Agrément
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Art. 392
Une même personne physique ou morale peut exercer son activité en tant que prestataire au sens des articles 389 à 391 à condition d’avoir conclu pour ces différentes activités des contrats d’aides et de soins différents et de tenir des comptabilités distinctes.
Un règlement grand-ducal (R.10.11.2006) peut préciser les types d’agrément requis au titre de la législation réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique pour l’ensemble des prestataires.