pour tous construction, aménagement, transformation substantielle, acquisition ou location de bâtiments entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée y compris les portes,
b) à partir du seuil de tout local servant au séjour prolongé de personnes, au moins deux voies d’issue distinctes de secours réglementaires mènent indépendamment vers l’extérieur,
c) une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
d) des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
e) la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
f) tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par de solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis
intermédiaires,
g) une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
h) les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
i) en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
j) sans préjudice des dispositions et règles en vigueur au sujet des installations et équipements électriques, les appareils, machines ou équipements électriques de même que les prises de courant dont disposent
directement les usagers, doivent comporter des disjoncteurs différentiels d’un courant nominal, égal ou inférieur à 30 mA,
k) toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
l) pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumisesà un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,
m) une signalisation des sorties de secours soit garantie.
A l’exception du point b), ces dispositions s’appliquent également à l’ensemble des bâtiments dont l’usage est principalement réservé à un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées»
Art. 18
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon a ce que les usager ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.
Section 2. Adaptation aux besoins spécifiques des personnes âgées
Art. 19
Les infrastructures des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 1) intitulé «Centre intégré pour personnes âgées», point 2) intitulé «Maison de soins», point 4) intitulé «Logement encadré pour personnes âgées», point 5) intitulé «Centre psycho-gériatrique» ou point 12) intitulé «Centre d’accueil pour personnes en fin de vie», doivent être conçues et équipées de façon à permettre à tout usager d’y accéder, d’y circuler et d’y bénéficier de l’ensemble des prestations proposées. A un même niveau, les seuils, les dénivellements, les marches et les saillies doivent être évités.
Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux services exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 6) intitulé «Centre régional d’animation et de guidance pour personnes âgées
Des dénivellations éventuelles dans des bâtiments construits avant la mise en vigueur du présent règlement entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'installer soit une rampe d'une pente maximale de six pour-cent, soit un élévateur ou un ascenseur.
Art. 20
Zone d'entrée. La zone d’entrée des services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), ou 12) doit être munie d’une signalisation adéquate pour faciliter l’orientation dans le bâtiment
La construction ou l'aménagement de la zone d'entrée des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l'obligation de créer un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur; l'entrée doit être protégée contre les intempéries.
Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent également à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.
Art. 21
Voies de circulation.1° Les voies de circulation d'un service exerçant les activités énumérées à l’article 19, alinéa 1er, ayant une largeur supérieure à 1,2 mètres, doivent être munies des deux côtés de mains courantes. Les voies de circulation d'une largeur de moins de 1,2 mètres doivent être munies d'un côté de mains courantes.
2° La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l’obligation de donner aux voies de circulation une largeur minimale de 1,80 mètre.
3° Ne sont pas considérées comme voies de circulation, les voies utilisées exclusivement comme sorties de secours ou empruntées exclusivement par le personnel.
Art. 22
Portes. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments destinés à l’hébergement des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés ou effectués après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter au niveau des portes empruntées par les usagers les normes suivantes:
– passage libre minimal de 0,90 mètre
– hauteur libre minimale de 2 mètres.
Art. 23
Ascenseurs. Dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur.
L'installation d'un ascenseur dans les services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne pour le gestionnaire l'obligation de respecter au niveau de l'ascenseur les critères suivants:
- être accessible à des citoyens en situation de handicap
- être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée
- être muni d'un siège encastrable
- permettre au moins le transport de personnes sur brancard.
Dans un service qui exerce les activités dont question à l'alinéa ci-avant, tous travaux de mise en conformité d'ascenseurs installés avant la mise en vigueur du présent règlement, entraînent l'obligation pour le gestionnaire d'équiper les ascenseurs d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée.
A l’exception du point d) de l’alinéa 2), les dispositions des alinéas 1er), 2) et 3) s’appliquentégalement à l'ensemble des bâtiments dont l'usage est principalement réservé à un service exerçant l'activité de centre régional d'animation et de guidance pour personnes âgées.
Art. 24
Blocs sanitaires. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er le gestionnaire veille à ce que les W-C, les douches et les baignoires soient munis de poignées d'appui.
Les W-C, les douches et les salles de bain installés après la mise en vigueur du présent règlement doivent être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et puisse y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.
Les baignoires installées après la mise en vigueur du présent règlement doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.
Art. 25
Recouvrement des sols. Au niveau des bâtiments qui hébergent des services cités à l’article 19, alinéa 1er, le gestionnaire veille à ce que le recouvrement des sols soit antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en fauteuil roulant.
Art. 26
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant des services cités à l’article 19, alinéa 1er, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire l’obligation de veiller à ce que les couleurs des murs, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement tiennent compte des difficultés spécifiques liées aux différents handicaps et qu’une signalisation d’orientation adéquate facilite l’orientation dans les bâtiments et aux alentours des bâtiments.
Art. 27
Système d'appel. Dans les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12), un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché
- dans chaque chambre, dans chaque W-C et dans chaque salle de bain,
- et par tout usager alité dans son logement.
La construction ou l'aménagement de bâtiments hébergeant un service de logement encadré pour personnes âgées, entamés après la mise en vigueur du présent règlement, entraînent pour le gestionnaire la même obligation.
Section 3.Logements
Art. 28
Par le terme de logement le présent règlement désigne les appartements, chambres et locaux que les services exerçant les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2), 4) ou 12) mettent à la disposition personnelle des usagers et dont l'usage exclusif leur est réservé.
En dehors des stipulations retenues aux articles 17 à 27 ci-avant, les logements doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieure à 2,50 mètres.
Les logements construits ou aménagés avant l'entrée en vigueur du présent règlement doivent répondre aux critères suivants:
- surface minimale de 9 m2 pour un usager et de 15 m2 pour deux usagers
- occupation maximale de deux usagers par logement
- équipement d'au moins un lavabo à eau chaude et froide par logement.
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’alinéa 1er, entamés ou effectués après le 1er janvier 2010, ainsi que le changement d’affectation de locaux entraînent pour le gestionnaire l’obligation de respecter les critères suivants au niveau du logement des usagers:
– surface minimale habitable de 16 m² pour un usager et de 28 m² pour deux usagers
– orientation de la surface habitable de façon à ce que l’usager y bénéficie pendant toute l’année d’un ensoleillement partiel
– équipement d’une salle d’eau qui communique avec le logement d’une surface supplémentaire d’au moins 5 m² avec douche accessible de plain-pied, WC et lavabo
– dotation d’une surface supplémentaire d’au moins 2 m² servant de vestibule à l’entrée
– occupation maximale de deux usagers par logement
– mise à disposition de chaque usager d’une surface supplémentaire de dépôt, située éventuellement hors du logement, mais sous le même toit.
Les surfaces exploitées sous les combles doivent:
• soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des surfaces minimales habitables définies au premier tiret ci-avant, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,30 mètres
• soit disposer sur au moins deux tiers de leur étendue d’une hauteur libre sous plafond de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2 mètres sur le tiers restant.
Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'accueil gérontologique ou thérapeutique des usagers et sur avis favorable du comité de concertation institué à l'article 16 de la loi, le ministre peut dispenser le gestionnaire de respecter en tout ou en partie les critères établis à l'alinéa ci-dessus.
Art. 28bis
La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.Art. 28bis. La construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 5) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire de tout centre psycho-gériatrique l’obligation d’aménager un espace de séjour d’une surface d’un minimum de 5 m² par personne. L’espace nécessité pour l’aménagement de salles de bains, WC et voies de circulation n’étant pas pris en compte pour le calcul de la surface des 5 m² par personne.
Art. 28ter
Sans préjudice des dispositions de l’article 4, point 2), la construction, l’aménagement substantiel, la transformation ou la location de bâtiments hébergeant un service exerçant les activités énumérées à l’article 4, point 12) ci-avant, entamés après le 1er janvier 2010, entraînent pour le gestionnaire l’obligation d’aménager: – une kitchenette équipée ainsi qu’un espace de séjour qui doivent être accessibles aux usagers et à leur famille
– au moins une chambre d’hôte
– un espace extérieur accessible aux usagers alités– une salle de recueil qui doit être accessible à tout moment aux usagers et à leur famille.
Section 4. Installations sanitaires communes
Art. 29
Les gestionnaires des services exerçant des activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) et 12) doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:
- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.
- Dans tout bâtiment nouvellement construit après le 1er janvier 2010, des WC avec lavabos doivent être installés à une distance maximale de 20 m des locaux communs.
- Les installations sanitaires communes comprennent au moins:
a) au cas où les logements des usagers ne sont pas équipés de W-C, de baignoire ou de douche
* deux W-C avec lavabo par dix usagers;
* une salle de bain équipée d'une baignoire ou d'une douche accessible de plain-pied, d'un lavabo et d'un
* W-C par vingt usagers;
b) au cas où les logements des usagers sont équipés de W-C, de baignoire ou de douche
* deux W-C avec lavabo par trente usagers ;
* une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable ou d'un dispositif poursuivant le même objectif, d'un lavabo et d'un W-C par cinquante usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance, d'aide et de soins d'au moins 3,5 heures;
Les gestionnaires des services exerçant l'activité de centre psycho-gériatrique doivent aménager des installations sanitaires communes répondant aux normes que voici:
- L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès pendant les heures d'ouverture.
- Des W-C avec lavabos doivent être installés à proximité des locaux communs.
- Les installations sanitaires comprennent au moins:
• un WC avec lavabo par tranche entamée de 6 usagers
• une salle de bain équipée d’une baignoire à hauteur variable ou d’une douche accessible de plain-pied et d’un WC par service.
Section 5. Autres locaux
Art. 30
Selon la catégorie d’activités organisées par les services pour personnes âgées, énumérés à l’article 4, points 1), 2), 5) ou 12), l’immeuble dispose des locaux nécessaires aux prestations et travaux suivants:
a) production et/ou régénération ainsi que distribution des repas;
b) restauration sur place;
c) entretien technique, entretien et nettoyage des locaux, entretien du linge;
d) gestion des déchets;
e) stockage de matériel d’intervention et d’équipements sanitaires, dépôt et stockage d’équipements divers;
f) assistance, aides et soins;
g) animation, loisir et formation;
h) séjour des pensionnaires;
i) administration et bureaux;
j) vestiaire et installations sanitaires du personnel.
La construction de bâtiments hébergeant des services pour personnes âgées, entamée après la mise en vigueur du présent règlement, entraîne l’obligation pour le gestionnaire pour les activités énumérées à l’article 4, point 1) ou 2) de prévoir en plus, selon la catégorie d’activité, les locaux nécessaires et distincts aux prestations suivantes:
a) ergothérapie;
b) kinésithérapie et rééducation;
c) salle polyvalente;
d) séjour pour le personnel.
A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d’un aménagement et d’un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.
section 6. Autres équipements
Art. 31
Toute unité du service qui accueille des usagers doit disposer d'une trousse de premiers secours régulièrement mise à jour.
Le service qui exerce les activités énumérées à l’article 4, points 1), 2) ou 12) doit disposer en quantité suffisante des équipements que voici:
- cadre de marche et déambulateur
- fauteuil roulant
- lit et sommier amovibles avec réglage en hauteur
- brancard
- chaise percée et urinal
- matelas et autre matériel permettant des interventions de prévention et de soins anti-escarre
- aérosol mobile et système mobile d'approvisionnement en oxygène
- système d'aspiration
- tensiomètre
- stéthoscope
- ballon et masque de réanimation
- glucomètre
- set d'intervention et de premier secours lors de brûlures
- matériel de protection pour le personnel (gants et masques à usage unique)
- lève-personnes.
- matériel nécessaire à la réalisation des aides et soins selon les connaissances récentes en matière de gérontologie et en soins palliatifs.
Chapitre VI. Surveillance par l'Etat
Art. 32
Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.
Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Chaque service tombant sous l'application du présent règlement est visité au moins une fois par an par un des fonctionnaires susvisés.
Chapitre VII. Demande d'agrément
Art. 33
La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service pour personnes âgées.
Art. 34
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. une copie des lois et règlements ou des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Mémorial, au cas où la demande émane d'une personne morale;
2. les pièces renseignant la situation financière du gestionnaire et le budget prévisionnel du service pour personnes âgées;
3. l'engagement formel du gestionnaire que le service pour personnes âgées est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
4. la preuve de l'honorabilité du demandeur ou d u représentant mandaté par lui en cas de personne morale;
5. le nom du chargé de direction du service, les documents relatif à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 8 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;
6.sur support papier ou informatique, les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, les noms et les qualifications des collaborateurs qui les occupent ainsi que, pour les membres du
personnel d’encadrement, les documents prévus à l’article 8, relatifs aux conditions d’honorabilité;
7. les pièces attestant le respect des obligations définies par catégorie d'activité à l'article 5 ci-avant; selon la catégorie d'activités, les modèles types du contrat de prise en charge, du projet d'orientation et d u projet d'accueil, d'assistance et/ou de soins;
8. les modalités d'accès des usagers aux prestations proposées;
9 .le règlement d'ordre interne;
10. les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question aux articles 10 et 13 ci-avant;
11. un plan du (des) bâtiment(s) hébergeant le service et ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévus.
Le gestionnaire du service pou r personnes âgées est tenu de communiquer tout changement concernant les don nées et les pièces visées dans la liste ci-avant.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service pour personnes âgées.
Chapitre VIII. Dispositions transitoires
Art. 34bis
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans un centre intégré pour personnes âgées disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 1).
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés dans une maison de soins disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 2).
A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «aides à domicile»
disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées au dernier tiret de l’article 12, point 7A compter du 1er janvier 2010, les personnels d’encadrement engagés par un service «soins à domicile»
disposent d’un délai de cinq ans pour acquérir les qualifications et effectuer les formations en soins palliatifs visées aux deux derniers tirets de l’article 12, point 8).
Chapitre IX. Dispositions finales
Art. 35
Sont abrogés
a) le règlement grand-ducal du 11 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services pour personnes âgées
b) le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique, pour autant qu'il s'applique aux activités énumérées à l'article 4 ci-avant.
Art. 36
Notre Ministre de la Famille de la Solidarité sociale et de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 16 avril 1999
Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes.
(Mémorial A-1999-043, p. 1106, du 23.04.1999)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
Généralités
Chapitre I. Objet
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de déterminer pour le domaine des centres d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes:
les activités visées à l'article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée "loi "par la suite les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément, les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément, et les modalités du contrôle des conditions pou l'obtention de l'agrément.
Art. 2
L'agrément, accordé par le ministre de la Famille, appelé ci-après « le ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après par « centre d'accueil avec hébergement pour enfants et jeunes adultes». En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par un même gestionnaire, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées, indépendamment du fait que plusieurs activités sont organisées sur un même site ou que les activités sont exercées sur des sites géographiquement séparés.
L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, notamment en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Chapitre II. Définitions
Art. 3
a) Sont considérées comme activités de centre d'accueil l'exercice non-occasionnel à titre principal ou accessoire et contre rémunération par un gestionnaire d'une ou plusieurs des activités énumérées ci-après:
1. - Centre d'accueil classique:
un service ou une partie d'un service disposant d'une infrastructure adaptée et dont l'objet est d'accueillir et d'héberger en placement de jour et de nuit, de façon permanente ou temporaire, plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément;
2. - Foyer d'accueil et de dépannage (FADEP):
un service ou une partie d'un service disposant d'une infrastructure adaptée et dont l'objet est d'accueillir et d'héberger en placement de jour et/ou de nuit en urgence plus de trois enfants ou jeunes adultes simultanément. Le service assume des situations d'urgence et intervient à des moments de crise familiale. La durée des placements est limitée en principe à trois mois;
3. - Centre d'accueil spécialisé:
un service disposant d'une infrastructure adaptée et qui a pour objet d'accueillir et d'héberger en placement de jour et/ou de nuit en alternative ou en complément aux services énumérés ci-avant, plus de trois enfants et de jeunes adultes simultanément. Le service assure un accompagnement éducatif, psychologique, social, thérapeutique et, de cas en cas, scolaire par des interventions spécialisées et adaptées aux besoins individuels des usagers accueillis;
4. - Structure de logement en milieu ouvert:
un service qui vise à préparer les enfants et les jeunes adultes issus d'un des services ci-avant cités à une vie en autonomie et à l'insertion dans la société par différents régimes de logement social encadré;
5. - Centre d'insertion socio-professionnelle:
un service dont l'objet est l'accueil de plus de trois enfants et jeunes adultes simultanément en complément aux services ci- avant cités et qui dispose d'un encadrement et d'une infrastructure adaptée pour offrir aux usagers un enseignement pratique dans le cadre de programmes spécifiques de mise au travail. Le service permet aux jeunes d'apprendre à s'adapter à un rythme de travail dans des ateliers de production et d'acquérir un certain savoir de base pratique;
6. - Centre d'accompagnement en milieu ouvert
un service organisé au départ des services ci-avant cités qui offre, en alternative ou en complément à un placement, un accompagnement psychopédagogique et social aux enfants, aux jeunes adultes et à leur entourage par des prestations de formation sociale, de consultation, de médiation familiale, d'aide, d'assistance et de guidance ainsi que d'animation.
b) On entend par placement toute mesure d'accueil et d'hébergement de l'enfant ou du jeune adulte hors de son milieu familial. Ne sont visés par les dispositions du présent règlement ni les séjours de vacances, ni l'accueil par des parents jusqu'au quatrième degré, ni le placement à l'internat scolaire ou socio-familial, ni les mesures de placement familial.
Chapitre III. Obligations générales
Art. 4
Les activités énumérées à l'article 3 ci-avant sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions de fonctionnement minimales suivantes:
1. - Centre d'accueil classique
ouverture aux usagers vingt-quatre heures sur vingt-quatre;
permanence d'encadrement jour et nuit pendant les heures de présence des usagers de moins de seize ans;
garantie de l'accessibilité du service aux usagers, même pendant leurs heures d'absence, par l'institution d'un service de permanence d'appel et d'assistance;
garantie d'une prise en charge globale;
conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial;
établissement pour chaque usager d'un projet psycho- pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
2. - Foyer d'accueil et de dépannage (FADEP):
ouverture aux usagers et permanence d'accueil vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l'an;
garantie, pour les usagers accueillis de jour et de nuit, d'une prise en charge globale;
mise à disposition d'au moins une place aux autorités compétentes pour l'application des mesures de placement prévues par la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse;
conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial;
établissement pour chaque usager qui risque à l'avenir une rupture avec son environnement social et familial d'un bilan psycho-social et d'une proposition de projet psycho- pédagogique et social endéans le délai de séjour prévu.
3. - Centre d'accueil spécialisé:
ouverture aux usagers, selon les besoins vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et au moins cinq jours par semaine et huit heures par jour pendant 46 semaines par an;
permanence d'encadrement jour et nuit pendant les heures de présence des usagers de moins de seize ans;
garantie, pour les usagers accueillis de jour et de nuit, d'une prise en charge globale et garantie, pour tous les usagers, d'une prise en charge particulièrement intensive et personnalisée;
conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial;
établissement pour chaque usager d'un projet psycho- pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
4. - Structure de logement en milieu ouvert:
permanence d'encadrement suivant un horaire adapté aux besoins des usagers;
garantie de l'accessibilité du service aux usagers par l'institution d'un service de permanence d'appel en dehors des heures de permanence d'assistance;
garantie d'un prise en charge variée adaptée aux besoins des usagers;
conclusion d'un contrat de prise en charge par écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial;
établissement pour chaque usager d'un projet psycho- pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
5. - Centre d'insertion socio-professionnelle:
ouverture et prestations de services pendant au moins trente- sept semaines par an;
garantie d'une prise en charge axée sur la promotion des aptitudes socio-professionnelles des usagers;
conclusion d'un contrat de prise en charge écrit avec l'usager, son représentant légal, respectivement son entourage familial;
établissement pour chaque usager d'un projet psycho- pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
6. - Centre d'accompagnement en milieu ouvert:
accessibilité aux usagers et prestations de services pendant au moins quarante-six semaines par an suivant un horaire adapté aux besoins des usagers;
garantie d'une prise en charge variée adaptée aux besoins des usagers;
établissement pour chaque usager d'un projet psycho- pédagogique et social qui devra faire l'objet d'un réexamen régulier, au minimum une fois par an.
Art. 5
le centre d'accueil est tenu:
d'établir un concept des activités exercées où sont définis les objectifs, le type et le nombre d'usagers encadrés, la méthodologie, les modalités d'accès des usagers et les heures normales d'activité. Ce concept doit régulièrement être remis à jour et adapté aux besoins que présentent les usagers;
de mettre à la disposition de toute personne qui en fait la demande un document présentant en résumé les activités exercées. Ce document est transmis d'office par le centre d'accueil à toutes les autorités susceptibles de faire appel au service ou d'orienter les usagers potentiels vers le service;
de garantir aux usagers une prise en charge et des infrastructures qui tiennent compte de leur bien-être physique, psychique et social et qui respectent les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989;
d'assurer une prise en charge intégrant le lien qui unit l'enfant ou le jeune adulte à ses parents et à sa famille élargie et qui vise la réinsertion sociale et/ou, selon le cas, la réinsertion dans la famille d'origine.
le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.
Art. 6
le gestionnaire du centre d'accueil veille à ce que tous ses collaborateurs respectent les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Art. 7
le centre d'accueil doit tenir à la disposition des usagers, des parents ou des personnes investies du droit de garde à leur égard et des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Les conditions pour l'obtention de l'agrément
Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
Art. 8
Dans le cas d'une personne physique, le gestionnaire doit remplir les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.
Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés et les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité prévues à l'article 10 du présent règlement.
Art. 9
Toutes les catégories de personnel doivent remplir les conditions d'honorabilité prévus à l'article 10 du présent règlement.
Art. 10
Est notamment considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un mineur d'âge ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un mineur d'âge du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années, ceci pour chaque pays où elle a résidé et/ou travaillé.
la demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un usager ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement définitif respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Chapitre II. Le personnel
Section 1. Le chargé de direction
Art. 11
Chaque centre d'accueil est dirigé par un chargé de direction, dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure:
- à vingt heures au cas où la personne dirige une seule activité de centre d'accueil;
- à quarante heures au cas où la personne dirige plusieurs activités citées à l'article 3 ou au cas où une activité s'exerce sur plus de deux unités géographiques, respectivement de groupes de vie.
Un poste de chargé de direction comportant une tâche hebdomadaire de quarante heures peut être occupé par plusieurs personnes ayant une tâche partielle.
Art. 12
la personne chargée de la direction d'activités citées à l'article 3 doit être détentrice au moins d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 16 du présent règlement. Elle doit justifier avoir exercé pendant trois ans au moins une fonction dans les domaines du travail social, pédagogique, psychologique, de la santé.
Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1 ci avant, s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins six ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une condition de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée.
Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que le chargé de direction dispose de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'il ne dispose pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.
Lors du départ du chargé de direction du centre d'accueil, il est remplacé par un membre du personnel dûment qualifié jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues ci-après sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans le même centre d'accueil.
Section 2. Le personnel d'encadrement
Art. 13
Par personnel d'encadrement, le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs du centre d'accueil dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge des usagers en fonction des types d'activités tels que définis à l'article 3 ci-avant.
Art. 14
a) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2, 3 et 5 de l'article 3 ci-avant le nombre minimal d'agents d'encadrement, en cas de l'exercice permanent de l'activité pendant vingt- quatre heures, est déterminé comme suit:
Six postes à temps plein par dix enfants de moins de deux ans;
Cinq postes à temps plein par dix enfants de deux à douze ans;
Quatre postes à temps plein par dix enfants de treize à quinze ans;
Trois postes à temps plein par dix enfants de quinze ans à dix-huit ans.
Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente pendant vingt-quatre heures la norme d'encadrement minimale est à adapter proportionnellement à la disposition qui précède.
b) Pour chaque activité énumérée aux alinéas 4 et 6 de l'article 3 le nombre minimal d'agents d'encadrement nécessaire à la prise en charge des usagers est déterminé comme suit:
Six postes à temps plein pour cent quarante-quatre situations;
Cinq postes à temps plein pour cent trois situations;
Quatre postes à temps plein pour soixante-quinze situations;
Trois postes à temps plein pour cinquante-cinq situations;
Deux postes à temps plein pour quarante situations.
Art. 15
Quatre-vingts pour-cent au moins des agents du personnel d'encadrement doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 16 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser celui des agents dûment qualifiés.
Le gestionnaire d'un centre d'accueil existant lors de l'entrée en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnel qualifié au sens de l'alinéa 1 du présent article est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au moment de leur départ des personnes non qualifiées par des personnes disposant des qualifications requises par le présent règlement.
Le gestionnaire du centre d'accueil peut exiger que les agents du personnel d'encadrement disposent de la connaissance des trois langues usuelles au Luxembourg. S'ils ne disposent pas de connaissances suffisantes, le gestionnaire peut assortir l'engagement d'une condition de formation en cours d'emploi.
Le gestionnaire du centre d'accueil est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.
Le gestionnaire du centre d'accueil est tenu de veiller à ce que tous ses collaborateurs respectent leurs codes déontologiques respectifs.
Il veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et/ou de supervision.
Chaque membre du personnel d'encadrement non-qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins trente heures par période de deux ans.
Chaque membre du personnel doit être âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 16
Au niveau du chargé de direction et du personnel d'encadrement, sont reconnus comme qualification professionnelle, les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à un travail professionnel social, psycho-social, socio-éducatif ou socio-familial.
Sont notamment acceptés les diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents suivants, si les détenteurs respectifs les ont obtenus après un cycle complet d'études au sens des lois et règlements existants:
moniteur d'éducation différenciée, éducateur, éducateur gradué, maîtresse de jardin d'enfants (ancien- régime), logopède, professeur de logopédie, sociologue, pédagogue diplômé. psychologue diplômé, aide-soignant, assistant-senior, aide-familial, aide socio-familial, mère de village d'enfants SOS, infirmier diplômé, infirmier gradué. diététicien, sage- femme, infirmier en pédiatrie, infirmier gradué en pédiatrie, infirmier psychiatrique, kinésithérapeute, psychorééducateur, pédagogue curatif, orthophoniste, ergothérapeute, assistant social et assistant d'hygiène sociale. diplômé en sciences médico-sociales et hospitalières, médecin. médecin- spécialiste, monitrice-surveillante. auxiliaire-économe ainsi que le détenteur du brevet d'aptitude pédagogique ou du certificat d'études pédagogiques et de cas en cas l'éducateur instructeur, qui en tant que détenteur d'un certificat d'aptitude technique et professionnelle ou d'un certificat de technicien est reconnu comme disposant d'une qualification professionnelle par rapport aux missions d'encadrement à condition de faire valoir une formation psycho-pédagogique et sociale complémentaire d'au moins cent heures reconnue par le ministre. Cette liste des diplômes et certificats reconnus peut être complétée, selon les besoins, par le ministre.
Section 3. Autre personnel
Art. 17
Le centre d'accueil qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver, soit l'engagement de personnel administratif et de personnel d'entretien ménager et technique en nombre suffisant, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.
Le centre d'accueil qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver, soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du certificat d'aptitude technique et professionnelle de cuisinier à partir de la préparation de soixante couverts par repas principal sur le même site, soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux avec un organisme externe.
Section 4. Occupation des postes prévus
Art. 18
Le centre d'accueil doit fournir la preuve que les postes des membres du personnel d'encadrement tel que défini à l'article 15 sont occupés pendant au moins soixante-quinze pour-cent du temps de travail annuel soit par leur titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.
Chapitre III. Les Infrastructures
Art. 19
Le gestionnaire d'un centre d'accueil veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées.
Art. 20
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et d'autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Aucun local servant à l'hébergement des usagers ne peut être prévu dans les caves, même si elles sont spécialement aménagées.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé par les usagers. L'installation doit garantir à l'usager une certaine discrétion.
Art. 21
Les activités de centre d'accueil énumérées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 doivent disposer par usager d'une superficie d'au moins douze mètres carrés. Cette superficie comprend uniquement les surfaces destinées au sommeil, à la prise des repas, au séjour, aux loisirs et à l'appui scolaire. La hauteur des locaux y réservés ne doit pas être inférieure à deux mètres cinquante.
L'usager doit soit disposer d'une chambre individuelle, soit bénéficier d'un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d'intimité personnelle.
Le personnel d'encadrement qui assure une permanence d'accueil et d'encadrement vingt-quatre sur vingt-quatre heures doit disposer d'une chambre individuelle pendant son service de nuit.
Art. 22
Pour chaque activité énumérée aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 le gestionnaire du centre d'accueil veille à ce que les installations sanitaires:
- Soient installées en nombre suffisant, soit au moins un lavabo par trois, un WC par cinq et une douche ou une baignoire par huit usagers encadrés de jour et de nuit. Pour une activité qui n'est pas exercée de façon permanente de jour et de nuit l'installation doit disposer d'au moins un lavabo par six et d'au moins un WC par dix usagers;
- soient équipées de façon à répondre aux besoins spécifiques des usagers, aux soins qui doivent leur être donnés et aux prescriptions hygiéniques en la matière;
- tiennent compte de la taille des usagers;
- contribuent à assurer aux usagers une éducation à l'hygiène corporelle;
- garantissent le droit au respect et à la dignité individuelle de tout usager, au vu notamment de son âge et de son sexe;
A l'exception des centres d'accueil en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'immeuble doit disposer d'un WC pour adultes réservé aux parents, aux visiteurs et au personnel ainsi que d'une douche réservée au personnel de service la nuit.
Les centres d'accueil nouvellement créés par une personne morale de droit public sont tenus de disposer dans la mesure du possible d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces centres d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.
Art. 23
Selon les activités offertes par le centre d'accueil et selon les besoins des usagers, les immeubles doivent disposer des locaux nécessaires aux travaux d'instruction et de consultation, administratifs, techniques et d'entretien, de préparation et de distribution des repas.
Chaque unité de centre d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. A partir de soixante couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
Art. 24
Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du centre d'accueil veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l'acquisition et de la disposition des équipements de jeux et des jouets. A l'exception des centres d'accueil existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux au-dessus du premier étage requiert l'installation soit d'un deuxième escalier, soit d'une cage d'escalier compartimentée.
Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux destinés à des enfants âgés de moins de deux ans doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie, tels la cuisine ou la chaufferie, doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine est à équiper d'une couverture permettant l'extinction du feu. Le gestionnaire doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont en parfait état de marche.
L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.
Tous les escaliers, balcons, fenêtres ou autres accès et sorties susceptibles de mettre en danger les usagers doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute ou se blesser.
Chaque unité du centre d'accueil doit disposer d'une trousse de premier secours, régulièrement mise à jour contenant obligatoirement des gants à usage unique.
L'accord de principe
Art. 25
Le gestionnaire est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectifs du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour en permettre une appréciation.
L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 du présent règlement.
L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.
La demande d'agrément
Art. 26
La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le centre d'accueil.
Art. 27
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. une copie des lois et règlements ou des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Mémorial, au cas où la demande émane d'une personne morale;
2. les pièces renseignant la situation financière du gestionnaire du centre d'accueil et le budget prévisionnel du centre d'accueil;
3. l'engagement formel du gestionnaire que le centre d'accueil est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
4. comme preuve de l'honorabilité du gestionnaire et/ou des membres du conseil d'administration en cas de personne morale, un extrait du casier judiciaire;
5. le nom du chargé de direction du centre d'accueil, les documents relatifs à sa qualification ainsi qu'un extrait du casier judiciaire;
6. les documents relatifs au nombre des postes prévus dans chaque catégorie de personnel, aux noms et qualifications des collaborateurs qui les occupent, ainsi que leurs extraits du casier judiciaire;
7. le concept des activités du centre d'accueil et le résumé des activités, tels que définis à l'article 5 ci-avant ainsi que les pièces attestant le respect des obligations définies par catégorie d'activité à l'article 4 ci-avant ; selon la catégorie d'activités, les plans de travail type, les modèles type du contrat de prise en charge et du projet psycho- pédagogique et social;
8. le règlement d'ordre interne;
9. un plan du (des) bâtiment(s) hébergeant le centre d'accueil qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements et les mesures de sécurité prévus;
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Les modalités du contrôle
Chapitre I. Généralités
Art. 28
Sont chargés de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille ainsi que par des experts.
Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.
Art. 29
Le gestionnaire du centre d'accueil est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces destinées à établir le dossier de la demande d'agrément dont question ci-dessus.
Le gestionnaire présente annuellement jusqu'au 30 juin au plus tard au ministre un rapport d'activités avec les comptes et bilan déposés de l'année écoulée qui souligne entre autres les mesures spécifiques en matière de promotion des droits de l'enfant.
Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à rentrée du centre d'accueil et/ou dans chacune des ses unités géographiquement séparées.
Chapitre II. Le contrôle en vue de la délivrance de l'agrément
Art. 30
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et sous forme de visites des lieux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministre peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.
Art. 31
Le contrôle des conditions d'honorabilité peut se faire sur base du casier judiciaire ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et gendarmerie nationaux et étrangers.
Le contrôle des conditions de qualification, des normes d'encadrement et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de dossiers et/ou sur base de visites des lieux.
Chapitre III. L'agrément provisoire
Art. 32
Les personnes physiques et morales qui exercent une activité de centre d'accueil depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 de la loi au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficient d'un agrément provisoire pendant le délai dont ils disposent pour se conformer aux dispositions de la loi.
L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement qui ne sont pas remplies.
Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée suivant les dispositions de la loi peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.
Chapitre IV. Le contrôle des centres d'accueil agréés
Art. 33
Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral, soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au centre d'accueil endéans les trois mois.
L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être ni inférieur à huit jours, ni supérieur à trois mois, et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire du centre d'accueil peut demander une prolongation de ce délai si pour des raisons indépendantes de sa volonté il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.
Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire du centre. Cette notification se fait par lettre recommandée.
Dans ce cas, le ministre peut, dans l'intérêt physique et moral des usagers, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dament agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois. la gestion du service auquel l'agrément a été retiré.
La décision de retrait de l'agrément donne lieu à une information en due forme des usagers du centre d'accueil.
Art. 34
Notre ministre de la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999
Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour filles, femmes et femmes avec enfants.
(Mémorial A-1999-056, p. 1336, du 20.05.1999)
Chapitre I. Objet et Définition
Art. 1er
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour filles, femmes et femmes avec enfants pour lesquelles un agrément écrit est requis en vertu de l'article 1. de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « la loi».
Conformément à l'article 2 de la loi, il a en outre pour objet de préciser:
- les conditions pour l'obtention de l'agrément
- les modalités du contrôle de ces conditions
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2
L'agrément octroyé par le ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine, ci-après appelé "le ministre", sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour filles, femmes ou femmes avec enfants qui revête le caractère d'un centre d'accueil classique, d'un foyer d'accueil et de dépannage, d'une structure de logements encadrés et d'une structure en milieu ouvert, d'une garderie interne, d'un centre de consultation ou d'un centre de réinsertion et d'insertion. L'agrément est à demander pour l'activité de chaque service distinct, même si ces services ont leur siège dans un même bâtiment.
Art. 3
Au sens du présent règlement grand-ducal, on entend par:
1. Centre d'accueil classique
Un service ayant pour objet d'accueillir et d'héberger en placement jour et nuit de façon permanente et temporaire plus de trois femmes simultanément, le cas échéant accompagnées de leurs enfants, se trouvant en situation de détresse aiguë, et nécessitant d'urgence une aide spécialisée durant la journée sous forme d'un accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique adapté à leurs besoins individuels. Priorité sera donnée à l'accueil de femmes victimes de violence et/ou à des femmes dans des situations de grossesse ou de maternité problématiques.
2. Services de logements encadrés
Un service dont l'objet est d'accueillir et d'héberger en placement jour et nuit, de façon permanente et temporaire des femmes accompagnées de leurs enfants se trouvant en situation de détresse sociale, ou alors des femmes stabilisées provenant d'un centre d'accueil classique. Il vise en priorité à procurer aux femmes un logement temporaire, une aide pour l'insertion ou la réinsertion professionnelle, pour la gestion de leurs situations financière et juridique et une aide pour l'intégration et la participation sociale. Il vise par ses activités à procurer aux femmes une amélioration de leur qualité de vie en général, un renforcement de leurs compétences psychiques et sociales afin qu'elles puissent organiser leur vie quotidienne de façon autonome.
3. Services de logement en milieu ouvert
Un service organisé au départ d'un centre d'accueil classique ou d'un service de logements encadrés et qui vise à assurer un soutien à des femmes en difficultés, mais où le degré d'autonomie de la femme est tel qu'un encadrement sporadique suffit.
4. Garderie interne
Un service qui a pour objet d'offrir un accueil aux enfants des femmes encadrées par les services agréés pour femmes, pendant une partie de la journée. Il assure un accompagnement éducatif, psychologique, social et thérapeutique par des activités variées et adaptées aux besoins des jeunes.
5. Foyer d'accueil et de dépannage
Un service ou une partie de service qui est destiné aux placements urgents jour et nuit pour filles âgées de 12 à 21 ans.
6. Centre de consultation
Un service offrant des prestations de consultation, d'information, d'orientation, d'assistance et de guidance aux femmes, aux filles, et/ou à leur entourage.
7. Centre de réinsertion et d'insertion
Un service offrant aux femmes un enseignement théorique et pratique de base, les préparant à l'autonomie.
Chapitre II. Les conditions d'honorabilité
Art. 4
La personne physique ou les membres des organes dirigeants de la personne morale responsable de la gestion des activités visées à l'article 2, ainsi que le personnel dirigeant ou d'encadrement sont tenus de produire, à l'aide d'un extrait du casier judiciaire pour chaque pays où ils ont résidé et/ou travaillé, la preuve qu'ils n'ont pas été condamnés ni pour crime, ni pour délit, ni pour faillite frauduleuse.
Dans la mesure où le service s'adresse à des femmes avec enfants ou à des femmes mineures, ces personnes doivent également fournir la preuve qu'elles n'ont pas été dessaisies de la garde d'un enfant du fait de leur incapacité à subvenir à son éducation.
Chapitre III. Le personnel
Art. 5
Les services visés par l'article 3.1 sont tenus d'assurer une présence en personnel d'au moins huit heures par jour sur toute l'année.
Les services visés par l'article 3.2 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 12 femmes ou 12 femmes avec enfants au plus.
Les services visés par l'article 3.3 sont tenus de garantir un encadrement socioprofessionnel qui varie en fonction des besoins individuels et à la demande des usagers. L'encadrement en personnel doit être au minimum de quarante heures par semaine, pour assurer un suivi de 50 femmes ou 50 femmes avec enfants au plus.
Les services visés par l'article 3.4 sont tenus de garantir un encadrement en personnel d'une personne au moins pour huit enfants pour chaque heure d'ouverture.
Les services visés par l'article 3.5 sont tenus de garantir un encadrement en personnel 24 heures sur 24 heures sur toute l'année.
Les services visés par l'article 3.6 et 3.7 sont tenus de garantir un encadrement d'au moins une personne par heure d'ouverture et/ou de service offert.
Le nombre de personnel chargé de la prise en charge ou de l'accompagnement des femmes varie en fonction du nombre et du type de prestations fournies. Au moins 80% des agents du personnel d'encadrement des services exerçant les activités énumérées aux alinéas 1 et 5 de l'article 3 ci-avant et 50% des agents d'encadrement des autres services énumérés à l'article 3 ci-avant, doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 6 ci-après.
Art. 6
Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents dans le domaine médical, social et psychofamilial et qui sont reconnus par le ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. A titre exceptionnelle ministre ayant dans ses attributions la promotion féminine peut reconnaître comme qualification professionnelle suffisante des certificats prouvant une formation destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des femmes et femmes avec enfants.
Chapitre IV. Les infrastructures
Art. 7
Les services ci-avant énumérés sont tenus de garantir aux usagers des infrastructures correspondant tant aux normes minima de salubrité et de sécurité qu'aux besoins des usagers. Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers trouvent de bonnes conditions de climatisation, d'aération, d'insonorisation, d'éclairage et d'espace.
Les infrastructures des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 doivent disposer par usager d'une superficie d'au moins 12 m2 destinée uniquement au sommeil, à la prise des repas, au séjour, aux loisirs. La hauteur des locaux y réservés ne peut pas être inférieure à 2,20 m.
Pour les services désignés à l'article 3.1, 3.2 et 3.5 la capacité d'infrastructure doit être telle qu'au moins dix femmes ou dix filles peuvent être hébergées.
L'usager doit avoir libre accès aux installations sanitaires communes (lavabos, WC's, douches). Chaque service doit disposer d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Tout service doit disposer de mobilier nécessaire, adapté à la population accueillie.
Le service doit veiller à ce que les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées. Le gestionnaire du service doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement grand-ducal.
Art. 8
Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 et l'usager doivent signer un contrat en cas d'accueil ou d'hébergement de jour et/ou nuit, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat doit spécifier la durée prévue du séjour, les objectifs éducatifs par rapport à l'usager, les modalités explicites de la participation financière de l'usager et le règlement interne du service.
Chapitre V. Surveillance par l'Etat
Art. 9
Sont chargés de la surveillance de l'application correcte des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.
Lors d'une visite, le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à raide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme d'un procès-verbal écrit qui doit parvenir au gestionnaire du service endéans les 3 mois du constat. Le procès-verbal écrit mentionne la date de la visite, le nom, la fonction de ou des agents ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées.
Chapitre VI. Demande d'agrément
Art. 10
La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service en question.
Art. 11
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1) une description détaillée du concept de fonctionnement du service, de la population cible et du nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer;
2) un engagement formel du gestionnaire que le service est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
3) un plan indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;
4) le nom de la personne responsable, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 6 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;
S) les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu'un plan de travail;
6) une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial;
7) un budget prévisionnel et les pièces documentant la situation financière du service;
8) le règlement d'ordre intérieur;
9) un modèle du contrat d'hébergement prévu à l'article 10 de la loi.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à rétablissement du dossier de la demande d'agrément.
Le gestionnaire de l'institution d'accueil est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-dessus.
Le gestionnaire présente annuellement au ministre un rapport d'activités et un décompte financier de l'année écoulée.
Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à rentrée de l'institution d'accueil et/ou dans chacune de ses unités géographiquement séparées.
Art. 12
Notre Ministre de la Promotion Féminine est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999
Règlement grand-ducaux du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d'accueil sans hébergement pour enfants.
(Mémorial A-1999-007, p. 118, du 08.02.1999)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social familial et thérapeutique;
Généralités
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser en matière d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants:
- les activités visées à l'article 1er de la loi
- les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention de l'agrément
- les modalités du contrôle de ces conditions
- les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2
L'agrément. octroyé par le ministre de la Famille, appelé ci-après «le ministre » sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'exercice d'une des activités définies ci-après comme structures d'accueil pour enfants. En cas d'exercice de plusieurs de ces activités par une même personne physique ou morale, un agrément est nécessaire pour chacune des activités exercées ainsi que pour chaque site, Au sens de la présente définition plusieurs bâtiments situés sur des terrains directement adjacents sont à considérer comme formant un seul site.
Art. 3
Sont considérées comme activités d'accueil sans hébergement de plus de trois enfants simultanément au sens de la loi toutes les activités qu'une personne physique ou morale entreprend ou exerce à titre principal ou accessoire et contre rémunération et qui consistent à accueillir sans les héberger, dans un cadre matériel prédéfini et d'une manière non occasionnelle, plus de trois enfants avec lesquels, dans le cas d'une personne physique, elle n'a aucun lien de parenté ou de tutelle.
Ces activités peuvent prendre notamment l'une des formes suivantes:
1. la crèche
Est à considérer comme crèche tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants âgés de moins de quatre ans respectivement d'enfants non encore scolarisés dans des infrastructures professionnelles spécialisées.
2. le centre de loisirs pour enfants
Est à considérer comme centre de loisirs pour enfants tout service qui a pour objet l'accueil et la prise en charge éducative sans hébergement d'enfants scolarisés âgés de moins de 13 ans dans des infrastructures professionnelles en dehors des heures de classes respectivement pendant les vacances scolaires.
3. le foyer de jour pour enfants
Est à considérer comme foyer de jour pour enfants tout service qui combine à un même site les activités de crèche et celles de centre de loisirs pour enfants.
4. le service de restauration et d'animation
Est à considérer comme service de restauration et d'animation tout service qui a pour objet l'accueil, la restauration et l'encadrement d'enfants en âge scolaire au moment du repas principal.
5. le service d'aide aux devoirs
Est à considérer comme service d'aide aux devoirs tout service non scolaire qui a pour objet l'accueil et l'encadrement sans hébergement des élèves de l'enseignement primaire en dehors des heures de classes en vue de leur offrir des activités récréatives et une assistance aux devoirs à domicile.
6. la garderie
Est à considérer comme garderie toute institution qui a pour objet l'accueil spontané et l'encadrement sans hébergement d'enfants âgés de moins de 8 ans dans des infrastructures professionnelles et ce pendant moins que 16 heures par semaine et par enfant en moyenne annuelle.
En dehors des six types d'activité énumérés ci-dessus d'autres formes d'accueil sans hébergement pour enfants peuvent être agréées. Dans ces cas les conditions relatives aux infrastructures et au personnel sont déduites des lignes générales définies par le présent règlement pour un type similaire de prise en charge et pour des tranches d'âge proches.
Art. 4
Chaque structure d'accueil doit tenir à la disposition des parents une copie du présent règlement.
Art. 5
La structure d'accueil est tenue de garantir aux enfants accueillis un encadrement éducatif adéquat et des infrastructures adaptées aux besoins de l'enfant. Le gestionnaire doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.
Les conditions pour L'obtention de l'agrément
Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
Art. 6
Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime, un délit à l'égard d'un enfant ou une faillite frauduleuse est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Art. 7
Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les membres des organes doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.
Art. 8
Le chargé de direction, les chefs de groupe et les membres salariés ou bénévoles du personnel éducatif titulaire et remplaçant doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Chapitre II. Le personnel
Art. 9
La qualification professionnelle
Sont reconnus comme qualification professionnelle au sens du présent règlement les diplômes luxembourgeois et étrangers destinant leur titulaire principalement à un travail professionnel avec des enfants. Sont notamment acceptés comme qualification professionnelle les diplômes luxembourgeois ou étrangers reconnus équivalents de moniteur d'éducation différenciée, d'éducateur, d'infirmier en pédiatrie, d'éducateur gradué, de maîtresse de jardin d'enfants, d'instituteur, de pédagogue curatif, de psychologue ou de pédagogue. Cette liste des diplômes reconnus peut être complétée par voie de règlement ministériel.
Art. 10
L'expérience professionnelle
Est reconnue comme expérience professionnelle au sens du présent règlement toute période d'activité rémunérée accomplie dans une structure d'accueil pour enfants, dans l'éducation précoce, l'enseignement préscolaire et primaire, l'éducation différenciée, dans les services d'assistance socio-éducative et les services de pédiatrie des institutions hospitalières. Des périodes d'activité rémunérée accomplies en matière d'encadrement éducatif d'enfants dans d'autres institutions peuvent être reconnues par le ministre sur demande motivée. Les périodes d'activité accomplies en régime de travail à temps partiel sont converties en périodes d'activité à plein-temps, à l'exception des périodes d'activité dont le nombre d'heures hebdomadaires est inférieur à dix heures.
Art. 11
Le chargé de direction
Chaque structure d'accueil pour enfants est dirigée par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut être inférieure à 20 heures. Elle sera égale au nombre d'heures d'ouverture par semaine dans le cas de structures d'accueil ouvertes pendant moins que 20 heures par semaine.
Le chargé de direction doit se prévaloir d'une qualification professionnelle adéquate et d'une expérience d'au moins douze mois. Sur demande dûment motivée le ministre de la Famille peut réduire cette période, sans qu'elle ne puisse être inférieure à trois mois. Le chargé de direction d'une structure d'accueil dont la capacité est supérieure ou égale à 40 enfants doit être détenteur d'un certificat de fin d'études secondaires ou secondaires techniques et d'un des diplômes sanctionnant des études supérieures d'une durée d'au moins trois ans repris à l'article 9 du présent règlement.
Par dérogation au paragraphe précédent, le chargé de direction d'un service de restauration et d'animation doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'une expérience d'au moins trois mois.
Par dérogation au deuxième paragraphe du présent article, le chargé de direction d'un service d'aide aux devoirs ou d'une garderie dont la capacité d'accueil ne dépasse pas 20 enfants doit se prévaloir soit d'une qualification professionnelle soit d'un certificat d'admissibilité aux études d'éducateur et d'une expérience d'au moins trois mois.
Lors du départ du chargé de direction, il est remplacé par un membre du personnel jusqu'à l'engagement d'un nouveau chargé de direction qui doit avoir lieu endéans les six mois. Ce membre du personnel doit être choisi parmi les personnes qualifiées si le personnel comporte des personnes qualifiées.
Les chargés de direction engagés à durée indéterminée, en fonction depuis une année au moins au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, et qui ne remplissent pas les conditions de qualification prévues par le présent règlement, sont autorisés à continuer à exercer leur fonction pour autant qu'ils continuent à l'exercer dans la même institution.
Art. 12
Le personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement se compose pour la moitié au moins de personnes qualifiées, compte tenu des tâches hebdomadaires.
L'effectif du personnel de chaque groupe d'enfants comporte au moins une personne qualifiée. Lors du départ d'un membre du personnel qualifié le gestionnaire dispose d'un délai de six mois pour procéder à un nouvel engagement. Pour cette période le membre du personnel qualifié absent doit être remplacé sans que le remplaçant ne doive justifier d'une qualification. Le gestionnaire d'une structure d'accueil existante lors de la mise en vigueur du présent règlement et dont l'effectif du personnel se compose d'un nombre insuffisant de personnes qualifiées au sens de l'alinéa précèdent est tenu, sous peine de retrait de l'agrément, d'ajuster sa structure du personnel en remplaçant au fur et à mesure des départs les personnes non qualifiées par des personnes dûment qualifiées.
Par dérogation à l'alinéa précédent le personnel d'encadrement des garderies, des services de restauration et d'animation et des services d'aide aux devoirs est dispensé de la condition de qualification.
Chaque membre du personnel d'encadrement non qualifié engagé à mi-temps au moins et moyennant un contrat à durée indéterminée, est tenu de suivre des cours de formation continue à raison d'au moins 30 heures par période de deux ans. La formation continue peut également avoir lieu sous forme d'unités concentrées de 100 heures tous les six ans. La formation de l'aide socio-familial est reconnue comme unité concentrée de formation continue au sens de cette disposition.
Chaque membre du personnel doit être âgé de 18 ans au moins.
Art. 13
Les ratios d'encadrement éducatif
Pour chaque structure d'accueil l'effectif minimal du personnel est fixé en fonction du nombre d'enfants maximal accepté pour chaque groupe d'enfants en fonction de leur âge et des infrastructures disponibles. Les heures de travail du chargé de direction peuvent être comprises dans cet effectif minimal après déduction des heures destinées au travail administratif.
Le nombre d'heures destinées au travail administratif est déterminé en fonction du nombre de places entières offertes par la structure d'accueil.
nombre de places entières | nombre d'heures administratives |
1-19 | 20 |
20-39 | 30 |
40 | 40 |
Le nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif est déterminé séparément pour chaque groupe d'enfants (h.éd) en fonction du nombre de places entières offertes dans ce groupe (ch), du nombre d'heures d'ouverture (h.d'ouv.), du nombre de journées d'ouverture par semaine 0.d'ouv.) et du nombre d'enfants par agent d'encadrement (n).
nombre maximal d'enfants par agent d'encadrement:
enfants âgés de moins de deux ans: 6 enfants âgés de deux à quatre ans: 9 enfants âgés de plus de quatre ans: 10 calcul du nombre d'heures destinées à l'encadrement éducatif:
((ch) x (h.d’ouv.) x (j.d’ouv.)) / (n) = (h.éd.)
Pour un groupe composé d'enfants de deux classes d'âge, la norme d'encadrement minimal est à calculer proportionnellement.
Par dérogation à ces normes d'encadrement générales, les normes d'encadrement valables pour les services de restauration et d'animation et pour les garderies sont les suivantes:
enfants âgés de deux à quatre ans: 10 enfants âgés de plus de quatre ans: 12
Le nombre maximal d'enfants par groupe ainsi que le nom et la qualification du chargé de direction et l'effectif minimal d'encadrement sont mentionnés dans le certificat d'agrément qui doit être affiché visiblement dans le hall d'entrée de chaque structure d'accueil.
Art. 14
Le personnel ouvrier
L'institution de garde qui offre des repas et qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit prouver soit l'engagement de personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur du CATP de cuisinier dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de la confection des repas à une cuisine centrale ou à un organisme externe.
L'institution qui ne dispose que de l'effectif minimal de personnel fixé par le certificat d'agrément doit également prouver soit l'engagement de personnel de nettoyage en nombre suffisant soit l'existence d'un contrat de sous-traitance de ces travaux à un organisme externe.
Chapitre III. Les infrastructures
Art. 15
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les enfants ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d'air et autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des enfants doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des enfants doivent être tenus à des températures agréables pour les enfants. La hauteur minimale des locaux accessibles aux enfants est de 2,5 mètres. Sur demande dûment motivée et à condition de disposer de locaux dont les superficies plus généreuses permettent d'atteindre, compte tenu des normes de surface des classes d'âge en question, le même espace qu'avec une hauteur de 2,5 mètres, le ministre de la Famille peut autoriser des dérogations à la hauteur minimale.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations. Art. 16. Le gestionnaire doit veiller à ce que toutes les précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux enfants soient prises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, de l'acquisition et de la disposition du mobilier et de l'acquisition des équipements et jouets.
A l'exception des structures d'accueil en fonction ou en construction au moment de la mise en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux destinés aux enfants non scolarisés à un étage plus élevé que le premier étage d'un bâtiment est interdit; est également interdit l'aménagement de locaux pour enfants scolarisés à un étage plus élevé que le troisième étage.
A l'exception des structures d'accueil existantes au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, l'aménagement de locaux au-dessus du premier étage n'est autorisé qu'en présence d'un deuxième escalier ou d'un compartimentage de la cage d'escalier.
Le local chauffage doit être muni d'une porte coupe-feu. Tous les locaux de repos destinés à des enfants âgés de moins de deux ans dans lesquels la présence permanente d'un agent d'encadrement n'est pas assurée doivent être équipés de dispositifs de surveillance à distance acoustique. Tous les locaux destinés au séjour des enfants ainsi que tous les locaux contenant une source potentielle d'incendie (tels la cuisine, la chaufferie..) doivent être équipés de détecteurs de fumée. En cas d'alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz doivent être équipés de détecteurs de gaz. A chaque étage ainsi que dans la cuisine un extincteur doit être placé à un endroit visible et facilement accessible. La cuisine doit être équipée d'une couverture permettant l'extinction d'un feu. L'institution doit à tout moment pouvoir démontrer que les extincteurs et les détecteurs de fumée sont vérifiés et entretenus au moins annuellement.
L'équipement électrique doit comporter un disjoncteur différentiel et toutes les prises accessibles aux enfants doivent être munies de dispositifs de protection.
Tous les escaliers, balcons, fenêtres etc. doivent être pourvus de garde-fous ou d'autres dispositifs adéquats pour empêcher qu'un enfant ne puisse faire une chute et se blesser. La sortie d'un enfant en dehors de l'enceinte de la structure d'accueil est à prévenir par des moyens adéquats.
Chaque structure d'accueil offrant des repas même légers doit disposer d'une cuisine équipée au moins d'un évier, d'eau courante froide et chaude, d'un réfrigérateur et de possibilités de stockage des aliments, et dont la taille est adaptée au nombre de repas fournis. Dès que le nombre de couverts par repas principal atteint soixante la cuisine doit être équipée d'installations professionnelles. La présence d'une cuisine n'est pas obligatoire si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
Chaque structure d'accueil doit disposer d'un appareil téléphonique en fonction à chaque étage et d'une trousse de premier secours régulièrement mise à jour. Si des travaux administratifs sont réalisés sur place, la structure d'accueil doit disposer d'un local séparé de taille adéquate.
Chaque structure d'accueil doit disposer d'un cabinet de toilette pour adultes disponible pour les parents, les visiteurs et le personnel. Les structures d'accueil nouvellement créées par une personne morale de droit public sont tenus de disposer d'un cabinet de toilette pour adultes accessible à une personne handicapée. Le rez-de-chaussée au moins de ces structures d'accueil doit être accessible à une personne qui se déplace en chaise roulante.
En règle générale, chaque structure d'accueil doit disposer d'au moins une cuve de toilette et d'au moins un lavabo dispensant de l'eau courante froide et chaude ou mitigée pour chaque tranche de dix enfants entamée.
Chaque enfant doit disposer d'un emplacement pour ses gobelet, brosse à dents et serviette individuels s'ils ne sont pas à usage unique. La température de l'eau chaude devra être limitée par thermostat à une température qui ne peut être supérieure à 40°Celsius. Pour les enfants non scolarisés les locaux sanitaires doivent se trouver au même étage que le local de séjour, pour les enfants scolarisés ils doivent se trouver au même étage que le local de séjour ou au prochain étage. Pour les enfants âgés de moins de quatre ans, les lavabos doivent se trouver à la hauteur des enfants et les cuves de toilette doivent être de taille réduite. Pour les enfants âgés de plus de 6 ans des cabines de toilette sont à prévoir.
Les locaux des structures d'accueil ne peuvent être utilisés à d'autres fins privées ou commerciales durant les heures d'ouverture de la structure d'accueil.
Chapitre IV. La crèche
Art. 17
infrastructures de base
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque crèche doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux crèches dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.
A l'exception des crèches en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'une crèche est de 5 groupes.
Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de O à 4 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 petits: 1/3 moyens.
Art. 18
le groupe des petits
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour.
La superficie totale des locaux de séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de moins de 18 mois respectivement de moins de 2 ans doit être de 3,5 m 2 au moins par enfant.
Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants disposés de façon à respecter un écart latéral minimum de 0,6 mètres entre les lits. Par emplacement deux lits au maximum peuvent être superposés. La taille de chaque dortoir doit offrir 6 mètres cube par lit d'enfant.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel et d'un lavabo équipé d'un ou de plusieurs robinets installé à la hauteur des enfants.
La taille maximale d'un groupe est de 12 enfants.
Art. 19
le groupe des moyens
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2, d'un ou de deux dortoirs et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les groupes ouverts seulement les matins sont dispensés de l'obligation de disposer d'un dortoir.
La superficie totale des locaux de séjour d'un groupe d'enfants âgés de 18 mois à 4 ans respectivement de 2 ans à 4 ans doit être de 3,2 m 2 au moins par enfant.
Sont compris dans cette superficie les locaux de repos installés au même étage que les locaux de séjour et utilisables en dehors des heures de repos comme locaux de séjour, à l'exception des dortoirs équipés de lits fixes et des couloirs.
Chaque dortoir doit être équipé d'un nombre suffisant de lits d'enfants ou de matelas disposés de façon à respecter un écart raisonnable entre les lits resp. matelas. Par emplacement deux lits d'enfants au maximum peuvent être superposés.
La salle de bain doit se trouver au même étage que le local de séjour et doit, si des enfants âgés de moins de 2,5 ans sont accueillis, disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants.
Art. 20
infrastructures de base
Chapitre V. Le centre de loisirs pour enfants
A l'exception des centres de loisirs pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque centre doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5 m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux centres situés à moins de 500 mètres d'une zone verte ou d'une aire de jeu publique ainsi qu'aux centres disposant de locaux de défoulement suffisamment spacieux.
A l'exception des centres en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un centre est de 5 groupes.
Dans le cas de groupes dits verticaux, accueillant des enfants âgés de 3 ou 4 à 12 ans, les conditions d'agrément en matière d'infrastructures sont à pondérer sur base du rapport 2/3 préscolaire: 1/3 scolaire.
Art. 21
le groupe préscolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent de deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 4 ans et non encore admis à l'école primaire doit être de 3 m 2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 15 enfants.
Art. 22
le groupe scolaire
Les infrastructures de ce groupe disposent d'au moins un local de séjour principal et d'au moins 2 locaux de séjour pour devoirs à domicile dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés exclusivement au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés admis à l'école primaire doit être de 2,8 m 2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 18 enfants.
Chapitre VI. Le foyer de jour pour enfants
Art. 23
Le foyer de jour pour enfants est une structure combinée
constituée de groupes de type crèche et de groupes de type centre de loisirs pour enfants. Les infrastructures doivent correspondre aux dispositions prévues pour ces groupes.
A l'exception des foyers de jour pour enfants en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, chaque foyer de jour doit disposer d'une aire de jeu extérieure dont la taille ne peut être inférieure à un are ni inférieure à 5 m 2 par enfant. Une dérogation à cette règle peut être accordée aux foyers de jour dont l'implantation permet l'accès direct à une zone verte ou à une aire de jeu publique.
A l'exception des foyers de jour en fonction ou en construction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, la taille maximale d'un foyer de jour est de 5 groupes.
Chapitre VII. Le service de restauration et d'animation
Art. 24
Le service de restauration et d'animation dispose d'une cuisine dont la taille et les équipements doivent être adaptés au nombre de repas servis et au mode de restauration choisi et d'un ou plusieurs locaux séparés destinés à l'entrepôt des aliments.
Le service dispose d'un ou de plusieurs réfectoires/locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une ou plusieurs salles de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Le revêtement des murs, du sol et du plafond doivent être choisis de sorte à éviter toute amplification des bruits. Les réfectoires/locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
Les réfectoires/locaux de séjour destinés à accueillir les élèves de l'éducation précoce doivent être séparés de ceux destinés à accueillir les élèves de l'école préscolaire et primaire.
La superficie totale des réfectoires/locaux de séjour doit être de 2,5 m 2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'enfants par réfectoire/local de séjour est limité à 15 élèves de l'éducation précoce et à 20 élèves de l'enseignement préscolaire et primaire. Un réfectoire peut être subdivisé en plusieurs locaux de séjour par des séparations optiques, sans que le nombre d'enfants accueillis au total dans ce réfectoire ne puisse dépasser 60 élèves de l'éducation précoce ou 80 élèves de l'enseignement préscolaire et primaire.
Chapitre VIII. Le service d'aide aux devoirs
Art. 25
Le service d'aide aux devoirs dispose d'un ou plusieurs locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis. Les locaux de séjour doivent être équipés en vue de l'organisation d'activités artistiques ou récréatives.
La superficie totale des locaux de séjour doit être de 2,5 m 2 au moins par enfant. Le nombre maximal d'un groupe d'enfants est limité à 20.
Art. 26
infrastructures de base
Chapitre IX. La garderie pour enfants
Les infrastructures de ce groupe disposent d'un ou deux locaux de séjour dont la taille ne peut être inférieure à 10 m 2 et d'une salle de bain dont la taille doit permettre l'installation des équipements requis.
La superficie totale des locaux réservés au séjour des enfants d'un groupe d'enfants âgés de plus de 2 ans doit être de 3 m 2 au moins par enfant.
La taille maximale d'un groupe est de 20 enfants.
Art. 27
conditions pour l'accueil d'enfants âgés de moins de 2 ans
La présence de ce type de groupe dans une crèche rend nécessaire la présence d'une cuisine ou d'un bloc kitchenette au même étage que le local de séjour, respectivement dans une partie du local de séjour.
La salle de bain doit être installée dans un local séparé se trouvant au même étage que le local de séjour et doit disposer d'une table à langer et d'un lavabo équipé d'un robinet à eau mitigée et à commande non manuelle et d'un distributeur de savon à commande non manuelle à l'usage du personnel.
La taille maximale d'un groupe comprenant entre autres des enfants âgés de moins de 2 ans est de 15 enfants.
Les modalités du contrôle
Chapitre I. Le contrôle en vue de la délivrance de l'agrément
Art. 28
les agents chargés du contrôle
Sont chargés de l'instruction des demandes d'agrément les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts.
Art. 29
l'identité du requérant
Dans le cas d'une personne physique, ce contrôle a lieu sur base d'un passeport ou d'une carte d'identité et d'un extrait de l'acte de naissance. Dans le cas d'une personne morale, le ministère de la Famille vérifie si le requérant dispose de la personnalité morale. Ce contrôle se fait sur base de documents. En cas de doute relatif à la personnalité morale d'une association sans but lucratif les agents du ministère de la Famille vérifient si la liste des membres de l'asbl est déposée au greffe du tribunal civil de son siège social et si elle est à jour.
Art. 30
les conditions d'honorabilité
Le contrôle des conditions d'honorabilité a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.
Art. 31
le personnel
Le contrôle des conditions de qualification, des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.
Art. 32
les infrastructures
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme d'étude de plans et sous forme de visites sur place des locaux. Dans le cadre de la procédure d'agrément le ministère de la Famille peut établir un certificat de conformité des infrastructures au présent règlement.
Art. 33
l'agrément provisoire
Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 et qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2 bénéficient d'un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2001. Dans le cas des services de restauration et d'animation en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement l'agrément provisoire expire de plein droit le 15 juillet 2003 si toutes les conditions sont remplies à l'exception de la subdivision des réfectoires en petites unités.
L'agrément provisoire précise les conditions prévues par le présent règlement et qui ne sont pas remplies. Un agrément définitif accordé pour une durée illimitée peut être accordé sur demande dès que les conditions précisées lors de la décision du ministre attribuant l'agrément provisoire sont remplies.
Chapitre II. Le contrôle des structures d'accueil agréés
Art. 34
les agents chargés du contrôle
Sont charges de la surveillance des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors des visites qui ont lieu au moins une fois par an le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent et qui mentionne la qualité d'officier de police judiciaire du titulaire.
Art. 35
les conditions d'honorabilité
Le respect des conditions d'honorabilité est contrôlé annuellement ainsi qu'à l'occasion d'un changement. Il a lieu sur base d'extraits du casier judiciaire, par la consultation directe des fichiers judiciaires informatisés par les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi ou moyennant recours systématique à l'entraide administrative auprès des services de police et de gendarmerie nationaux et étrangers.
Art. 36
le personnel
Le contrôle des conditions de qualification du personnel à engager a lieu sur base de documents. Le contrôle des ratios d'encadrement éducatif et des autres conditions concernant le personnel peut avoir lieu sur base de documents et sur base de visites sur les lieux.
Art. 37
les infrastructures
Le contrôle des infrastructures a lieu sous forme de visites sur place des locaux.
Art. 38
procédure d'avertissement et de retrait de l'agrément
Le constat d'une infraction aux dispositions du présent règlement a lieu sous forme soit d'un avertissement oral, soit d'un avertissement écrit qui doit sous peine de nullité parvenir au service de garde endéans les 3 mois.
L'avertissement écrit mentionne la date de la visite, le nom et la fonction de l'agent ayant effectué la visite et la ou les infractions constatées ainsi que le délai accordé au gestionnaire pour se mettre en conformité avec le présent règlement. Ce délai ne peut être inférieur à 8 jours ni supérieur à 3 mois et prend cours le jour de la réception de l'avertissement écrit. Le gestionnaire de la structure d'accueil peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.
Passé le délai de mise en conformité, le ministre peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi retirer l'agrément au gestionnaire de la structure d'accueil. Le retrait de l'agrément entraîne la fermeture de la structure d'accueil deux mois à compter de la date de la notification de la décision de retrait par le ministre. Cette notification se fait par lettre recommandée. La décision de retrait de l'agrément donne lieu à la publication dans les quotidiens sous forme d'avis officiel à l'intention des usagers de la structure d'accueil.
La demande d'agrément
Art. 39
La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer l'institution de garde.
Art. 40
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
- une description de la structure d'accueil à agréer (concept pédagogique, définition des groupes, classes d'âge et nombre d'enfants par groupe)
- les documents relatifs à l'identité de l'organisme gestionnaire
- les documents relatifs à l'honorabilité de la personne physique ou des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités
- les documents relatifs à l'honorabilité du personnel dirigeant ou d'encadrement
- les documents relatifs à la qualification et à l'expérience du chargé de direction et du personnel
- un plan de l'institution indiquant pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité et d'hygiène prévus
- les documents relatifs à la situation financière
- un budget prévisionnel
- un engagement formel du gestionnaire que l'institution de garde est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Art. 41
Notre ministre de la famille est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour jeunes.
(Mémorial A-1999-0009, p. 137, du 11.02.1999)
Chapitre I. Objet
Art. 1er
Le présent règlement, pour le domaine des services pour jeunes, a pour objet de préciser: les activités visées à l'article 1er de la loi du 8 septembre réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dite ci-après «la loi»,
les conditions prévues à l'article 2 de la loi pour l'obtention d'un agrément; les modalités du contrôle de ces conditions; les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Est considéré comme service au sens du présent règlement l'organisation par un gestionnaire d'une ou de plusieurs des activités énumérées à l'article 1 de la loi.
Ces activités sont précisées pour le domaine de la jeunesse par l'article 4 du présent règlement.
Les services au bénéfice des jeunes sont précisés par l'article 5 du présent règlement.
Art. 2
L'agrément octroyé par le Ministre ayant la politique de la jeunesse dans ses attributions, appelé ci-après «le Ministre », sur base de la loi et du présent règlement d'exécution, couvre l'ouverture et l'exploitation d'un service pour jeunes.
L'agrément à demander pour chaque service s'applique à tous les sites exploités régulièrement par le service.
L'agrément est octroyé sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Art. 3
Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure, du tableau des effectifs du personnel à engager et d'un projet pédagogique décrivant l'approche et les méthodes pour la mise en oeuvre et l'évaluation de cette approche, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.
L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 2 ci-avant.
L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de trois ans.
Chapitre II. Activités pour le domaine de la jeunesse et domaines d'application
Art. 4
Sont précisées comme activités destinées au bénéfice des jeunes au sens de l'article 1 de la loi les activités suivantes:
Animation
Pour le domaine de la jeunesse l'animation comprend notamment des
initiatives socioculturelles de même que des structures s'adressant aux jeunes et visant leur développement personnel et leur fonctionnement dans la société en tant qu'individu et en groupe. L'animation des jeunes est organisée sous accompagnement éducatif et pendant les loisirs des jeunes. La participation des jeunes à l'animation est volontaire.
Accueil
Pour le domaine de la jeunesse l'accueil comprend notamment l'organisation d'un ou de plusieurs lieux de rencontre visant essentiellement à favoriser la communication et la création de liens sociaux entre les jeunes et entre les jeunes et le personnel éducatif.
Consultation, aide, assistance et guidance
Pour le domaine de la jeunesse les services de consultation, d'aide, d'assistance et de guidance comprennent notamment l'information et la médiation.
L'information jeunesse vise au maintien et à l'épanouissement des droits et responsabilités des jeunes, à favoriser chez les jeunes des choix libres et responsables en connaissance de cause, à les aider à conquérir leur autonomie en les aidant à réaliser leur choix personnel à partir d'une large information polyvalente, complète et sans réserve. Une information active peut se faire par des points d'information ou un travail de rue en faveur des jeunes.
Par médiation en entend un mode de gestion et de construction de la vie sociale grâce à l'entremise d'un tiers, neutre, indépendant, sans autre pouvoir que l'autorité que lui reconnaissent les médiés (personnes demandant une médiation) qui l'auront choisi ou reconnu librement.
Formation sociale
Pour le domaine de la jeunesse la formation sociale comprend notamment toute formation visant essentiellement le développement et l'acquisition des compétences pouvant servir dans la réalisation et l'exercice des activités d'animation, d'accueil, de consultation, d'aide, d'assistance, de guidance et de formation.
Art. 5
Le présent règlement s'applique notamment aux services dont les activités sont énumérées par l'article 1 de la loi et précisées par l'article 4 du présent règlement.
1) Service de Rencontre, d'lnformation et d'Animation pour Jeunes
Est à considérer comme Service de Rencontre, d'information et d'Animation pour Jeunes tout service qui garantit un accueil des jeunes âgés principalement de 12 à 26 ans pour au moins 3 jours par semaine à au moins trois personnes, en leur offrant entre autres des prestations d'information, d'animation et de formation.
2) Service d'lnformation pour jeunes
Est à considérer comme Service d'lnformation pour Jeunes tout service qui garantit un accueil des jeunes âgés principalement de 12 à 26 ans pour au moins 3 jours par semaine à au moins trois personnes, en leur offrant notamment des prestations de consultation, de guidance, d'aide et d'information.
3) Service de Formation
Est à considérer comme Service de Formation pour Jeunes tout service qui garantit une formation travaillant au bénéfice des jeunes pour au moins 50 jours par an à au moins trois personnes, en leur offrant notamment des prestations de formation.
4) Service de Médiation
Est à considérer comme Service de Médiation pour Jeunes tout service qui, pour au moins 50 jours par an, garantit l'accueil des jeunes et adultes ayant un différend dans lequel des enfants ou jeunes sont directement ou indirectement impliqués, et leur propose suivant un processus facultatif et avec l'aide d'un ou de plusieurs médiateurs habilités à établir ou rétablir la communication entre eux, à chercher leurs propres solutions au conflit, à assumer le suivi des accords que les partenaires d'un différend peuvent éventuellement conclure.
5) Service d'activités Junior
Sont à considérer comme service d'activités Junior des prestations d'animation, de formation, de consultation et d'assistance, organisées par un même service pendant au moins 50 jours par an et proposées principalement aux jeunes, soit aux personnes et aux autres services qui oeuvrent au bénéfice des jeunes et de leurs familles.
Chapitre III. Missions
Art. 6
Les services définis à l'article 5 ont essentiellement pour mission:
1. de contribuer à l'épanouissement des jeunes en construisant avec eux les moyens leur permettant de prendre conscience de leurs aptitudes et de les développer, d'expérimenter, de s'exprimer et de développer une citoyenneté critique active et responsable;
2. de participer à la prévention, à l'insertion sociale et professionnelle et à l'intégration dans le tissu local et régional;
3. d'encourager les usagers à se structurer en groupes, en valorisant les attitudes de confiance en soi et de solidarité et en favorisant l'intégration des problématiques individuelles dans une dynamique collective;
4. de participer au développement d'une politique socioculturelle de démocratisation par la mise à disposition d'outils de participation en donnant une attention particulière aux catégories sociales dont les conditions économiques, sociales et culturelles sont les moins favorables;
5.de garantir par des actions diversifiées une participation active des jeunes à la conception, la réalisation, la gestion et l'évaluation des actions. Ils favorisent l'implication des jeunes et tentent de mettre en oeuvre des projets de développement socioculturel au niveau local voire régional.
Chapitre IV. Obligations générales
Art. 7
Pour être agréés, les services doivent remplir les conditions générales suivantes:
1. s'adresser prioritairement à un public de jeunes de 12 à 26 ans ou à un public d'adultes travaillant au bénéfice des jeunes;
2. jouir d'une personnalité juridique;
3. poursuivre prioritairement les missions décrites au chapitre 3;
4. soumettre au ministère ayant la jeunesse dans ses attributions les comptes et le bilan de l'année écoulée et le budget prévisionnel approuvé par les organes compétents;
5. s'engager à respecter et à défendre au même titre que toute personne exerçant une responsabilité en leur sein, les principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de même que la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant;
6. s'engager à être ouverts et disponibles pour tous les usagers sans discrimination, dans le respect du point 5 ci avant;
7. garantir que la disponibilité en heures par jour et en jours par semaine soit adaptée aux besoins des usagers;
8. assurer la publicité des informations destinées aux membres ou usagers ainsi que des règles d'accès aux activités, programmes, équipements et, le cas échéant des conditions d'adhésion à l'association;
9. préparer obligatoirement les activités sous la responsabilité et la surveillance d'une personne détentrice d'une qualification professionnelle telle que définie à l'article 17 ci-après;
10. favoriser de manière générale et constante la formation de l'ensemble de l'équipe d'encadrement;
11. disposer d'une infrastructure adaptée à l'action de l'association;
12. garantir la couverture du service par des assurances adéquates;
13 déposer un rapport présentant le projet global en conformité avec les principes généraux du présent règlement.
Art. 8
Pour un service de rencontre, d'information et d'animation, les conditions supplémentaires suivantes à l'article 7 sont à respecter:
1. disposer de locaux et d'équipements permettant l'accueil de jeunes, l'accès Internet étant obligatoire;
2. disposer d'un local servant de bureau, d'un local servant de salie d'information, le bureau et la salle d'information pouvant être groupés dans une seule pièce, d'au moins une salle polyvalente et de deux autres locaux servant à l'animation et la rencontre des jeunes;
3. avoir accès à un espace permettant des activités sportives et culturelles, ce dernier ne devant pas obligatoirement faire partie intégrante du centre, mais pouvant se situer à proximité;
4. ne pas dépasser une période de fermeture annuelle de six semaines consécutives;
5. garantir que l'information dispensée soit complète, impartiale et exacte. Elle se donne toujours en fonction de la demande des jeunes et n'est pas dictée par des exigences extérieures à eux-mêmes et comporte toujours toutes les alternatives en matière de réponses à une demande;
6. garantir le secret professionnel du personnel d'encadrement et le respect de l'anonymat de l'interlocuteur.
Art. 9
Pour un service d'information, les conditions supplémentaires suivantes à l'article 7 sont à respecter:
1. disposer de locaux et d'équipements permettant l'accueil de jeunes, l'accès Internet étant obligatoire;
2. disposer d'au moins un local servant de bureau et d'une salle d'information, le bureau et la salle d'information ne pouvant être groupés dans une même pièce;
3. ne pas dépasser une période de fermeture annuelle de six semaines consécutives;
4. garantir que l'information dispensée soit complète, impartiale et exacte. Elle se donne toujours en fonction de la demande des jeunes et n'est pas dictée par des exigences extérieures à eux-mêmes et comporte toujours toutes les alternatives en matière de réponses à une demande;
5. garantir le secret professionnel du personnel d'encadrement et le respect de l'anonymat de l'interlocuteur.
Art. 10
Le gestionnaire du service veille à ce que tous ses collaborateurs respectent les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité.
Art. 11
Chaque service pour jeunes doit tenir à la disposition des usagers et des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Chapitre V. Personnel
Conditions d'honorabilité
Section 1. Conditions d'honorabilité
Art. 12
L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.
Le gestionnaire d'un service pour jeunes est responsable du contrôle de l'honorabilité des membres de son personnel sous peine de retrait de l'agrément.
Personnel d'encadrement
Section 2. Personnel d'encadrement
Art. 13
Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les
collaborateurs des services pour jeunes, qu'ils interviennent comme permanents sur base d'un contrat de travail, sur vacation ou à titre bénévole, dont la mission principale consiste:
- soit à assurer la prise en charge dire«e des usagers pour services visés à l'article S ci-avant,
- soit à assurer des missions d'organisation, de contrôle, de formation ou de supervision.
Art. 14
Chaque service pour jeunes se dote au moins du personnel défini à l'article 15.
Le ministre peut dispenser le personnel d'encadrement des conditions visées à l'article 17 s'il dispose d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans un des domaines spécifiés à l'article 5.
Le personnel d'encadrement engagé sur base d'un contrat de travail doit attester qu'il comprend et arrive à s'exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois. S'il ne peut pas en apporter la preuve, il peut obtenir une autorisation provisoire assortie d'une clause de formation en cours d'emploi.
Les connaissances en luxembourgeois sont à contrôler par un organisme reconnu, compétent en la matière.
Le personnel d'encadrement en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement qui ne remplit pas les conditions de qualification prévues ci-avant est autorisé à continuer à exercer ses fonctions.
Art. 15
Pour chaque catégorie de service définie à l'article 5 ci-avant, le nombre minimal d'agents d'encadrement est défini comme suit:
1) Service de Rencontre, d'information et d'Animation pour Jeunes
Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Toutefois ce poste peut être occupé par plusieurs personnes.
La permanence d'accueil doit être assurée 5 jours sur 7 par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.
2) Service d'information pour Jeunes
Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Toutefois ce poste peut être occupé par plusieurs personnes.
La permanence d'accueil doit être assurée 5 jours sur 7 par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.
3) Service de Formation
Le service doit disposer d'au moins un poste à temps plein par site géré. Ce poste doit être occupé par une personne disposant d'une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14. Le poste peut être occupé par plusieurs personnes.
4) Service de Médiation
Le service doit disposer d'au moins un poste à mi-temps de même que d'au moins trois personnes faisant valoir une habilitation de médiateur. Toutes ces personnes doivent disposer d'une des qualifications énumérées à l'article 17, alinéa 2, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14.
5) Service d'activités Junior
Le service doit disposer d'au moins un poste à mi-temps. Ce poste doit être occupé par une personne disposant d'une des qualifications professionnelles énumérées à l'article 17, sauf en cas de dispense telle que prévue à l'article 14. Le poste peut être occupé par plusieurs personnes.
Art. 16
100 % des agents du personnel d'encadrement des services organisant les activités énumérées à l'article 5 ci-avant doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 17 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Sur ces quotes-parts le taux des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 50%.
Le gestionnaire d'un service pour jeunes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et I ou de supervision.
Art. 17
100 % des agents du personnel d'encadrement des services organisant les activités énumérées à l'article 5 ci-avant doivent faire valoir une des qualifications énumérées à l'article 17 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Sur ces quotes-parts le taux des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 50%.
Le gestionnaire d'un service pour jeunes veille à ce que tous ses collaborateurs puissent bénéficier de séances de formation continue et I ou de supervision.
Section 3. Occupation des postes prévus
Art. 18
Le service doit pouvoir fournir la preuve que le poste de chaque agent est occupé pendant au moins quatre-vingt pour cent de son temps de travail annuel soit par son titulaire, soit par un remplaçant disposant de la même qualification professionnelle que le titulaire ou d'une qualification professionnelle reconnue équivalente.
Chapitre VI. Infrastructures
Art. 19
Le gestionnaire du service pour jeunes veille à ce que, au niveau des infrastructures, toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière de sécurité, d'hygiène et de salubrité soient respectées.
Afin de garantir une sécurité maximale aux usagers, le gestionnaire du service pour jeunes veille à prendre toutes les précautions requises lors de la construction et de l'aménagement des infrastructures, lors de l'acquisition et de la disposition du mobilier, lors de l'acquisition et de la disposition des équipements divers.
Art. 20
Chaque immeuble doit disposer d'au moins un appareil téléphonique qui est à la disposition de l'équipe d'encadrement et par lequel le service peut être joint.
L'équipement du bureau avec télécopieur et accès à un réseau informatique électronique est obligatoire.
Chapitre VII. Financement
Art. 21
Pour faire fonctionner les services énumérés à l'article 5, les gestionnaires peuvent bénéficier d'un subside attribué par le ministre.
Art. 22
Pour réaliser des actions spécifiques, les services peuvent bénéficier d'un subside supplémentaire attribué par le ministre.
Chapitre VIII. Surveillance par l'Etat
Art. 23
Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.
Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Chapitre IX. Demande d'agrément
Art. 24
La demande est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service au bénéfice des jeunes.
Art. 25
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. une copie des lois et règlements ou des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Mémorial, au cas où la demande émane d'une personne morale; un rapport présentant le projet global en conformité avec les principes généraux du présent règlement;
3. les pièces renseignant sur la situation financière du gestionnaire, notamment les comptes et le bilan de l'année écoulée et le budget
prévisionnel du service au bénéfice des jeunes;
4. l'engagement formel du gestionnaire que le service au bénéfice des jeunes respecte et défend les principes contenus dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de même que la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant et est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux;
5. la preuve de l'honorabilité du demandeur ou du représentant mandaté par lui en cas de personne morale;
6. le(s) nom(s) du personnel d'encadrement engagé sur base d'un contrat de travail, les documents relatifs à sa qualification ainsi que ceux prévus à l'article 12 ci-avant, relatifs aux conditions d'honorabilité;
7. les pièces attestant le respect des obligations définies par service aux articles 7, 8 et 9 ci-avant;
8. le règlement d'ordre interne;
9. les attestations de la connaissance des langues usuelles dont question à l'articles 14;
10. un plan du bâtiment hébergeant le service et ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévus;
11. un certificat établi par un représentant des sapeurs-pompiers compétent attestant que toutes les mesures ont été prises pour éviter un incendie et pour garantir une évacuation dans les meilleurs délais en cas d'incendie.
Le gestionnaire du service au bénéfice des jeunes est tenu de communiquer tout changement concernant les données et les pièces visées dans la liste ci-avant.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
Une copie certifiée de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service au bénéfice des jeunes.
Art. 26
Le règlement grand-ducal du 17 février 1987 fixant les conditions d'agrément des centres de rencontre pour jeunes est abrogé.
Règlement grand-ducal du 23 avril 2004
Règlement grand-ducal du 23 avril 2004 concernant l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes en situation de handicap et portant exécution de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(Mémorial A-2004-072 du 13.05.2004, p. 1068)
Objet et définitions
Art. 1er
Le présent règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les activités des services pour personnes en situation de handicap pour lesquelles un agrément est requis en vertu de l'article 1er de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l‘Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, appelée ci-après « loi ».
Conformément à l'article 2 de la loi il a en outre pour objet de préciser :
– les conditions pour l'obtention de l'agrément
– les modalités du contrôle de ces conditions
– les renseignements ou données à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2
L'agrément couvre l'ouverture et la gestion d'un service pour personnes en situation de handicap dont les activités varient en fonction des objets de l'encadrement qui sont l'aide précoce, l'assistance à domicile, l'hébergement, la formation, l'emploi, les activités de jour, l'information, la consultation et la rencontre. Ces services peuvent être proposés de façon permanente ou temporaire.
L'agrément est à demander pour chaque type de service énuméré à l'article 4. Même si plusieurs services ont le même objet et sont organisés par un même gestionnaire et/ou sur un même site, l'agrément est à demander séparément pour chacun de ces services.
L'agrément est octroyé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ci-après appelé « le ministre », sur base de la loi et sur base du présent règlement d'exécution.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement grand-ducal les centres d'éducation différenciée tombant sous l'application de l'article 14 de la loi du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée et de l'article 3 de la loi du 28 juin 1994 modifiant la loi de 1973 citée ci-avant.
Art. 2bis
Le demandeur est en droit d’obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s’il résulte des pièces versées à l’appui de sa demande, notamment des plans relatifs à l’infrastructure et du tableau des effectifs de personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet, pour permettre une appréciation, le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et
contenir deux jeux de plans: façades, coupes, vue en plan de chaque étage en échelle 1:200, détail des chambres des pensionnaires en échelle 1:20, ainsi qu’un plan d’implantation.
Le Ministère a le droit de demander des détails supplémentaires selon besoin.
L’accord de principe n’engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l’agrément dont question à l’article 2 ci-avant.
L’accord de principe est caduc si le projet n’est pas réalisé endéans un délai de trois ans.
Art. 3
Les types de service visés par le présent règlement sont les suivants :
1. Service d'aide précoce :
Est visé tout service qui offre une prise en charge précoce au jeune enfant à besoins spéciaux ainsi qu'un soutien à la famille concernée. L'objet est de limiter les effets d'une déficience voire de compenser un retard développemental par le biais d'une rééducation fonctionnelle, d'une stimulation pédagogique, d'une guidance socio-éducative et d'un accompagnement de la famille.
2. Service d'assistance à domicile :
Est visé tout service qui offre en milieu familial des soins et/ou une aide matérielle et psychologique aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. L’objet est de promouvoir le maintien à domicile et de garantir une prise en charge des situations de fin de vie adaptée aux besoins et attentes individuels des personnes concernées.
3. Service d'hébergement :
Est visé tout service qui offre un hébergement et/ou un encadrement professionnel multidisciplinaire à plus de trois personnes en situation de handicap. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel à la personne en situation de handicap suivant une approche globale et cohérente en lui fournissant d’une part les aides et soins au sens de la loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance et d’autre part un
accompagnement socio-pédagogique et une prise en charge des situations de fin de vie adaptés à ses besoins et attentes individuels.
4. Service de formation :
Est visé tout service qui offre une formation professionnelle à plus de trois personnes en situation de handicap ayant dépassé l’âge de l’obligation scolaire. L’objet est de leur procurer des connaissances de nature générale et/ou professionnelle visant une orientation ou une réorientation à la vie professionnelle5. Service d’emploi ou «atelier protégé
5. Service d'emploi ou « atelier protégé » :
Est visé tout service, créé et géré par un organisme à vocation sociale et économique, qui permet aux personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, et orientées par la Commission d’orientation et de reclassement professionnel vers le milieu de travail protégé, d’exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs
compétences. Le service d’emploi ou «atelier protégé» engage dans les liens d’un contrat de travail de droit commun des travailleurs handicapés qui sont orientés par la commission précitée vers le milieu de travail protégé et qui, en raison de leurs capacités de travail réduites, ne suffisent pas, ou pas encore, au moment de leur orientation ou réorientation professionnelle, aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire.
L’objet du service d’emploi ou «atelier protégé» est le suivant:
– mettre en place une unité économique de production de biens et/ou de services;
– mettre en place une production à valeur marchande et une démarche commerciale permettant le marketing de celle-ci;
– promouvoir dans ce contexte les mesures permettant l’emploi du travailleur handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et possibilités;
– promouvoir les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi du travailleur handicapé sur le marché du travail ordinaire;
– organiser des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques en faveur des travailleurs handicapés qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, requièrent une telle prise en charge particulière.
6. Service d'activités de jour :
Est visé tout service qui offre des activités de jour à plus de trois personnes présentant un handicap moyen ou grave ou un polyhandicap. Outre les aides et soins au sens de la loi modifiée du 19 juin 1998 portant introduction de l’assurance-dépendance, le service assure un accompagnement socio-pédagogique et thérapeutique par le biais d’activités variées et adaptées aux besoins et attentes individuels de la personne en situation de handicap. Le service accueille pendant la journée des personnes en situation de handicap qui, en raison de leur déficience et/ou de leur âge, ne peuvent pas suivre de manière continue une formation professionnelle ou un emploi ainsi que, en dehors des périodes scolaires, des mineurs en situation de handicap en âge scolaire. L’objet est d’assurer un encadrement professionnel et multidisciplinaire à la personne en situation de handicap et de soutenir les familles ayant à charge une personne en situation de handicap.
7. Service d'information, de consultation et de rencontre :
Est visé tout service qui offre des activités d'information, de consultation, d'animation et de rencontre aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. L'objet est de promouvoir la pleine participation des personnes en situation de handicap et à prévenir leur isolement et leur exclusion sociale.
Art. 4
Le gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap , appelé ci-après « le gestionnaire », est tenu à garantir aux usagers un encadrement professionnel multidisciplinaire visant la qualité de vie de la personne en situation de handicap
et permettant de satisfaire aux principes de l'autonomie, de la normalisation et de la pleine participation. Il doit prouver la conformité de sa solution individuelle avec les lignes générales posées par le présent règlement.
Art. 5
Le gestionnaire des services désignés à l'article 3.3, 3.4 et 3.6 et l'usager et/ou son représentant légal doivent signer un contrat, tel que prévu à l'article 10 de la loi. Ce contrat spécifie les conditions d'admission, les objectifs (ré)éducatifs en fonction des besoins individuels de l'usager, les prestations auxquelles l'usager a droit ainsi que les modalités de la participation financière de l'usager.
Le gestionnaire d'un service d'emploi désigné à l'article 3.5 et la personne reconnue travailleur handicapé et/ou son représentant légal doivent signer un contrat de travail tel que prévu par la législation en vigueur.
Art. 6
Chaque service doit tenir à la disposition de l'usager et/ou de son représentant légal et des membres de son personnel une copie du présent règlement.
Les conditions pour l'obtention de l'agrément
Chapitre I. Les conditions d'honorabilité
Art. 7
Est considérée comme ne remplissant pas les conditions d'honorabilité toute personne qui a été condamnée pour avoir commis un crime ou un délit à l'égard d'un usager, de même que toute personne qui a été dessaisie de la garde d'un enfant du fait de son incapacité à subvenir à son éducation au cours des dix dernières années.
La demande d'une personne impliquée dans une affaire en cours d'instruction concernant un crime ou un délit à l'égard d'un usager est tenue en suspens jusqu'au jugement respectivement jusqu'au classement de l'affaire.
Art. 8
Dans le cas d'une personne morale de droit privé, les associés respectivement les membres du conseil d'administration doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Les personnes morales de droit public sont supposées remplir d'office les conditions d'honorabilité.
Art. 9
Les membres du personnel dirigeant et du personnel d'encadrement doivent remplir les conditions d'honorabilité.
Chapitre II. Le personnel
Art. 10
Par personnel d'encadrement le présent règlement grand-ducal désigne tous les collaborateurs des services pour personnes handicapées dont la mission principale consiste à assurer l'encadrement des usagers en fonction des objets visés à l'article 3 ci-avant.
a) Le service d'aide précoce (article 3 point 1)
Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé.
b) Le service d'assistance à domicile (article 3 point 2)
Le nombre du personnel d'encadrement est déterminé en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés. Les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 qui doit être en rapport avec l'objet visé ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut pas dépasser 10 % des effectifs.
c) Le service d'hébergement (article 3 point 3)
Entre 7.00 et 21.00 heures, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement est déterminé en fonction de la capacité des usagers présents de gérer le quotidien de façon plus ou moins autonome. Entre 21.00 et 7.00 heures, le gestionnaire organise une permanence d’encadrement
Niveau d'autonomie Nombre maximal d'usagers par agent d'encadrement par période de travail journalière
Élevé | 12 |
Moyen | 8 |
Minime | 4 |
Sont considérés comme disposant d'une autonomie élevée les usagers qui ont des besoins d'aide ponctuels au niveau de la gérance du quotidien. Un soutien constant de la part du personnel d'encadrement n'est pas nécessaire.
Sont considérés comme disposant d'une autonomie moyenne les usagers qui savent gérer des activités quotidiennes dans le cadre d'un milieu de vie structuré. En dehors du cadre habituel, ces personnes nécessitent une guidance socioéducative.
Sont considérés comme disposant d'une autonomie minime, les usagers qui en raison de capacités motrices, mentales et/ou sensorielles très limitées ont besoin d'une assistance et d'une aide quasi permanentes par le personnel d'encadrement.
Dans un service d’hébergement, pendant une période ne pouvant dépasser 14 jours consécutifs, le nombre maximal d’usagers par agent d’encadrement par période de travail journalière, tel que défini ci-dessus, peut être dépassé d’une unité, sans que le total annuel de ces journées ne puisse dépasser 30 % des journées d’ouverture annuelles du service.
Au moins 80 % des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
d) Les services de formation et les services d'emploi ou « ateliers protégés » (article 3 points 4 et 5)
Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11 et qui est en rapport avec l'objet visé.
Le nombre maximal de personnes en situation de handicap par agent d’encadrement varie en fonction de leurs besoins individuels. Il ne peut être supérieur à 8 usagers par agent d’encadrement.
La qualification professionnelle du personnel d'encadrement varie en fonction des besoins individuels des usagers et des objets visés.
Au moins 80% des agents d'encadrement d'un même service doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
e) Les services d'activités de jour (article 3 point 6)
Pendant les heures d'ouverture du service, une permanence d'encadrement doit être assurée pour un groupe de 4 personnes par au moins un agent faisant valoir une des qualifications professionnelles fixées à l'article 11. La qualification professionnelle du personnel varie en fonction des besoins individuels. Au moins 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
f) Le service d'information, de consultation et de rencontre (article 3 point 7)
Le nombre et la qualification du personnel d'encadrement sont déterminés en fonction des besoins individuels des usagers et des objectifs visés. 80 % des agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications fixées à l'article 11 ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 10 % des effectifs.
Art. 11
Sont acceptés comme qualification professionnelle tous les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l'Education nationale et la Formation professionnelle dans ses attributions dans les domaines pédagogique, psychologique, social, médical et des professions de santé.
Dans les services exerçant les activités énumérées aux points 4. et 5. de l’article 3 ci-avant, la fonction d’éducateur-instructeur est considérée comme qualification professionnelle au sens du présent article.
Par ailleurs, peuvent être autorisées à exercer une activité pour personnes en situation de handicap les personnes ne disposant d'aucune des qualifications visées ci-avant, mais ayant fait preuve de leur aptitude moyennant une formation pratique et théorique les habilitant à un travail professionnel avec des personnes en situation de handicap.
La reconnaissance des formations autorisant l'intéressé à exercer une telle activité revient au ministre ayant dans ses attributions le handicap.
Chapitre III. Les infrastructures
Art. 12
Le gestionnaire d’un service pour personnes en situation de handicap veille à ce que toutes les dispositions prévues par les lois et règlements en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité soient respectées.
Les infrastructures destinées à l’accueil des personnes en situation de handicap et particulièrement celles désignées à l’article 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 ci-avant doivent être conçues et équipées de façon à permettre à l’usager en situation de handicap accueilli d’y accéder, d’y circuler et de bénéficier de l’ensemble des activités offertes.
Elles doivent être conçues et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives, des courants d’air, et d’autres désagréments. Le mobilier doit être adapté aux besoins spéciaux des usagers en situation de handicapincommodes et/ou sous la législation relative à la sécurité dans les administrations et les services publics, le gestionnaire des infrastructures veille à ce que:
– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, toutes les cages d’escalier et autres chemins de fuite à l’intérieur du service soient compartimentés et désenfumés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
– pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiments entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, à partir de tout local servant à un séjour prolongé des usagers, au moins deux voies d’issue de secours réglementaires distinctes mènent indépendamment vers l’extérieur,
– une procédure d’urgence soit établie, documentée, exercée et révisée annuellement,
– une détection d’incendie soit disponible et susceptible de détecter et de signaler tout début d’incendie,
– des moyens d’extinction de feu soient disponibles à chaque étage et dans tout compartiment,
– les locaux techniques soient compartimentés et que la qualité du compartimentage soit au minimum de 30 minutes coupe-feu et coupe-fumée,
– en cas d’alimentation au gaz, tous les locaux traversés par des conduites de gaz soient équipés de détecteurs de gaz,
– la cuisine soit équipée d’une couverture permettant l’extinction d’un feu,
– une trousse de premier secours par service, régulièrement mise à jour, soit à disposition,
– tous les endroits donnant lieu à des risques de chute de hauteur soient protégés par des solides garde-corps ayant une hauteur minimale de 1 mètre qui ne présentent ni des traverses horizontales ni d’autres appuis intermédiaires,
– des précautions garantissant un haut niveau de sécurité aux usagers soient prises lors de l’acquisition et de la disposition du mobilier et de l’acquisition des équipements et installations,
– pour chaque immeuble soit tenu un livre d’entretien qui renseigne sur l’ensemble des installations soumises à un entretien régulier ainsi que sur tous les détails de la maintenance mise en oeuvre,
– une signalisation des sorties de secours soit garantie.
Art. 13
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle.
L’éclairage artificiel des locaux doit permettre d’éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
La hauteur finie des surfaces habitables, ne se situant pas sous les combles d’un immeuble, ne peut être inférieureà 2,50 mètres.
Les surfaces exploitées sous les combles doivent avoir,
– soit sur au moins deux tiers de leur étendue une hauteur libre sous plafond d’un minimum de 2,50 mètres.
La hauteur ne peut toutefois pas être inférieure à 2,00 mètres,
– soit disposer de superficies plus généreuses qui permettent d’atteindre, compte tenu des normes de surface définies à l’article 14, le même volume qu’avec une hauteur de 2,50 mètres. La hauteur ne peut toutefois pas
être inférieure à 2,30 mètres.
L’équipement des locaux doit répondre aux besoins spécifiques des usagers et aux prestations qui y sont délivrées.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis de sorte à permettre un repos sans perturbations.
Chaque service doit disposer d’au moins un appareil téléphonique par lequel l’usager peut être joint et qui peutêtre utilisé par l’usager. L’installation doit garantir la discrétion de ses entretiens à l’usager.
Art. 14
Dans les services d’hébergement visés au point 3 de l’article 3, les locaux destinés au séjour prolongé des personnes en situation de handicap doivent disposer d’une superficie minimale de 12 m2 par personne. Le nombre d’usagers par chambre ne peut être supérieur à deux.
Pour toute construction, acquisition, transformation substantielle ou location de bâtiment entamées ou effectuées après le 1er janvier 2009, la superficie d’une chambre doit être d’au moins 12 m2 pour un lit et d’au moins 21 m2 pour deux lits.
Aucun local servant à l’hébergement ne peut être prévu dans les caves même si celles-ci sont spécialement aménagées.
La chambre de l’usager doit disposer au moins d’un lit, d’une table, d’une chaise et d’une armoire fermant à clé.
En cas d’accueil d’une population en situation de handicap grave et/ou en cas d’accueil de plus de 15 personnes en situation de handicap, un système d’appel d’urgence adapté aux capacités spécifiques des usagers doit être prévu.Au niveau des installations sanitaires les locaux doivent disposer:
– d’au moins un lavabo par deux usagers, d’un WC par trois usagers et d’une douche ou d’une baignoire par trois usagers encadrés de jour et de nuit,
– d’au moins un lavabo et d’au moins un WC par cinq usagers pour les services visés aux points 4, 5 et 6 de l’article 3 ci-dessus.
Les installations sanitaires doivent tenir compte du handicap des usagers.
Les locaux doivent disposer d’un WC pour adultes réservé aux visiteurs et au personnel ainsi que d’une douche réservée au personnel de service pendant la nuit.
Au cas où le personnel assure une permanence 24 heures sur 24, un local leur est réservé.
Pour des projets à orientation innovatrice, à la demande motivée du gestionnaire, dans l’objectif d’améliorer la qualité de l’accueil des personnes en situation de handicap, le ministre peut autoriser des dérogations aux critères infrastructurels établis ci-devant.
Art. 15
A partir de 100 couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux pour réserves alimentaires et travaux accessoires, sauf si le gestionnaire peut prouver que la confection des repas a été confiée moyennant contrat à un organisme externe ou à une cuisine centrale.
Les modalités de contrôle
Art. 16
Sont chargés de la surveillance de l'application des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi, qui peuvent se faire assister dans leurs missions par les agents du ministère de la Famille, ainsi que par des experts. Lors d'une visite le ou les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre compétent.
Les visites des services énumérés à l’article 3 du présent règlement sont effectuées au minimum une fois tous les trois ans.
Le gestionnaire peut demander une prolongation de ce délai si, pour des raisons motivées et indépendantes de sa volonté, il ne peut se mettre en conformité endéans le délai fixé.
Passé le délai de mise en conformité, le ministre compétent peut, moyennant application des dispositions de l'article 4 de la loi, retirer l'agrément au gestionnaire.
Demande d'agrément
Art. 17
La demande d'agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer un service pour personnes en situation de handicap.
Art. 18
(1) La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants :
1) Une description détaillée de l'objet et du concept pédagogique de la prise en charge de la personne en situation de handicap
2) Une description détaillée du concept de fonctionnement de la structure, de la population cible et du nombre d'usagers que la structure est prête à accompagner.
Dans le cas d'un service d'emploi ou « atelier protégé », il s'y ajoute une description détaillée des points suivants:
– concept pour la formation continue
– adaptation des postes et conditions de travail aux besoins spécifiques de la population cible
– concept de production et de commercialisation
– marchés obtenus et/ou envisagés
– mesures mises en place en faveur de l'insertion professionnelle, les mesures organisées en faveur de l'accompagnement et du suivi professionnels des travailleurs handicapés issus de l'atelier protégé sur le marché du travail ordinaire
– activités socio-pédagogiques et thérapeutiques organisées par le service ;
3) Le ou les noms du personnel dirigeant, les documents certifiant leur qualification et leur honorabilité ;
4) Sur support papier ou informatique, les documents relatifs aux noms, au nombre et à la qualification des collaborateurs, salariés et/ou bénévoles, ainsi qu’un plan de travail type;
5) Le règlement d'ordre intérieur ;
6) En cas d'accueil, le modèle du contrat prévu à l'article 10 de la loi ; en cas d'emploi protégé, le modèle du contrat de travail prévu par la législation en vigueur ;
7) Un engagement formel du gestionnaire que le service est ouvert à tout usager indépendamment de toutes considérations d'ordre idéologique, philosophique ou religieux ;
8) Un plan du bâtiment indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus ;
9) Pour les services désignés à l’article 3.3, 3.4, 3.5 et 3.6, un certificat attestant que l’infrastructure est connue au corps des pompiers;
10) Une copie des statuts et d'éventuelles modifications publiés au Mémorial ;
11) Un budget prévisionnel et les pièces attestant la situation financière.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de la demande d'agrément.
(2) Le gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap est tenu de communiquer annuellement au ministre tout changement concernant les données et les pièces visées à l'alinéa précédent. Par ailleurs, les gestionnaires des services désignés à l'article 3 points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 sont tenus à présenter annuellement au ministre un rapport d'activités et un bilan financier de l'année écoulée.
(3) Une copie certifiée exacte de l'agrément doit être affichée à l'entrée du service pour personnes en situation de handicap .
Toutes les communications écrites du gestionnaire d'un service pour personnes en situation de handicap doivent mentionner le numéro de l'agrément délivré par le ministre.
Art. 19
Disposition abrogatoire
Est abrogé le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées.
Art. 20
Mesures transitoires
(1) Les services bénéficiant d'un agrément comme « service de travail » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ce qui concerne l'agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de services pour personnes handicapées devront introduire une nouvelle demande d'agrément au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.
(2) Sans préjudice du paragraphe qui précède, les services qui ont été agréés en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 disposent d'un délai ne pouvant excéder six ans pour se conformer aux dispositions des articles 3 et 10 à 15 du présent règlement grand-ducal.
(3) Sans préjudice du paragraphe 2 ci-avant,
– la dénomination « service d'accueil de jour » prévue par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1998 est remplacée par celle de « service d'activités de jour » en vertu du présent règlement grand-ducal et
– les services bénéficiant d'un agrément comme « service de communication » en vertu du règlement grand-ducal du 18 décembre 1998, obtiendront d'office de la part du ministre un nouvel agrément comme « service d'information, de consultation et de rencontre » sans que le gestionnaire ait à introduire une nouvelle demande d'agrément.
Art. 21
Disposition exécutoire
Notre Ministre ayant dans ses attributions la Famille est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 2004.
Henri
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998
Règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 concernant l'agrément à accorder aux gestionnaires de services dans les domaines médico-social et thérapeutique.
(Mémorial A-1998-106, p. 2520 du 18.12.1998)
Vu la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social. familial et thérapeutique;
Chapitre I. Objet et champ d'application
Art. 1er
Le présent règlement a pour objet de préciser pour les domaines médico-social et thérapeutique les conditions pour l'obtention de l'agrément prévu à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, dit ci-après «la loi», ainsi que les modalités du contrôle du respect de ces conditions, ainsi que les renseignements à fournir et les pièces à joindre à la demande d'agrément.
Art. 2
Le présent règlement s'applique aux:
1. maisons de soins et autres structures qui offrent de façon continue hébergement de jour et/ou de nuit à des personnes nécessitant des prestations d'assistance et de soins, du moment que le nombre d'usagers nécessitant plus de 15 heures hebdomadaires d'aide et de soins dépasse 80 % du nombre des places disponibles;
2. foyers de jour psycho-gériatriques qui disposent d'une infrastructure professionnelle et dont l'objet est d'offrir pendant une partie de la journée un encadrement socio- thérapeutique individuel à des personnes atteintes d'une maladie psycho-gériatrique et de garantir un soutien psycho-social aux familles;
3. services de soins à domicile qui assurent à des usagers des soins relevant des attributions des professions de la santé, dans le but de leur garantir le maintien à domicile;
4. services de consultation et de traitement socio-thérapeutiques;
5. services offrant un encadrement social aux personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux;
6. services d'accueil et d'hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes psychiatriques et /ou de problèmes médico-psycho-sociaux divers en relation avec des maladies acquises, dont les maladies de la dépendance;
7. ateliers protégés et thérapeutiques.
Dans la suite les structures susvisées sont dites «le service» toutes les fois qu'elles sont visées par une disposition d'ordre général s'imposant à chacune d'elles.
Chapitre II. Généralités
Art. 3
L'agrément est à demander auprès du ministre de la Santé, ci-après «le ministre», pour chaque type de service dont question i l'article 2, même si un gestionnaire se propose de gérer plus d'un service.
Le ministre n'accorde l'agrément que s'il résulte des pièces versées au dossier, et, le cas échéant, d'un contrôle effectué sur place par ses services que toutes les exigences du présent règlement sont remplies.
L'agrément s'entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d'autres dispositions légales, notamment de la législation en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ou en vertu de règlements communaux.
Art. 4
Le demandeur est en droit d'obtenir, avant toute réalisation concrète de son projet, un accord de principe sur celui-ci, s'il résulte des pièces versées à l'appui de la demande, notamment des plans relatifs à l'infrastructure et du tableau des effectifs du personnel à engager, que le projet répond aux exigences du présent règlement. A cet effet le dossier introduit doit être suffisamment étoffé et les plans suffisamment détaillés pour permettre une appréciation.
L'accord de principe n'engage le ministre que par rapport aux éléments soumis à son appréciation et dans la mesure où le projet est réalisé conformément au dossier présenté. Il ne dispense pas de l'agrément dont question à l'article 3.
L'accord de principe est caduc si le projet n'est pas réalisé endéans un délai de 3 ans.
Art. 5
Les services doivent être disponibles pour tous les usagers potentiels d'une région déterminée. Leur disponibilité en heures par jour et en jours par semaine doit être adaptée aux besoins des usagers.
Les établissements visés à l'article 2 sous 1- doivent être ouverts en permanence pendant toute l'année, 24 heures sur 24.
Art. 6
Le gestionnaire d'un établissement visé à l'article 2 sous 1 veille à instituer au bénéfice des usagers des modalités d'information, de participation et de coopération.
Chapitre III. Le personnel
Art. 7
L'honorabilité du requérant et du personnel visé à l'article 2 sous a) de la loi s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative.
Art. 8
Chaque service doit être dirigé par un chargé de direction dont la tâche hebdomadaire ne peut pas être inférieure à 20 heures.
Une même personne peut assumer la direction de plusieurs services, à condition que sa tâche hebdomadaire soit de 40 heures.
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus la tâche hebdomadaire du chargé de direction d'un service visé à l'article 2 sous 1 est de 40 heures. Toutefois ce poste peut être occupé à parts égales par deux personnes.
Art. 9
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi, d'une qualification sanctionnée par un diplôme dans un des domaines suivants: médecine, professions de la santé, droit, économie, sciences commerciales, psychologie, pédagogie, sociologie, communication sociale, ergothérapie, diététique, enseignement, éducation différenciée.
Le chargé de direction doit pouvoir se prévaloir en plus d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un des domaines relevant de la loi.
Le ministre peut dispenser un chargé de direction de l'exigence de qualification visée à l'alinéa 1er, s'il dispose d'une expérience professionnelle visée à l'alinéa 2 d'au moins dix ans. Dans ce cas le ministre assortit l'agrément d'une clause de formation supplémentaire en cours d'emploi, dont il détermine le contenu et la durée maximale.
Art. 10
Chaque service doit disposer d'un nombre minimal d'agents d'encadrement.
Par agent d'encadrement on entend le personnel, qu'il travaille sur base d'un contrat de travail, sur vacation où à titre de bénévole, dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers du service, soit à accomplir des tâches d'organisation, de contrôle ou de formation.
Art. 11
Pour chaque type d'établissement ou de service visé à l'article 2 ci-avant. Le nombre minimal d'agents d'encadrement par catégorie de qualification est défini comme suit:
1) Maisons de soins et structures assimilées
Le service doit disposer de
- au moins un poste à plein temps par 5 usagers nécessitant moins de 15 heures de prestations hebdomadaires d'aide et de soins;
- au moins un poste à plein temps par 2,5 usagers nécessitant au moins 15 heures de prestations hebdomadaires d'aide et de soins;
La permanence de soins doit être assurée 24 heures sur 24, par au moins un agent qui doit avoir la qualification professionnelle d'infirmier gradué, d'infirmier diplômé ou d'infirmier psychiatrique. A partir de 41 usagers, un agent d'encadrement de nuit supplémentaire est obligatoire par chaque tranche supplémentaire de 40 usagers.
2) Foyers de jour psycho-gériatriques
Le service doit disposer d'au moins 2,5 postes à plein temps. Au-delà de 12 usagers le nombre de postes augmente proportionnellement. Au moins un des agents d'encadrement doit disposer de la qualification de médecin ou de psychologue.
3) Services de soins à domicile
Les agents d'encadrement doivent disposer de la qualification d'infirmier diplômé ou d'aide soignant.
La permanence de soins doit être assurée par au moins un agent faisant valoir la qualification professionnelle d'infirmier diplômé.
4) Services de consultation et de traitement socio-thérapeutiques
Le nombre de personnel varie en fonction de l'ampleur et du type de prestations à fournir.
Le personnel d'encadrement est tenu de suivre des séances de formation continue à raison d'au moins 20 heures par période de 2 ans.
5) Services offrant un encadrement social aux personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux.
Chaque groupe d'usagers, qui peut être composé d'un nombre différent de personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux selon le mode d'intervention du service, doit être pris en charge par au moins une personne disposant d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle appropriés.
6a) Services d'accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes psychiatriques
- Pour la phase de réadaptation: 1 agent pour 6 usagers;
- Pour la phase de réadaptation de transition:1 agent pour 9 usagers;
- Pour la phase de suivi: 1 agent pour 40 usagers.
6b) Services d’accueil et d’hébergement de jour et/ou de nuit pour personnes souffrant de problèmes médico-psycho-sociaux divers en relation avec des maladies acquises, dont les maladies de la dépendance.
1 agent pour 20 usagers pendant toute la durée de présence d'un usager.
7) Ateliers protégés et thérapeutiques
1 agent pour 12 usagers pendant toute la durée de présence d'un usager.
Art. 12
Tous les agents d'encadrement doivent disposer d'une des qualifications énumérées à l'article 13 ci-après ou suivre une formation correspondante en cours d'emploi. Le nombre des agents en voie de formation ne peut en aucun cas dépasser 5 % des effectif.
Art. 13
Sont reconnus comme qualification professionnelle pour les agents d'encadrement, conformément aux distinctions à opérer par le ministre en vertu de l'article 2 sous c) de la loi et sans préjudice des dispositions spécifiques de l'article 11 ci-dessus,
les diplômes et certificats luxembourgeois et étrangers reconnus équivalents destinant leur titulaire à une profession de santé ou à un travail professionnel dans des services socio-thérapeutiques, et notamment les diplômes et certificats d'aide-soignant, d'assistant social, d'assistant d'hygiène sociale, d'éducateur, d'ergothérapeute, d'infirmier, d'infirmier psychiatrique, d'infirmier gradué, de kinésithérapeute, de médecin, d'orthophoniste, de pédagogue curatif, de psychologue, de rééducateur en psychomotricité.
Pour les ateliers protégés et thérapeutiques les diplômes universitaires et de l'enseignement technique secondaire ainsi que le certificat d'aptitude technique et professionnelle dans la branche dont relève l'atelier est également reconnu.
Art. 14
Le service doit disposer d'un personnel administratif, d'entretien technique et ménager en nombre suffisant, sauf sous-traitance de ces travaux par une entreprise spécialisée.
Lorsque le service offre des repas il doit disposer d'un personnel de cuisine en nombre suffisant, dont un agent au moins doit être détenteur d'un CATP de cuisinier dés que le nombre de couverts par repas principal atteint trente.
Chapitre IV. Infrastructures
Art. 15
Les infrastructures doivent être choisies, construites et équipées de façon à ce que les usagers ne soient pas exposés à des nuisances telles que des bruits excessifs, des odeurs ou des vibrations désagréables, des émanations nocives et d'autres désagréments.
Tous les locaux destinés au séjour prolongé des usagers doivent être éclairés par la lumière naturelle. Les fenêtres opaques et les cours anglaises ne sont pas permises comme seule source de lumière naturelle. L'éclairage artificiel des locaux doit permettre d'éclairer suffisamment les locaux sans éblouir les occupants.
Les locaux destinés au séjour des usagers doivent être tenus à des températures agréables pour eux.
Une aération suffisante de tous les locaux doit être assurée.
Les locaux destinés au repos doivent être choisis et équipés de sorte à permettre un sommeil sans perturbations.
Chaque immeuble et chaque unité doivent disposer d'au moins un appareil téléphonique par lequel les usagers peuvent être joints et qui peut être utilisé en principe par les usagers sans qu'une tierce personne ne puisse écouter.
Art. 16
Les dispositions des articles 17 à 26 ci-après s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 sous 1 .
Art. 17
L'établissement doit être conçu et équipé de façon à permettre à tout usager d'y accéder, d'y circuler et d'y bénéficier de l'ensemble des prestations proposées.
Il doit disposer d'un accès de plain-pied à partir de la voie publique, sinon soit par une rampe ayant une pente maximale de six pour-cent, soit par élévateur ou ascenseur. L'entrée doit être protégée contre les intempéries.
La zone d'entrée doit être munie d'une signalisation adéquate pour faciliter l'orientation dans le bâtiment.
Art. 18
Les voies de circulation du service qui accueille des usagers doivent être munies des deux côtés de mains courantes.
Elles doivent avoir une largeur minimale de 1,8 mètres.
Art. 19
Les portes doivent répondre aux exigences suivantes:
- espace de circulation des deux côtés des portes de 1,6 x 1,6 mètres,
- passage libre minimal de 0,9 mètre,
- hauteur libre minimale de 2,1 mètres.
Art. 20
Chaque unité ouverte aux usagers et située au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée doit être accessible par au moins un ascenseur, qui doit répondre aux exigences suivantes:
- être accessible à des personnes en chaise roulante,
- disposer d'un système de commande et d'affichage à hauteur des personnes en chaise roulante, - être équipé d'un système de barrage photoélectrique saisissant toute la baie d'entrée,
- être muni d'un siège encastrable, - permettre le transport de personnes sur brancard.
Art. 21
Les W-C., les douches et les baignoires doivent être munis de poignées d'appui et être suffisamment dimensionnés pour que l'usager puisse y accéder en fauteuil roulant et y être assisté en cas de besoin. Les douches doivent être accessibles de plain-pied et munies d'un siège rabattable.
Les baignoires doivent permettre l'accès de front et des deux côtés. Elles doivent être équipées d'un siège de bain.
Art. 22
Le recouvrement des sois doit être antidérapant, lisse et adapté aux besoins spécifiques des personnes qui marchent à l'aide d'un déambulateur ou qui se déplacent en chaise roulante.
Art. 23
Les couleurs des tapisseries, des recouvrements de sol et de la signalisation tout particulièrement doivent tenir compte des difficultés particulières des personnes affectées de déficiences au niveau de la vue.
Art. 24
Un système d'appel doit être installé qui peut être déclenché - dans chaque chambre, dans chaque W.C. et dans chaque salle de bain - et par tout usager alité dans son logement.
Art. 25
Les chambres des pensionnaires doivent être accessibles à partir des voies de circulation de l'immeuble. Elles doivent avoir une surface habitable d'au moins 18 m2 pour un usager et de 25 m2 pour deux usagers. Des chambres pour plus de deux pensionnaires ne sont pas admises. La hauteur des pièces ne doit pas être inférieure à 2,50 m. Par deux usagers une salle d'eau d'au moins 5 m2 avec douche, W.C. et lavabo, adaptée aux besoins d'un usager handicapé, doit être disponible et accessible directement à partir de chaque chambre. Les douches et les W.C. doivent être munis de poignées d'appui. Le système d'appel doit pouvoir être déclenché à partir de chaque chambre et de chaque salle de bain.
Art. 26
Les installations sanitaires communes doivent répondre aux normes suivantes: - L'usager et le visiteur doivent y avoir libre accès . - Des W.C. avec lavabos doivent être installés à proximité des locaux communs. - Les installations sanitaires communes comprennent au moins: a) au cas où soit les usagers ne disposent pas de logement au service, soit les logements des usagers ne sont pas équipés de W.C., de baignoire ou de douche deux W.C. avec lavabo par dix usagers; une salle de bain équipée d'une baignoire ou d'une douche accessible de plain-pied, d'un lavabo et d'un W.C. par vingt usagers; une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable, d'un lavabo et d'un W.C. par service et par trente usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance et de soins d'au moins 3,5 heures;
b) au cas où les logements des usagers sont équipés de W.C., de baignoires ou de douches deux W.C. avec lavabo par trente usagers;
une salle de bain équipée d'une baignoire à hauteur variable, d'un lavabo et d'un W.C. par service et par trente usagers nécessitant des prestations hebdomadaires d'assistance et de soins d'au moins 3,5 heures.
Art. 27
(1) Selon la nature de l'établissement et les prestations offertes aux usagers l'immeuble dispose des locaux nécessaires aux activités suivantes:
- réception; production et/ou régénération ainsi que distribution des repas; restauration sur place; entretien technique; entretien et nettoyage des locaux; entretien du linge; gestion des déchets; stockage de matériel d'intervention et d'équipement sanitaires; dépôt et stockage d'équipements divers; consultation médico-psycho-socio-gérontologique; assistance, aides et soins; animation, loisir et formation; séjour des pensionnaires; administration et bureaux; séjour, vestiaire et installations sanitaires du personnel.
(2) Pour les établissements visés à l'article 2 sous 1- les locaux suivants, d'une surface appropriée aux besoins, doivent être disponibles:
- locaux d'ergothérapie
- locaux de kinésithérapie et de rééducation
- salle polyvalente
(3) A partir de cent couverts par repas principal, la cuisine doit disposer d'un aménagement et d'un équipement professionnels et de plusieurs locaux séparés pour réserves alimentaires et travaux accessoires.
Art. 28
Tout service qui accueille des usagers doit disposer d'une trousse de premiers secours régulièrement mise à jour.
L'établissement visé à l'article 2 sous 1 doit disposer en quantité suffisante des équipements que voici:
- cadre de marche et déambulateur
- fauteuil roulant
- lit et sommier amovibles avec réglage en hauteur
- brancard
- chaise percée et urinal
- matelas et autre matériel permettant des interventions de prévention et de soins anti-esquarre
- aérosol mobile et système mobile d'approvisionnement en oxygène
- système d'aspiration électronique
- tensiomètre
- stéthoscope
- ballon et masque de réanimation
- glucomètre
- set d'intervention et de premier secours lors de brûlures
- matériel de protection pour le personnel (gants et masques à usage unique)
- lève-personnes.
Chapitre V. Surveillance
Art. 29
Sont chargés du contrôle du respect des dispositions du présent règlement les fonctionnaires prévus à l'article 9 de la loi.
Lors d'une visite, les agents chargés de la mission de surveillance s'identifient à l'aide d'une carte de légitimation qui porte la signature du ministre.
Chaque service tombant sous l'application du présent règlement est visité au moins une fois par an par un des fonctionnaires susvisés, qui fait rapport au ministre et en adresse une copie au chargé de direction.
Chapitre VI. Demande d'agrément
Art. 30
La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants:
1. L'identité du gestionnaire, et s'il s'agit d'une personne morale, une copie des dispositions légales ou statutaires qui la régissent;
2. une description détaillée du concept de fonctionnement du service, ainsi que le nombre d'usagers que le service est prêt à encadrer selon les besoins en assistance et en soins;
3. pour les services énumérés à l'article 2 sous 1 et 2, un dossier d'assistance et de soins type, ainsi qu'un concept thérapeutique cohérent exposant les objectifs d'assistance et de soins;
4. un plan du service indiquant pour les différents niveaux les voies de communication interne, la destination des locaux et les équipements de sécurité prévus;
5. le nom du chargé de direction, les documents relatifs à sa qualification;
6. un extrait du casier judiciaire du gestionnaire, s'il s'agit d'une personne physique, et du chargé de direction; un extrait doit être versé pour chacun des pays dans lesquels la personne visée a exercé une activité professionnelle;
7. un tableau des effectifs du personnel;
8. un budget prévisionnel et les pièces faisant prévoir une situation financière saine du service;
9. le règlement d'ordre intérieur.
Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l'établissement du dossier de demande d'agrément.
Chapitre VII. Dispositions transitoires
Art. 31
Les chargés de direction en fonction au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement sont dispensés des conditions de qualification prévues à l'article 9.
Art. 32
Les établissements et services en activité depuis plus d'une année au moment de l'entrée en vigueur de la loi sont dispensés sans préjudice de l'application des autres dispositions légales et réglementaires visées à l'alinéa final de l'article 3 de l'exigence visée à l'article 18 alinéa 2, de l'exigence visée à l'article 19, de l'exigence visée à l'article 25, alinéa 2, 1ère phrase. Toutefois la surface habitable ne peut en aucun cas être inférieure à 9 m2 pour un usager ni à 15 m2 pour deux usagers, de l'exigence visée à l'article 25 alinéa 4, pour autant que la surface de la salle d'eau est concernée, des exigences visées à l'article 27 sous (2) et (3).
Art. 33
Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.