Art. 393bis
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du médecin-directeur de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires.
La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant conformément à l’article 456ter.
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé.
DVIG 20221208
Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du médecin-directeur de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires.
La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant conformément à l’article 456ter.
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé.
Loi du 4 juin 2024 modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024)
DVIG 20180101 - DEXP 20221207
Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du chargé de direction médecin-directeur de la Cellule d’évaluation et d’orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires.
La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à la Cellule d’évaluation et d’orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)
DVIG 20110101 - DEXP 20171231
Dans le cadre de son instruction visée à l’article 393, paragraphe 2, la Commission de surveillance convoque le ou les prestataires pour les entendre dans leurs explications. Elle peut décider la mise en intervention du président de la Caisse nationale de santé ou de son délégué et du chargé de direction de la Cellule d’évaluation et d’orientation ou de son délégué. Elle peut décider la jonction d’affaires.
La Commission de surveillance peut procéder à toute mesure d’investigation qu’elle peut déléguer au président ou au vice-président. Elle peut recourir au service d’experts et demander un avis à la Cellule d’évaluation et d’orientation.
Si, à la clôture de son instruction, la Commission de surveillance estime être en présence d’une violation des dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles au sens de l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, elle renvoie l’affaire devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale.
La Commission de surveillance peut préalablement à sa décision de renvoi décider de recourir à une médiation débouchant le cas échéant sur une transaction s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible de mettre fin aux pratiques contraires aux dispositions légales, réglementaires, statutaires ou conventionnelles visées à l’article 393, paragraphe 2, alinéa 2, tout en assurant la réparation du préjudice économique subi par la Caisse nationale de santé.
Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)
DEXP 20101231
Dans le cadre des litiges visés à l’article précédent, la commission de surveillance est composée, outre du président désigné en exécution de l’article 72, de deux délégués effectifs et suppléants désignés par le comité directeur de la Caisse nationale de santé composé conformément à l’article 381 et de deux délégués effectifs et suppléants désignés par le groupement professionnel signataire de chacune des conventions prévues à l’article 388bis.
Le chargé de direction de la cellule d’évaluation et d’orientation ou son délégué peut assister avec voie consultative aux réunions de la commission.
L’article 72, alinéa 3 est applicable.