Art. 387
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Il est institué une commission consultative qui se compose des membres suivants:
- d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
- de deux membres représentant l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance;
- de deux membres désignés respectivement par les ministres ayant dans leurs attributions la santé et la famille;
- du président de l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance ou de son délégué;
- de deux membres désignés par et parmi les délégués visés à l'article 46;
- de deux membres désignés par le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391;
- de deux membres désignés respectivement par le conseil supérieur des personnes handicapées et celui des personnes âgées.
Le délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale assure les fonctions de président de la commission.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. La commission peut s’adjoindre des experts.
La Commission consultative peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356, paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis. Elle peut être saisie également par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, ou encore le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391.
Le fonctionnement et la désignation des membres et membres suppléants de la commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal (R. 25.06.1998) qui peut prévoir l’institution de sous-commissions.
En cas de partage des votes au sein de la commission ou d’une sous-commission, la voix du président prévaut.
Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l'État.
En attendant la constitution de la Commission consultative prévue à l’article 387 du Code de la sécurité sociale, ses attributions sont provisoirement exercées par la Commission consultative en fonction au 31 décembre 2017.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017, dispositions transitoires, art. 8)
DVIG 20180101
Il est institué une commission consultative qui se compose des membres suivants:
- d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
- de deux membres représentant la Cellule d’évaluation et d’orientation l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance;
- de deux membres désignés respectivement par les ministres ayant dans leurs attributions la santé et la famille;
- du président de l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance ou de son délégué;
- de deux membres désignés par et parmi les délégués visés à l'article 48, alinéa 1, point 1 à 4 46;
- de deux membres représentant les organisations agréées en vue de la dispensation d'aides et de soins de deux membres désignés par le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391;
- de deux membres désignés respectivement par le conseil supérieur des personnes handicapées et celui des personnes âgées.
Le délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale assure les fonctions de président de la commission.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant. La commission peut s’adjoindre des experts.
La commission peut s'adjoindre des experts. Elle peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions prévues aux articles 350, 361 et 396. Elle peut être saisie également de toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'aides ou de soins, par les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé ou la famille, la Cellule d'évaluation et d'orientation, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance, ou encore les organismes agréés signataires d'un contrat d'aides et de soins au sens des articles 388bis à 391. La Commission consultative peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions prévues aux articles 350, paragraphe 9, 356, paragraphe 3, alinéa 4 et 387bis. Elle peut être saisie également par les ministres ayant dans leurs attributions la Sécurité sociale, la Santé ou la Famille, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance, ou encore le ou les groupements professionnels représentatifs des prestataires d’aides et de soins au sens des articles 389 à 391.
Le fonctionnement et la désignation des membres et membres suppléants de la commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal (R. 25.06.1998) qui peut prévoir l’institution de sous-commissions.
En cas de partage des votes au sein de la commission ou d’une sous-commission, la voix du président prévaut.
Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l'État.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)
DEXP 20171231
Il est institué une commission consultative qui se compose des membres suivants:
- d’un délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale;
- de deux membres représentant la Cellule d’évaluation et d’orientation;
- de deux membres désignés respectivement par les ministres ayant dans leurs attributions la santé et la famille;
- du président de l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance ou de son délégué;
- de deux membres désignés par et parmi les délégués visés à l'article 48, alinéa 1, point 1 à 4;
- de deux membres représentant les organisations agréées en vue de la dispensation d'aides et de soins;
- de deux membres désignés respectivement par le conseil supérieur des personnes handicapées et celui des personnes âgées.
Le délégué du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale assure les fonctions de président de la commission.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
La commission peut s'adjoindre des experts. Elle peut se saisir elle-même de toute affaire relative à ses attributions prévues aux articles 350, 361 et 396. Elle peut être saisie également de toute proposition d'inscription, de modification ou de suppression d'aides ou de soins, par les ministres ayant dans leurs attributions la sécurité sociale, la santé ou la famille, la Cellule d'évaluation et d'orientation, l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance, ou encore les organismes agréés signataires d'un contrat d'aides et de soins au sens des articles 388bis à 391.
Le fonctionnement et la désignation des membres et membres suppléants de la commission, la procédure à suivre ainsi que l’indemnisation des membres et experts commis sont déterminés par un règlement grand-ducal (R. 25.06.1998) qui peut prévoir l’institution de sous-commissions.
En cas de partage des votes au sein de la commission ou d’une sous-commission, la voix du président prévaut.
Les frais de fonctionnement de la commission sont entièrement à charge de l'État.