Art. 388bis
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Les rapports entre l’assurance dépendance et les différentes catégories de prestataires d’aides et de soins visés aux articles ci-après, sont définis par des conventions-cadre.
Ces conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins. L’article 62 est applicable.
Les conventions déterminent obligatoirement:
1) l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à la qualité;
2) les procédures et les modalités de documentation des normes de dotation et de qualification du personnel visées à l’article 387bis;
3) l’engagement de dispenser les aides et soins de façon continue tous les jours de l’année;
4) les modalités de la documentation nécessaire à la facturation et au paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification;
5) les conditions et modalités suivant lesquelles la personne dépendante et le prestataire adhèrent au contrat de prise en charge et peuvent y mettre fin;
6) l’engagement de tenir une comptabilité selon un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
7) les modalités de la coordination des aides et soins et de tous les services autour de la personne dépendante, ainsi que les modalités de coopération entre les différents intervenants.
Lorsque le prestataire de soins n’est pas à même de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1 et 3, il doit documenter par un contrat écrit qu’il s’est assuré du concours d’un autre prestataire pour dispenser dans les conditions y prévues les aides et les soins requis par la personne dépendante qu’il a en charge.
Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement total ou partiel sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date publiée au Mémorial à l’initiative de la Caisse nationale de santé.
Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables.
Les prestataires adhèrent à la convention-cadre par un contrat d’aides et de soins conclu avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le contrat d’aides et de soins précise le cercle de personnes prises en charge par le prestataire, ainsi que, pour les prestataires visés à l’article 389, la délimitation géographique de ses activités, qui ne peut être inférieure à celle correspondant au territoire d’une circonscription électorale.
Les conventions-cadre sont publiées au Mémorial, le cas échéant, sous forme d’un texte coordonné.
DVIG 20220901
Les rapports entre l’assurance dépendance et les différentes catégories de prestataires d’aides et de soins visés aux articles ci-après, sont définis par des conventions-cadre.
Ces conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins. L’article 62 est applicable.
Les conventions déterminent obligatoirement:
1) l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à la qualité;
2) les procédures et les modalités de documentation des normes de dotation et de qualification du personnel visées à l’article 387bis;
3) l’engagement de dispenser les aides et soins de façon continue tous les jours de l’année;
4) les modalités de la documentation nécessaire à la facturation et au paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification;
5) les conditions et modalités suivant lesquelles la personne dépendante et le prestataire adhèrent au contrat de prise en charge et peuvent y mettre fin;
6) l’engagement de tenir une comptabilité selon un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
7) les modalités de la coordination des aides et soins et de tous les services autour de la personne dépendante, ainsi que les modalités de coopération entre les différents intervenants.
Lorsque le prestataire de soins n’est pas à même de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1 et 3, il doit documenter par un contrat écrit qu’il s’est assuré du concours d’un autre prestataire pour dispenser dans les conditions y prévues les aides et les soins requis par la personne dépendante qu’il a en charge.
Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement total ou partiel sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date publiée au Mémorial à l’initiative de la Caisse nationale de santé.
L’article 62 du présent code est applicable. Les articles 61, alinéa 3, 68 à 70 sont applicables.
Les prestataires adhèrent à la convention-cadre par un contrat d’aides et de soins conclu avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le contrat d’aides et de soins précise le cercle de personnes prises en charge par le prestataire, ainsi que, pour les prestataires visés à l’article 389, la délimitation géographique de ses activités, qui ne peut être inférieure à celle correspondant au territoire d’une circonscription électorale.
Les conventions-cadre sont publiées au Mémorial, le cas échéant, sous forme d’un texte coordonné.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 66)
DVIG 20180101 - DEXP 20220831
Les rapports entre l’assurance dépendance et les différentes catégories de prestataires d’aides et de soins visés aux articles ci-après, sont définis par des conventions-cadre.
Ces conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins. L’article 62, alinéa 2, du présent code est applicable.
Les conventions déterminent obligatoirement:
1) l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon les prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à la qualité;
2) les procédures et les modalités de documentation des normes de dotation et de qualification du personnel visées à l’article 387bis;
3) l’engagement de dispenser les aides et soins de façon continue tous les jours de l’année;
4) les modalités de la documentation nécessaire à la facturation et au paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification;
5) les conditions et modalités suivant lesquelles la personne dépendante et le prestataire adhèrent au contrat de prise en charge et peuvent y mettre fin;
6) l’engagement de tenir une comptabilité selon un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
7) les modalités de la coordination des aides et soins et de tous les services autour de la personne dépendante, ainsi que les modalités de coopération entre les différents intervenants.
Lorsque le prestataire de soins n’est pas à même de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1 et 3, il doit documenter par un contrat écrit qu’il s’est assuré du concours d’un autre prestataire pour dispenser dans les conditions y prévues les aides et les soins requis par la personne dépendante qu’il a en charge.
Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement total ou partiel sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation, à une date publiée au Mémorial à l’initiative de la Caisse nationale de santé.
L’article 62 du présent code est applicable.
Les prestataires adhèrent à la convention-cadre par un contrat d’aides et de soins conclu avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le contrat d’aides et de soins précise le cercle de personnes prises en charge par le prestataire, ainsi que, pour les prestataires visés à l’article 389, la délimitation géographique de ses activités, qui ne peut être inférieure à celle correspondant au territoire d’une commune circonscription électorale.
Les conventions-cadre sont publiées au Mémorial, le cas échéant, sous forme d’un texte coordonné.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)
DEXP 20171231
Les rapports entre l’assurance dépendance et les différentes catégories de prestataires d’aides et de soins visés aux articles ci-après, sont définis par des conventions-cadre.
Ces conventions sont conclues entre l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins. L’article 62, alinéa 2, du présent code est applicable.
Les conventions déterminent obligatoirement:
1) l’engagement de fournir à la personne dépendante les aides et soins selon le plan de prise en charge établi par la Cellule d’évaluation et d’orientation et de fournir ces prestations conformément aux dispositions relatives à la qualité, convenues au point 2 ci-dessous;
2) les lignes directrices ainsi que les standards de référence en matière de qualité des prestations établis sur base des propositions de la commission de qualité des prestations;
3) l’engagement de dispenser les aides et soins de façon continue tous les jours de l’année;
4) les modalités de la documentation des aides et soins, de la facturation et du paiement des prestations fournies ainsi que de leur vérification;
5) les conditions et modalités suivant lesquelles la personne dépendante et le prestataire adhèrent au contrat de prise en charge et peuvent y mettre fin;
6) l’engagement de tenir une comptabilité selon un plan comptable uniforme complété par une partie analytique. Le plan comptable ainsi que les modalités et les règles de la comptabilité analytique sont fixés par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
7) les modalités de la coordination des aides et soins et de tous les services autour de la personne dépendante, ainsi que les modalités de coopération entre les différents intervenants.
Lorsque le prestataire de soins n’est pas à même de répondre aux conditions prévues à l’alinéa 1er, points 1 et 3, il doit documenter par un contrat écrit qu’il s’est assuré du concours d’un autre prestataire pour dispenser dans les conditions y prévues les aides et les soins requis par la personne dépendante qu’il a en charge.
Les conventions-cadre sont conclues pour une durée indéterminée et ne peuvent agir que pour l’avenir. Elles peuvent être modifiées à tout moment d’un commun accord par les parties signataires et être dénoncées en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de douze mois. Les négociations pour leur renouvellement sont entamées endéans les deux mois suivant la dénonciation.
Les conventions dénoncées intégralement ou partiellement restent en vigueur tant que les négociations en vue de leur renouvellement n’ont pas abouti. L’article 63, alinéa 2, du présent code est applicable.
Les prestataires adhèrent à la convention-cadre par un contrat d’aides et de soins conclu avec l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance. Le contrat d’aides et de soins précise le cercle de personnes prises en charge par le prestataire, ainsi que, pour les prestataires visés à l’article 389, la délimitation géographique de ses activités, qui ne peut être inférieure à celle correspondant au territoire d’une commune.
Les conventions-cadre sont publiées au Mémorial, le cas échéant, sous forme d’un texte coordonné.