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Art. 355

À la demande de la personne dépendante, l’assurance dépendance prend en charge les cotisations pour l’assurance pension de l’aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, ne bénéficiant pas d’une pension personnelle, permettant de couvrir ou de compléter les périodes pendant lesquelles l’aidant assure, d’après la synthèse de prise en charge, des aides et soins à la personne dépendante à son domicile.

La prise en charge des cotisations pour l’assurance pension se fait au maximum jusqu’à concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

DVIG 20180101

À la demande de la personne dépendante, l’assurance dépendance prend en charge les cotisations pour l’assurance pension de l’aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, ne bénéficiant pas d’une pension personnelle, permettant de couvrir ou de compléter les périodes pendant lesquelles l’aidant assure, d’après la synthèse de prise en charge, des aides et soins à la personne dépendante à son domicile.

La prise en charge des cotisations pour l’assurance pension se fait au maximum jusqu’à concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
   

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

Pour soutenir l’action des tierces personnes prévues à l’article 354, alinéa 1er, des mesures complémentaires d’encadrement et de guidance peuvent être prises en charge au titre de l’article 350, paragraphe 2, sous c).

L’assurance dépendance prend en charge les cotisations pour l’assurance pension d’une seule personne ne bénéficiant pas d’une pension personnelle qui assure, d’après un plan de prise en charge, des aides et des soins à la personne dépendante à son domicile au maximum jusqu’à concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

La tierce personne qui assure des aides et soins ne peut bénéficier de la mise en compte des cotisations visées à l’alinéa 2 qu’au titre d’une seule personne dépendante.