Art. 365
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Les prestations en espèces sont payées après le terme échu.
Le paiement peut être subordonné à la production d’un certificat de vie.
Le paiement de la prestation en espèces prend fin le jour de la décision de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance suite au constat de l’indisponibilité de l’aidant. Si cette indisponibilité constatée est temporaire, le paiement de la prestation en espèces est suspendu pendant les périodes où les aides et soins requis sont fournis par les prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391.
Le paiement se fait par virement postal ou bancaire sur le compte du bénéficiaire ou, en cas d’enfant mineur, d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle, sur le compte de la personne légalement autorisée. Les frais sont à charge du bénéficiaire.
DEXP 20171231
Les prestations en espèces sont payées après le terme échu.
Le paiement peut être subordonné à la production d’un certificat de vie.
Le paiement se fait par virement postal ou bancaire sur le compte du bénéficiaire ou, en cas d’enfant mineur, d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle, sur le compte de la personne légalement autorisée. Les frais sont à charge du bénéficiaire.