Facteur d'ajustement
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Art. 395bis
Dans les années impaires, le Gouvernement examine au 1er octobre au plus tard, sur base d’un rapport d’analyse prévisionnel établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale, la Caisse nationale de santé, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et la Commission consultative visée à l’article 387 demandées en leur avis, s’il y a lieu d’adapter les forfaits visés aux articles 353, alinéa 2 et 357, alinéa 1 et arrête, le cas échéant, le facteur d’ajustement respectif. Le Gouvernement soumet les facteurs d’ajustement arrêtés, accompagnés du projet de loi portant adaptation des forfaits de prise en charge à la Chambre des Députés.
Chaque facteur d’ajustement est établi sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, de la croissance économique du pays et en tenant compte d’une évaluation des besoins en prestations de l’assurance dépendance conforme aux bonnes pratiques en la matière, de la variation effective des activités des prestataires, ainsi que des statistiques concernant les dotations et les qualifications du personnel.
L’analyse prévisionnelle de l’Inspection générale de la sécurité sociale tient compte de l’évolution de toutes les prestations prévues dans le présent livre.
En vue du rapport d’analyse prévisionnel, la Caisse nationale de santé communique à l’Inspection générale de la sécurité sociale au plus tard pour le 1er mai de chaque année les données détaillant la variation effective des activités des prestataires du maintien à domicilie visés à l’article 389 et des prestataires en milieu stationnaires visés aux articles 390 et 391 au cours des trois années précédentes, ainsi que des statistiques concernant les dotations et les qualifications du personnel de ces prestataires.