Suspension et cessation des prestations
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Art. 369
Les prestations en nature sont suspendues pendant un séjour à l’hôpital au sens de l’article 60, alinéa 2. Le droit à la prestation en espèces touchée la semaine précédant l’hospitalisation est maintenu pendant les trois semaines qui suivent cette admission. Toutefois, en cas de séjours successifs, le maintien du droit aux prestations en espèces ne peut dépasser vingt et un jours par année.
Par dérogation à l’alinéa 1er, la personne dépendante prise en charge au Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation visé à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, peut bénéficier des prestations en nature nécessaires au maintien à domicile pour le temps passé en dehors de ce centre à charge de l’assurance dépendance. Les prestations sont accordées suite à un avis de l'Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.