Art. 383
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Il est créé une administration de l’État dénommée « Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance », placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et qui a, dans le cadre des prestations de l’assurance dépendance, des missions d’évaluation, de contrôle et de conseil telles que précisées aux articles 384 à 384ter.
DVIG 20180101
Il est créé une administration de l’État dénommée « Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance », placée sous l’autorité du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale et qui a, dans le cadre des prestations de l’assurance dépendance, des missions d’évaluation, de contrôle et de conseil telles que précisées aux articles 384 à 384ter.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)
DVIG 20150901 - DEXP 20171231
Sont applicables par analogie les dispositions de l'article 47, alinéa 4 5 du présent Code.
Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)
DEXP 20150831
Sont applicables par analogie les dispositions de l'article 47, alinéa 4 du présent Code.