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Art. 375

Pour faire face aux charges qui lui incombent, l'assurance dépendance applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses courantes.

En dehors des revenus de placement et d'autres ressources diverses, les ressources nécessaires au financement de l'assurance sont constituées:

1) par une contribution de l’Etat en raison de quarante pour cent des dépenses totales, y compris la dotation à la réserve;

2) par une contribution spéciale consistant dans le produit de la taxe "électricité" imputable à tout client final, autoproduction comprise, qui affiche une consommation annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à charge du secteur de l'énergie électrique, qui est affectée au financement de l'assurance dépendance;

3) pour le restant par une contribution dépendance déterminée conformément aux dispositions des articles 377 et suivants.

En ce qui concerne la contribution visée à l'alinéa 2 sous 1), l'État verse mensuellement des avances.

  1. Mesures en matière d’assurance dépendance: Fixation, en 2012, de la contribution de l’Etat

    Par dérogation à l’article 375, alinéa 2, point 1 du Code de la sécurité sociale la contribution de l’Etat est fixée pour l’exercice 2012 à trente-cinq pour cent des dépenses totales, y compris la dotation à la réserve.

     

     

    Art. 38 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (Mémorial A-2011-266 du 23.12.2011, p. 4365) 

DVIG 20180101

Pour faire face aux charges qui lui incombent, l'assurance dépendance applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses courantes.

En dehors des revenus de placement et d'autres ressources diverses, les ressources nécessaires au financement de l'assurance sont constituées:

1) par une contribution de l’Etat en raison de quarante pour cent des dépenses totales, y compris la dotation à la réserve;

2) par une contribution spéciale consistant dans le produit de la taxe "électricité" imputable à tout client final, autoproduction comprise, qui affiche une consommation annuelle supérieure à 1 million de vingt-cinq mille kWh, à charge du secteur de l'énergie électrique, qui est affectée au financement de l'assurance dépendance;

3) pour le restant par une contribution dépendance déterminée conformément aux dispositions des articles 377 et suivants.

En ce qui concerne la contribution visée à l'alinéa 2 sous 1), l'État verse mensuellement des avances.


Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DVIG 20120101 - DEXP 20171231

(1) Pour faire face aux charges qui lui incombent, l'assurance dépendance applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses courantes.

(2) En dehors des revenus de placement et d'autres ressources diverses, les ressources nécessaires au financement de l'assurance sont constituées:

1) par une contribution de l’Etat en raison de quarante pour cent des dépenses totales, y compris la dotation à la réserve;

2) par une contribution spéciale consistant dans le produit de la taxe "électricité" imputable à tout client final, autoproduction comprise, qui affiche une consommation annuelle supérieure à 1 million de kWh, à charge du secteur de l'énergie électrique, qui est affectée au financement de l'assurance dépendance;

3) pour le restant par une contribution dépendance déterminée conformément aux dispositions des articles 377 et suivants.

(3) En ce qui concerne la contribution visée à l'alinéa 2 sous 1), l'État verse mensuellement des avances.

 

 

Loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2012 (Mémorial A-2011-266 du 23.12.2011, p. 4365)

DEXP 20111231

(1) Pour faire face aux charges qui lui incombent, l'assurance dépendance applique le système de la répartition des charges avec constitution d'une réserve qui ne peut être inférieure à dix pour cent du montant annuel des dépenses courantes.

(2) En dehors des revenus de placement et d'autres ressources diverses, les ressources nécessaires au financement de l'assurance sont constituées:

1) par une contribution de l’Etat;

2) par une contribution spéciale consistant dans le produit de la taxe "électricité" imputable à tout client final, autoproduction comprise, qui affiche une consommation annuelle supérieure à 1 million de kWh, à charge du secteur de l'énergie électrique, qui est affectée au financement de l'assurance dépendance;

3) pour le restant par une contribution dépendance déterminée conformément aux dispositions des articles 377 et suivants.

(3) En ce qui concerne la contribution visée à l'alinéa 2 sous 1), l'État verse mensuellement des avances.