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Art. 352

Le bénéfice des prestations est ouvert aux personnes protégées en application des articles 1 à 7 du présent code.

Cependant, pour les personnes ayant contracté une assurance facultative en application de l'article 2, alinéa 2 du présent code le bénéfice n’est ouvert qu’après un stage d’assurance d’une année.

L’article 18 du présent code est applicable. 

DVIG 20180101

Le bénéfice des prestations est ouvert aux personnes protégées en application des articles 1 à 7 du présent code.

Cependant, pour les personnes ayant contracté une assurance facultative en application de l'article 2, alinéa 2 du présent code le bénéfice n’est ouvert qu’après un stage d’assurance d’une année.

L’article 18 du présent code est applicable.   

 
Loi du 29 août 2017 portant entre autres modification du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-778 du 01.09.2017)

DEXP 20171231

Le bénéfice des prestations est ouvert aux personnes protégées en application des articles 1 à 7 du présent code.

Cependant, pour les personnes ayant contracté une assurance facultative en application de l'article 2 alinéa 2 du présent code le bénéfice n'est ouvert qu'après un stage d'assurance d'une année. L'article 18 du présent code est applicable.