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Art. 377

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’Etat pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) de l’article 1er, alinéa 1 dans les conditions prévues à l’article 32.

Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16), 18) et 20) de l'article 1er, l'employeur ou l'institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d'opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 33, mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l'article 39.

Pour les personnes visées à l'article 1er sous 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20), l'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l'abattement en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. (R. 23.12.2016)

Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 425 à 435, 445 et 447.

DVIG 20180901

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6, à l’exception des personnes visées à l’article 1er, alinéa 1, point 14. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’Etat pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) de l’article 1er, alinéa 1 dans les conditions prévues à l’article 32.

Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1) à 3), 7) à 12), 16), 18) et 20) de l'article 1er, l'employeur ou l'institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d'opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 33, mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l'article 39.

Pour les personnes visées à l'article 1er sous 1) à 3), 6) à 12), 16), 18) et 20), l'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l'abattement en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. (R. 23.12.2016)

Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 425 à 435, 445 et 447.

 

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20150901 - DEXP 20180831

(1) La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’Etat pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) de l’article 1er, alinéa 1 dans les conditions prévues à l’article 32.

(2) Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1), 2), à 3) et , 7) à 12), 16), 18) et 20) de l'article 1er, l'employeur ou l'institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d'opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

(3) La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 38 33, mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l'article 39.

(4) Pour les personnes visées à l'article 1er sous 1) à 3) et , 6) à 12), 16), 18) et 20), l'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l'abattement en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. (R. 24.07.2015)

(5) Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 329 à 340 425 à 435, 445 et 447.

 

Loi du 7 août 2015 modifiant les attributions du Contrôle médical de la sécurité sociale et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-159 du 13.08.2015, page 3866)

 

 

DVIG 20120605 - DEXP 20150831

(1) La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’Etat pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) et 15) de l’article 1er, alinéa 1 dans les conditions prévues à l’article 32.

(2) Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1), 2), 3) et 7) à 12) de l'article 1er, l'employeur ou l'institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d'opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

(3) La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 38, mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l'article 39.

(4) Pour les personnes visées à l'article 1er sous 1) à 3) et 6) à 12), l'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l'abattement en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. (R. 28.4.2011)

(5) Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 329 à 340.

 

Loi du 9 mai 2012 modifiant la loi modifiée du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement (Mémorial A-2012-111 du 01.06.2012 page 1496)

DVIG 20110101 - DEXP 20120604

(1) La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6. Toutefois, elle est à charge de l’assuré principal, de la congrégation ou de l’Etat pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 7), 13) et 15) de l’article 1er dans les conditions prévues à l’article 32.

(2) Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1), 2), 3) et 7) à 12) de l'article 1er, l'employeur ou l'institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d'opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

(3) La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 38, mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l'article 39.

(4) Pour les personnes visées à l'article 1er sous 1) à 3) et 6) à 12), l'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l'abattement en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. (R.27.11.98)

(5) Elle est établie et perçue par le Centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 329 à 340.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DEXP 20101231

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est due par les personnes assurées en vertu des articles 1er à 6. Toutefois, elle est à charge de l'assuré principal, de la congrégation ou de l'État pour les personnes visées respectivement au numéro 5), au numéro 6) et aux numéros 13) à 15) de l'article 1er dans les conditions prévues à l'article 32.

Pour les personnes assurées en vertu des numéros 1), 2), 3) et 7) à 12) de l'article 1er, l'employeur ou l'institution débitrice effectue la retenue afférente sur la rémunération ou le revenu de remplacement. A défaut d'opérer la retenue, il en devient débiteur pur et simple du montant redû.

La contribution dépendance sur les revenus professionnels et les revenus de remplacement est déterminée sur base de l'assiette prévue à l'article 38, mais sans application du minimum et du maximum inscrit à l'article 39.

Pour les personnes visées à l'article 1er sous 1) à 3) et 6) à 12), l'assiette mensuelle est réduite d'un abattement correspondant à un quart du salaire social minimum pour un ouvrier non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Un règlement grand-ducal fixe les modalités particulières de l'abattement en cas de travail à temps partiel, d'occupation ne couvrant pas un mois de calendrier entier, d'occupations multiples, de concours de plusieurs pensions et de concours de pension avec une occupation professionnelle. (R.27.11.98)

Elle est établie et perçue par le centre commun de la sécurité sociale suivant les dispositions prévues aux articles 42 et 329 à 340.