Valeurs monétaires
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Art. 395
(1) Le montant des prestations à payer aux prestataires visés aux articles 389 à 391 est déterminé en multipliant les durées visées aux articles 350,paragraphe 10, 353, 357, 358 et 359, par une valeur monétaire fixée séparément pour :
- les réseaux d’aides et de soins ;
- les centres semi-stationnaires ;
- les établissements d’aides et de soins à séjour continu ;
- les établissements à séjour intermittent.
(2) Tous les deux ans, les valeurs monétaires sont négociées par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance avec le ou les groupements professionnels des prestataires visés aux articles 389 à 391.
Les valeurs monétaires correspondent au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et sont adaptées suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Les valeurs monétaires résultant des négociations sont arrêtées au moyen d’un protocole d’accord signé par le président de la Caisse nationale de santé et le représentant mandaté par l’organisme représentatif des prestataires d’aides et de soins au 31 décembre au plus tard.
Sont applicables pour autant que nécessaires les dispositions des articles 69, 70 et 84, alinéa 3.
(3) Les valeurs monétaires applicables à la période biennale sont pondérées en fonction des coefficients de qualification du personnel et des coefficients d’encadrement du groupe fixés par le règlement grand-ducal visé à l’article 387bis, paragraphe 1er.
(4) Les prestataires d’aides et de soins remettent à l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance annuellement pour le 15 juillet au plus tard les documents suivants se rapportant aux deux exercices précédents :
- le compte d’exploitation ;
- les rapports de la comptabilité analytique ;
- le tableau relatif au personnel par carrière.