Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Art. 353
(1) Les prestations en nature en cas de maintien à domicile dans les domaines des actes essentiels de la vie sont prises en charge intégralement suivant les besoins en aides et soins arrêtés dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8. Le prestataire ne peut pas procéder à une facturation à la personne dépendante des actes essentiels de la vie tels qu’arrêtés dans la synthèse de prise en charge.
En tenant compte des prestations requises fournies par l’aidant visé à l’article 350, paragraphe 7, la prise en charge des aides et soins dans les domaines des actes essentiels de la vie apportés par les prestataires visés à l’article 389 correspond à un des forfaits suivants :
- Forfait 0 de 125 minutes lorsque le prestataire assure moins de 210 minutes par semaine.
- Forfait 1 de 280 minutes lorsque le prestataire assure entre 210 à 350 minutes par semaine.
- Forfait 2 de 420 minutes lorsque le prestataire assure entre 351 à 490 minutes par semaine.
- Forfait 3 de 560 minutes lorsque le prestataire assure entre 491 à 630 minutes par semaine.
- Forfait 4 de 700 minutes lorsque le prestataire assure entre 631 à 770 minutes par semaine.
- Forfait 5 de 840 minutes lorsque le prestataire assure entre 771 à 910 minutes par semaine.
- Forfait 6 de 980 minutes lorsque le prestataire assure entre 911 à 1.050 minutes par semaine.
- Forfait 7 de 1.120 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.051 à 1.190 minutes par semaine.
- Forfait 8 de 1.260 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.191 à 1.330 minutes par semaine.
- Forfait 9 de 1.400 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.331 à 1.470 minutes par semaine.
- Forfait 10 de 1.540 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.471 à 1.610 minutes par semaine.
- Forfait 11 de 1.680 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.611 à 1.750 minutes par semaine.
- Forfait 12 de 1.820 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.751 à 1.890 minutes par semaine.
- Forfait 13 de 1.960 minutes lorsque le prestataire assure entre 1.891 à 2.030 minutes par semaine.
- Forfait 14 de 2.100 minutes lorsque le prestataire assure entre 2.031 à 2.170 minutes par semaine.
- Forfait 15 de 2.230 minutes lorsque le prestataire assure 2. 171 minutes par semaine ou au-delà.
Les activités d’appui à l’indépendance prestées de façon individuelle sont prises en charge pour une durée ne pouvant pas dépasser cinq heures par semaine. Ces activités peuvent être prestées en groupe à hauteur de maximum vingt heures par semaine.
(2) L’activité de garde individuelle au domicile de la personne dépendante est prise en charge pour une durée maximale de sept heures par semaine pour garde de jour. Cette durée peut être portée à quatorze heures par semaine dans les cas d’une gravité exceptionnelle dûment constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, sans que la durée de la prise en charge des activités d’appui à l’indépendance et de l’activité de garde individuelle ne puisse dépasser quatorze heures par semaine. L'activité peut être partiellement prestée en groupe en centre semi-stationnaire jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non-augmentée, le quart de la durée prestée en groupe étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.
L’activité de garde en groupe en centre semi-stationnaire est prise en charge pour une durée maximale de quarante heures par semaine, ce plafond étant réduit du nombre d’heures d’activités d’appui à l’indépendance prestées par semaine. Cette durée peut être portée à cinquante-six heures par semaine dans le cas de besoin d'un encadrement spécifique et personnalisé de la personne dépendante nécessitant une surveillance soutenue. L'activité peut être partiellement prestée de façon individuelle au domicile jusqu'à hauteur de 50 pour cent de la durée maximale annuelle non augmentée ou en déplacement à l'extérieur jusqu'à hauteur de quatre heures par semaine, le quadruple de la durée prestée en individuel étant comptabilisé dans la détermination de la durée maximale.
Si la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8 retient la prise en charge d’une activité de garde individuelle ou en groupe de jour, la personne dépendante peut demander en outre la prise en charge d’une activité de garde individuelle à son domicile de nuit, à raison de 10 nuits par an, en cas d’absence momentanée de l’aidant figurant dans la synthèse de prise en charge ou en cas de certificat médical attestant un changement fondamental de l’état de santé de la personne dépendante justifiant une telle garde de nuit.
(3) La formation à l’aidant vise à conseiller et à rendre compétent l’aidant pour l’exécution des aides et soins à fournir à la personne dépendante dans les domaines des actes essentiels de la vie en lui transmettant les techniques et le savoir nécessaire. Cette formation peut être prise en charge à raison de maximum six heures par an.
(4) Les activités d’assistance à l’entretien du ménage de la personne dépendante visées à l’article 350, paragraphe 6, sont prises en charge de manière forfaitaire à concurrence de trois heures par semaine.
Art. 354
Sur base de la synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance en vertu de l’article 350, paragraphe 8, les prestations en nature pour les actes essentiels de la vie et pour les activités d’assistance à l’entretien du ménage fournies par l’aidant selon l’article 350, paragraphe 7 peuvent être remplacées par une prestation en espèces correspondant à l’un des forfaits suivants :
- Forfait 1 de 12,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure moins de 61 minutes par semaine.
- Forfait 2 de 37,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 61 et 120 minutes par semaine.
- Forfait 3 de 62,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 121 et 180 minutes par semaine.
- Forfait 4 de 87,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 181 et 240 minutes par semaine.
- Forfait 5 de 112,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 241 et 300 minutes par semaine.
- Forfait 6 de 137,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 301 et 360 minutes par semaine.
- Forfait 7 de 162,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 361 et 420 minutes par semaine.
- Forfait 8 de 187,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 421 et 480 minutes par semaine.
- Forfait 9 de 212,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure entre 481 et 540 minutes par semaine.
- Forfait 10 de 262,50 euros par semaine lorsque l’aidant assure 541 minutes par semaine ou plus.
Ce remplacement prend fin en cas d’indisponibilité de l’aidant à fournir les aides et soins selon la synthèse de prise en charge constatée par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance.
Pour les enfants visés à l’article 350, paragraphe 2, alinéa 2 la durée des prestations réalisées par l’aidant est affectée en outre d’un coefficient d’adaptation tenant compte des besoins supplémentaires par rapport à un enfant du même âge sain de corps et d’esprit. Les coefficients d’adaptation et les modalités d’application de la présente disposition sont déterminés par règlement grand-ducal (R.21.12.2006).
Les prestations en espèces ne sont pas soumises aux charges sociales et fiscales. L’article 441, à l’exclusion de l’alinéa 3, est applicable.
La personne dépendante bénéficiaire d’une prestation en espèces a droit au maintien de cette prestation au moment de l’ouverture du droit aux soins palliatifs.
Art. 355
À la demande de la personne dépendante, l’assurance dépendance prend en charge les cotisations pour l’assurance pension de l’aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, ne bénéficiant pas d’une pension personnelle, permettant de couvrir ou de compléter les périodes pendant lesquelles l’aidant assure, d’après la synthèse de prise en charge, des aides et soins à la personne dépendante à son domicile.
La prise en charge des cotisations pour l’assurance pension se fait au maximum jusqu’à concurrence d’une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 356
(1) La personne dépendante a droit en cas de maintien à domicile, sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, à la prise en charge :
- des adaptations de son logement ;
- des aides techniques et de la formation y relative ;
- du matériel d’incontinence.
(2) Des adaptations de son logement peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la préparation des repas et de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement.
Les adaptations du logement sont prises en charge sur avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et selon les modalités et limites à fixer par règlement grand-ducal. Ce règlement peut également prévoir en lieu et place de l’adaptation du logement les modalités et les limites d’une prise en charge du coût supplémentaire engendré par le déménagement dans un logement adapté à l’état de dépendance de l’ayant droit.
(3) Des aides techniques peuvent être prises en charge pour permettre à la personne de maintenir ou d’accroître son autonomie de vie dans les domaines de l’hygiène corporelle, de la nutrition et de la préparation des repas, de la mobilité à l’intérieur et à l’extérieur du logement, de l’habillage, des activités d’assistance à l’entretien du ménage et de la communication verbale ou écrite.
La prise en charge des aides techniques peut répondre également aux besoins en matière de sécurité, de prévention et de soulagement des douleurs.
La mise à disposition des aides techniques ainsi que l’adaptation du logement peuvent en outre être réalisées pour faciliter la tâche des personnes qui assurent les aides et soins.
Les aides techniques prises en charge par l’assurance dépendance sont inscrites sur une liste proposée par la Commission consultative et arrêtée par règlement grand-ducal. Ce règlement grand-ducal détermine les limites, les conditions et les modalités de l’intervention de l’assurance dépendance. Il détermine en outre les termes pour le renouvellement périodique des aides techniques et la charge des frais d’entretien et de réparation des aides techniques.
Les aides techniques sont mises à disposition aux personnes dépendantes à charge de l’assurance dépendance sur base d’une location conformément aux conditions et modalités déterminées à l’article 394.
Si une location n’est pas possible ou indiquée, l’assurance dépendance accorde une subvention financière à la personne dépendante pour lui permettre l’acquisition des aides techniques répondant à ses besoins spécifiques.
Lorsque l’aide technique peut compenser le même besoin que l’adaptation du logement, le droit à l’aide technique est prioritaire.
La mise à disposition ou l’acquisition sont faites à la suite d’un avis de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance qui détermine le type d’aide technique ainsi que la formation s’y rapportant. Cette formation, destinée au bénéficiaire et à son aidant, selon l’article 350, paragraphe 7, peut être prise en charge à raison d’un total de deux heures par an.
(4) Un montant forfaitaire de 14,32 euros par mois est accordé en cas d’utilisation du matériel d’incontinence fixé par règlement grand-ducal. Le montant correspondant au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.