Organisme gestionnaire
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Art. 380
La gestion de l'assurance dépendance incombe à la Caisse nationale de Santé.
Art. 381
L’assurance dépendance est placée sous la responsabilité du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé.
Dans le cadre de l’assurance dépendance, le conseil d’administration de la Caisse nationale de santé a pour mission :
1) d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis et de statuer sur la mise à jour annuelle y visée ;
2) de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;
3) de statuer sur le budget annuel ;
4) de statuer sur le décompte annuel des recettes et des dépenses ainsi que sur le bilan de l’assurance dépendance ;
5) de préparer les négociations à mener par le président ou son délégué avec les prestataires d’aides et de soins et de se prononcer sur le résultat de ces négociations ;
6) de prendre les décisions individuelles en matière de prestations.
Les décisions prévues aux points 3) et 4) sont soumises à l’approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale, sur avis de l’Inspection générale de la sécurité sociale.
Dans les matières visées ci-dessus, le conseil d'administration délibère en l'absence des délégués visés à l'article 46, alinéa 1, sous 8).
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix.
Dans tous les votes, chaque délégué dispose d'un nombre de voix pondéré en fonction du nombre des assurés relevant de la compétence des différentes chambres professionnelles et de leurs sous-groupes. Le président dispose du même nombre de voix que les délégués des assurés. Le nombre de voix dont dispose le président est recalculé au début de chaque séance du conseil d'administration en tenant compte des présences effectives.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de la désignation des délégués, du remplacement par un suppléant et du vote par procuration, ainsi que la pondération et le calcul des voix. (R.7.1.2009)
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
Les frais d’administration propres à la Caisse nationale de santé sont répartis entre l’assurance maladie et l’assurance dépendance au prorata de leurs prestations respectives au cours du pénultième exercice.
Conformément à l’article 47, alinéa 6, le président de la Caisse nationale de santé met en œuvre les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.
Art. 382
Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière d’assurance dépendance peut faire l’objet d’une décision du président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite formée par l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
Les demandes en obtention de prestations et les oppositions formées à la suite d'une décision du président de la Caisse nationale de Santé ou de son délégué sont régulièrement posées si elles émanent du demandeur lui-même, de son représentant légal, de son partenaire ou d'une des personnes énumérées à l'article 106 du Nouveau Code de procédure civile comme ayant qualité de représenter le demandeur à l'audience des justices de paix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'une procuration écrite.
Les prérogatives visées à l'alinéa précédent peuvent être également exercées par les délégués des organisations professionnelles ou syndicales dûment mandatés, visés à l'article 2 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.
Les demandes en obtention de prestations sont encore régulièrement posées si sur le formulaire de demande dûment complété, le médecin traitant du demandeur certifie une incapacité d'agir de ce dernier et si le médecin certifie avoir procédé à la déclaration visée à l'article 491-1 du Code civil.
Les décisions prises en matière de prestations par le conseil d'administration sont susceptibles d'un recours, conformément aux articles 454 à 456, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Le Conseil arbitral de la sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de mille deux cent cinquante euros et à charge d'appel, lorsque la valeur du litige dépasse cette somme. L’appel a un effet suspensif.
Sont applicables par analogie les dispositions de l’article 47, alinéa 5 du présent Code.