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Art. 354

Sur base de la synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu de l’article 350, paragraphe 8, les prestations en nature pour les actes essentiels de la vie et pour les activités d’assistance à l’entretien du ménage fournies par l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 peuvent être remplacées par une prestation en espèces correspondant à l’un des forfaits suivants :

-     Forfait 1 de 12,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure moins de 61 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 37,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 61 et 120 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 62,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 121 et 180 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 87,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 181 et 240 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 112,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 241 et 300 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 137,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 301 et 360 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 162,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 361 et 420 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 187,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 421 et 480 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 212,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 481 et 540 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 262,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure 541 minutes par semaine ou plus.

Ce remplacement prend fin en cas d’indisponibilité de l’aidant à fournir les aides et soins selon la synthèse de prise en charge constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Pour les enfants visés à l’article 350, paragraphe 2, alinéa 2 la durée des prestations réalisées par l’aidant est affectée en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont déterminés par règlement grand-ducal (R.21.12.2006).

Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article 441, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.

La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.

DVIG 20180101

Sur base de la synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu de l’article 350, paragraphe 8, les prestations en nature pour les actes essentiels de la vie et pour les activités d’assistance à l’entretien du ménage fournies par l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 peuvent être remplacées par une prestation en espèces correspondant à l’un des forfaits suivants :

-     Forfait 1 de 12,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure moins de 61 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 37,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 61 et 120 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 62,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 121 et 180 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 87,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 181 et 240 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 112,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 241 et 300 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 137,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 301 et 360 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 162,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 361 et 420 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 187,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 421 et 480 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 212,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 481 et 540 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 262,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure 541 minutes par semaine ou plus.

Ce remplacement prend fin en cas d’indisponibilité de l’aidant à fournir les aides et soins selon la synthèse de prise en charge constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.

Pour les enfants visés à l’article 350, paragraphe 2, alinéa 2 la durée des prestations réalisées par l’aidant est affectée en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont déterminés par règlement grand-ducal.

Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article 441, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.

La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.
   

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DVIG 20090701 - DEXP 20171231

(1) Les prestations prévues à l’article 353, alinéas 1 et 2, peuvent être remplacées par une prestation en espèces, à condition que celle-ci soit utilisée pour assurer les aides et soins, prévus par le plan de prise en charge, à la personne dépendante à son domicile en dehors d’un réseau d’aides et de soins ou d’un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent, par une ou plusieurs personnes de son entourage en mesure d’assurer les aides et soins requis.

(2) Toutefois, ce remplacement ne peut s’effectuer que jusqu’à concurrence de sept heures par semaine. Si le droit aux prestations est supérieur à sept heures par semaine, le remplacement peut porter en outre sur la moitié de la durée se situant entre sept et quatorze heures par semaine.

(3) Le montant de la prestation en espèces est déterminé en multipliant la durée horaire des prestations en nature remplacées, pondérée en tenant compte de la qualification requise, par la valeur horaire de vingt-cinq euros.

(4) Pour les enfants visés à l’article 348, alinéa final, le montant des prestations en espèces est affecté en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont déterminés par règlement grand-ducal. (R.21.12.2006)

(5) Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article 291, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.

(6) La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.

 

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie A-2009-046 du16.03.2006, p. 610, doc. parl 5584 .

DEXP 20090630

(1) Les prestations prévues à l’article 353, alinéas 1 et 2, peuvent être remplacées par une prestation en espèces, à condition que celle-ci soit utilisée pour assurer les aides et soins, prévus par le plan de prise en charge, à la personne dépendante à son domicile en dehors d’un réseau d’aides et de soins ou d’un établissement d’aides et de soins à séjour intermittent, par une ou plusieurs personnes de son entourage en mesure d’assurer les aides et soins requis.

(2) Toutefois, ce remplacement ne peut s’effectuer que jusqu’à concurrence de sept heures par semaine. Si le droit aux prestations est supérieur à sept heures par semaine, le remplacement peut porter en outre sur la moitié de la durée se situant entre sept et quatorze heures par semaine.

(3) Le montant de la prestation en espèces est déterminé en multipliant la durée horaire des prestations en nature remplacées, pondérée en tenant compte de la qualification requise, par la valeur horaire de vingt-cinq euros.

(4) Pour les enfants visés à l’article 348, alinéa final, le montant des prestations en espèces est affecté en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont déterminés par règlement grand-ducal. (R.21.12.2006)

(5) Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article 291, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.