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Art. 353

(1) Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

En tenant compte des prestations requises fournies par l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie apportés par les prestataires visés à l’article 389 correspond à un des forfaits suivants :

-     Forfait 0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par semaine.
-     Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine.
-     Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine.
-     Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine.
-     Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine.
-     Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine.
-     Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2. 171 minutes par semaine ou au-delà.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

(2) L’activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d’une gravité exceptionnelle dûment constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d’appui à l’indépendance et de l’activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures par semaine. L'activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-stationnaire jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non-augmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.

L’activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre d’heures d’activités d’appui à l’indépendance prestées par semaine. Cette durée peut être portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en déplacement à l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.

Si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 retient la prise en charge d’une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante peut demander en outre la prise en charge d’une activité de garde individuelle à son domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d’absence momentanée de l’aidant figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de certificat médical attestant un changement fondamental de l’état de santé de la personne dépendante justifiant une telle garde de nuit.

(3) La formation à l’aidant vise à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an.

(4) Les activités d’assistance à l’entretien du ménage de la personne dépendante visées à l’article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de trois heures par semaine.

DVIG 20180901

(1) Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

En tenant compte des prestations requises fournies par l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie apportés par les prestataires visés à l’article 389 correspond à un des forfaits suivants :

-     Forfait 0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par semaine.
-     Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine.
-     Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine.
-     Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine.
-     Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine.
-     Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine.
-     Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2. 171 minutes par semaine ou au-delà.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

(2) L’activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d’une gravité exceptionnelle dûment constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d’appui à l’indépendance et de l’activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures par semaine. L'activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-stationnaire jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non-augmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.

L’activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre d’heures d’activités d’appui à l’indépendance prestées par semaine. Cette durée peut être portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en déplacement à l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.

Si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 retient la prise en charge d’une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante peut demander en outre la prise en charge d’une activité de garde individuelle à son domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d’absence momentanée de l’aidant figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de certificat médical attestant un changement fondamental de l’état de santé de la personne dépendante justifiant une telle garde de nuit.

(3) La formation à l’aidant vise à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an.

(4) Les activités d’assistance à l’entretien du ménage de la personne dépendante visées à l’article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de trois heures par semaine.

 

Loi du 10 août 2018 (Mémorial A-2018-703 du 21.08.2018)

DVIG 20180101 - DEXP 20180831

(1) Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.

En tenant compte des prestations requises fournies par l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie apportés par les prestataires visés à l’article 389 correspond à un des forfaits suivants :

-     Forfait 0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par semaine.
-     Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine.
-     Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine.
-     Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine.
-     Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine.
-     Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine.
-     Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine.
-     Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine.
-     Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine.
-     Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine.
-     Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine.
-     Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine.
-     Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine.
-     Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine.
-     Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine.
-     Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2. 171 minutes par semaine ou au-delà.

Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.

(2) L’activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d’une gravité exceptionnelle dûment constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d’appui à l’indépendance et de l’activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures par semaine.

L’activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre d’heures d’activités d’appui à l’indépendance prestées par semaine.

Si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 retient la prise en charge d’une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante peut demander en outre la prise en charge d’une activité de garde individuelle à son domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d’absence momentanée de l’aidant figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de certificat médical attestant un changement fondamental de l’état de santé de la personne dépendante justifiant une telle garde de nuit.

(3) La formation à l’aidant vise à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an.

(4) Les activités d’assistance à l’entretien du ménage de la personne dépendante visées à l’article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de trois heures par semaine.

Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

Les prestations en nature en cas de maintien à domicile consistent dans la prise en charge des aides et des soins pour les actes essentiels de la vie, sans que la durée de cette prise en charge ne puisse dépasser vingt-quatre heures et demie par semaine. La durée de cette prise en charge peut être portée jusqu’à trente-huit heures et demie par semaine dans les cas d’une gravité exceptionnelle dûment constatée par la Cellule d’évaluation et d’orientation.

La prise en charge déterminée conformément à l'alinéa qui précède peut être majorée de deux heures et demie par semaine pour les tâches domestiques. Ce forfait peut être porté à quatre heures par semaine en cas de nécessité constatée par la Cellule d'évaluation et d'orientation.

Les activités de soutien sont prises en charge conformément à l'article 351 pour une durée qui ne peut dépasser quatorze heures par semaine.

alinéa abrogé

Les activités de conseil peuvent être prises en charge pour une durée déterminée.

Le montant des prestations prévues par le présent article est déterminé conformément à l’article 395.