Art. 356
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
(1) La personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, à la prise en charge :
- des adaptations de son logement ;
- des aides techniques et de la formation y relative ;
- du matériel d’incontinence.
(2) Des adaptations de son logement peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la préparation des repas et de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement.
Les adaptations du logement sont prises en charge sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et selon les modalités et limites à fixer par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également prévoir en lieu et place de l’adaptation du logement les modalités et les limites d’une prise en charge du coût supplémentaire engendré par le déménagement dans un logement adapté à l’état de dépendance de l’ayant droit.
(3) Des aides techniques peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la nutrition et de la préparation des repas, de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement, de l’habillage, des activités d’assistance à l’entretien du ménage et de la communication verbale ou écrite.
La prise en charge des aides techniques peut répondre également aux besoins en matière de sécurité, de prévention et de soulagement des douleurs.
La mise à disposition des aides techniques ainsi que l’adaptation du logement peuvent en outre être réalisées pour faciliter la tâche des personnes qui assurent les aides et soins.
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont inscrites sur une liste proposée par la Commission consultative et arrêtée par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.
Les aides techniques sont mises à disposition aux personnes dépendantes à charge de l’assurance dépendance sur base d’une location conformément aux conditions et modalités déterminées à l’article 394.
Si une location n’est pas possible ou indiquée, l’assurance dépendance accorde une subvention financière à la personne dépendante pour lui permettre l’acquisition des aides techniques répondant à ses besoins spécifiques.
Lorsque l’aide technique peut compenser le même besoin que l’adaptation du logement, le droit à l’aide technique est prioritaire.
La mise à disposition ou l’acquisition sont faites à la suite d’un avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance qui détermine le type d’aide technique ainsi que la formation s’y rapportant. Cette formation, destinée au bénéficiaire et à son aidant, selon l’article 350, paragraphe 7, peut être prise en charge à raison d’un total de deux heures par an.
(4) Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d’utilisation du matériel d’incontinence fixé par règlement grand-ducal. Le montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
DVIG 20180101
(1) La personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, à la prise en charge :
- des adaptations de son logement ;
- des aides techniques et de la formation y relative ;
- du matériel d’incontinence.
(2) Des adaptations de son logement peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la préparation des repas et de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement.
Les adaptations du logement sont prises en charge sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et selon les modalités et limites à fixer par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également prévoir en lieu et place de l’adaptation du logement les modalités et les limites d’une prise en charge du coût supplémentaire engendré par le déménagement dans un logement adapté à l’état de dépendance de l’ayant droit.
(3) Des aides techniques peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la nutrition et de la préparation des repas, de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement, de l’habillage, des activités d’assistance à l’entretien du ménage et de la communication verbale ou écrite.
La prise en charge des aides techniques peut répondre également aux besoins en matière de sécurité, de prévention et de soulagement des douleurs.
La mise à disposition des aides techniques ainsi que l’adaptation du logement peuvent en outre être réalisées pour faciliter la tâche des personnes qui assurent les aides et soins.
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont inscrites sur une liste proposée par la Commission consultative et arrêtée par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.
Les aides techniques sont mises à disposition aux personnes dépendantes à charge de l’assurance dépendance sur base d’une location conformément aux conditions et modalités déterminées à l’article 394.
Si une location n’est pas possible ou indiquée, l’assurance dépendance accorde une subvention financière à la personne dépendante pour lui permettre l’acquisition des aides techniques répondant à ses besoins spécifiques.
Lorsque l’aide technique peut compenser le même besoin que l’adaptation du logement, le droit à l’aide technique est prioritaire.
La mise à disposition ou l’acquisition sont faites à la suite d’un avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance qui détermine le type d’aide technique ainsi que la formation s’y rapportant. Cette formation, destinée au bénéficiaire et à son aidant, selon l’article 350, paragraphe 7, peut être prise en charge à raison d’un total de deux heures par an.
(4) Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d’utilisation du matériel d’incontinence fixé par règlement grand-ducal. Le montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)
DEXP 20171231
(1) La personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation, à la prise en charge:
– des produits nécessaires aux aides et soins;
– des adaptations de son logement;
– des aides techniques.
Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d’utilisation de produits nécessaires aux aides et soins. Ce montant forfaitaire peut être majoré jusqu’à concurrence de cinquante pour cent par voie de règlement grand-ducal. Le montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Des adaptations de son logement peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la préparation des repas et de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement.
Les adaptations du logement sont prises en charge sur avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation et selon les modalités et limites à fixer par règlement grand-ducal. (R. 22.12.2006) Ce règlement peut également prévoir en lieu et place de l’adaptation du logement les modalités et les limites d’une prise en charge du coût supplémentaire engendré par le déménagement dans un logement adapté à l’état de dépendance de l’ayant droit.
Des aides techniques peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la nutrition et de la préparation des repas, de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement, de l’habillage, des tâches domestiques, des courses et de la communication verbale ou écrite.
L’allocation des aides techniques peut répondre également aux besoins en matière de sécurité, de prévention et de soulagement des douleurs.
La mise à disposition des aides techniques ainsi que l’adaptation du logement peuvent en outre être réalisées pour faciliter la tâche des personnes qui assurent les aides et soins.
(2) Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont inscrites sur une liste proposée par la commission consultative et arrêtée par règlement grand-ducal.(R. 22.12.2006)
Les aides techniques sont mises à disposition aux personnes dépendantes à charge de l’assurance dépendance sur base d’une location conformément aux conditions et modalités déterminées à l’article 394.
Si une location n’est pas possible ou indiquée, l’assurance dépendance accorde une subvention financière à la personne dépendante pour lui permettre l’acquisition des aides techniques répondant à ses besoins spécifiques.
Lorsque l’aide technique peut compenser le même besoin que l’adaptation du logement, le droit à l’appareil est prioritaire.
Le règlement grand-ducal peut déterminer:
– les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance qui peut être forfaitaire;
– les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques;
– la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques;
– les modalités de suspension du droit aux aides techniques en cas de séjour prolongé en milieu hospitalier;
– les produits nécessaires aux aides et soins.
Ce règlement peut en outre soumettre l’octroi de la subvention à l’obligation de remettre l’aide technique à la fin de son utilisation à l’institution désignée par l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance.
La mise à disposition ou l’acquisition sont faites à la suite d’un avis de la Cellule d’évaluation et d’orientation qui détermine le type d’aide technique ainsi que les activités de conseil s’y rapportant.