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Art. 391

Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent, les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou bénéficiant de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 272, alinéas 4 et 5.

L’établissement doit dispenser tous les aides et soins requis par la personne dépendante pendant la durée de séjour dans l’établissement d’après les conditions et modalités fixées par la convention-cadre.

DVIG 20180101

Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent, les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou bénéficiant de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéas 4 et 5.

L’établissement doit dispenser tous les aides et soins requis par la personne dépendante pendant la durée de séjour dans l’établissement d’après les conditions et modalités fixées par la convention-cadre.

Un règlement grand-ducal (R.10.11.2006) peut préciser les types d’agrément requis au titre de la législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ces établissements d’aides et de soins à séjour intermittent.

 

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

Sont considérées comme établissements d’aides et de soins à séjour intermittent, les institutions hébergeant de jour et de nuit de façon prépondérante des personnes dépendantes relevant de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées ou bénéficiant de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 272, alinéas 4 et 5.

L’établissement doit dispenser tous les aides et soins requis par la personne dépendante pendant la durée de séjour dans l’établissement d’après les conditions et modalités fixées par la convention-cadre.

Un règlement grand-ducal (R.10.11.2006) peut préciser les types d’agrément requis au titre de la législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour ces établissements d’aides et de soins à séjour intermittent.