Art. 385
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Les avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance à portée individuelle s’imposent à l’égard de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance a été contredit par l’expert chargé par le Conseil arbitral, l’organisme juge lui-même de l’opportunité de l’appel.
DVIG 20180101
Les avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance à portée individuelle s’imposent à l’égard de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance a été contredit par l’expert chargé par le Conseil arbitral, l’organisme juge lui-même de l’opportunité de l’appel.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)
DEXP 20171231
Il est créé une Cellule d’évaluation et d’orientation qui a pour mission:
1) d’émettre les avis relatifs à l’existence de l’état de dépendance prévus par le présent livre, de déterminer les aides et soins que requiert la personne dépendante et d’émettre les avis concernant l’attribution, le remplacement, la réduction ou la majoration des prestations, fournitures et mesures prévues par le présent code;
2) de proposer, le cas échéant, les mesures de rééducation et de réadaptation;
3) de proposer le maintien à domicile ou l’admission en établissement d’aides et de soins;
4) de déterminer le plan de prise en charge à l’attention de l’entourage de la personne dépendante ou des prestataires d’aides et de soins;
5) d’arrêter dans un avis le plan de partage des aides et soins entre l’entourage de la personne dépendante et le réseau ou l’établissement d’aides et de soins à séjour intermittent;
6) d’informer et de conseiller les personnes protégées, les personnes de l’entourage de la personne dépendante, les médecins et les professionnels des aides et des soins en matière de prévention de la dépendance et de prise en charge des personnes dépendantes;
7) de contrôler la qualité des prestations fournies à la personne dépendante, compte tenu des normes définies;
8) de contrôler, notamment au vu de la documentation de soins, l’adéquation entre les prestations effectivement dispensées et les besoins de la personne dépendante;
9) de fournir à la demande d’autres services publics des expertises;
10) de conseiller l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance et les départements ministériels chargés du financement et de l’agrément des services et établissements d’aides et de soins en vue de l’adaptation des structures aux besoins de la population dépendante;
11) d’établir un rapport annuel.
Les avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation à portée individuelle pris dans le cadre des attributions prévues aux numéros 1) et 2) de l’alinéa qui précède s’imposent à l’égard de l’organisme chargé de la gestion de l’assurance dépendance. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale peuvent en tout état de cause instituer des experts indépendants. Si l’avis de la cellule d’évaluation et d’orientation a été contredit par l’expert chargé par le Conseil arbitral, l’organisme juge lui-même de l’opportunité de l’appel.
Si la Cellule d’évaluation et d’orientation constate dans le cadre de la mission prévue à l’alinéa 1er, point 8, des écarts injustifiés entre les prestations dispensées et les prestations fixées au plan de prise en charge, elle les signale à l’organisme gestionnaire en vue de la saisine éventuelle de la commission de surveillance.