Droit aux prestations
- Chapitre I. Objet de l'assurance ( Art 347 à 374 )
- Art. 347
- Définition de la dépendance
- Détermination des prestations requises
- Cercle des bénéficiaires
- Prise en charge des prestations en cas de maintien à domicile
- Prise en charge des prestations en milieu stationnaire
- Droit aux prestations
- Réévaluation des besoins de la personne dépendante
- Retrait des prestations
- Prescription des prestations
- Suspension et cessation des prestations
- Concours avec d'autres prestations et aides
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Chapitre II. Financement ( Art 375 à 379 )
- Chapitre III. Organisation ( Art 380 à 388 )
- Chapitre IV. Relations avec les prestataires d'aides et de soins ( Art 388bis à 395bis )
Art. 362
Les prestations prévues par le présent livre sont dues au plus tôt à partir du jour de la présentation de la demande comprenant le formulaire de demande accompagné, le cas échéant, par la fiche de renseignements relatifs à l’aidant et le rapport du médecin traitant dûment remplis.
Les prestations peuvent être accordées pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
Pour la période précédant la date de la décision visée à l’article 351, les personnes dépendantes ayant eu recours aux services des réseaux d’aides et de soins ou ayant séjourné dans un établissement d’aides et de soins visé aux articles 390 ou 391 ont droit aux prestations en nature au sens des articles 353, 357 ou 358 en fonction des prestations requises sur la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.
En cas de décès de la personne protégée avant la date de la décision visée à l’article 351, les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge en fonction des prestations requises arrêtées dans la synthèse de prise en charge visée à l’article 350 paragraphe 8.
En cas de décès de la personne protégée avant que l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance ait pu procéder à une évaluation, les prestations fournies par les prestataires visés aux articles 389 à 391 sont prises en charge suivant un forfait de sept cent quatre-vingt minutes par semaine.
Art. 363
Les prestations en nature prévues par le présent livre sont accordées sous forme de prise en charge directe par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance dépendance, le prestataire n'ayant d'action contre la personne protégée que pour la partie dépassant la prise en charge de l'assurance.
Art. 364
Les prestations prévues par le présent livre sont dues par jour, chaque jour représentant un septième de la synthèse de prise en charge visée à l’article 350, paragraphe 8.
Art. 365
Les prestations en espèces sont payées après le terme échu.
Le paiement peut être subordonné à la production d’un certificat de vie.
Le paiement de la prestation en espèces prend fin le jour de la décision de l’organisme gestionnaire de l’assurance dépendance suite au constat de l’indisponibilité de l’aidant. Si cette indisponibilité constatée est temporaire, le paiement de la prestation en espèces est suspendu pendant les périodes où les aides et soins requis sont fournis par les prestataires d’aides et de soins visés aux articles 389 à 391.
Le paiement se fait par virement postal ou bancaire sur le compte du bénéficiaire ou, en cas d’enfant mineur, d’une personne placée sous tutelle ou sous curatelle, sur le compte de la personne légalement autorisée. Les frais sont à charge du bénéficiaire.