Art. 13
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 99 de la Constitution, l'Etat est autorisé à participer aux dépenses d'investissements concernant l'acquisition, la construction, la transformation, la modernisation, l'aménagement et l'équipement d'immeubles destinés à l'exercice des activités visées par la présente loi.
La participation aux dépenses d'investissements prévue à l'alinéa qui précède peut atteindre cinquante pour cent.
Au cas où le projet répond à un besoin urgent au plan régional ou national dûment constaté par le Gouvernement en conseil, le taux peut être porté jusqu'à quatre-vingts pour cent; ce taux peut être porté jusqu'à cent pour cent dans le cas où l'Etat doit prendre l'initiative d'un projet pour répondre à un manque d'infrastructure auquel l'activité des organismes s'est révélée impuissante à pourvoir.
L'Etat peut en outre garantir, en principal, intérêts et accessoires, le remboursement d'emprunts contractés aux mêmes fins par les organismes privés; au cas où l'organisme est obligé de contracter un emprunt pour assurer le préfinancement de la part des frais d'investissements qui lui sera versée par l'Etat, ce dernier peut en prendre à sa charge les intérêts.
Si pour une raison quelconque, l'organisme arrête les travaux énumérés ci-avant ou décide d'affecter l'objet subsidié à d'autres fins que celles pour lesquelles la subvention a été allouée, sans l'accord préalable du ministre compétent et ce avant l'expiration d'un délai à fixer par le contrat, délai qui ne peut toutefois être inférieur à 10 ans, l'Etat, après la mise en demeure par le ministre compétent, peut exiger le remboursement des montants alloués avec les intérêts au taux légal en vigueur à partir du jour du versement jusqu'au remboursement.
Pour garantir la restitution de sa participation financière prévue par le présent article, les immeubles ayant fait l'objet d'une participation financière sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le ministre ayant alloué les participations financières précitées. L'hypothèque dont le montant ne peut pas dépasser le montant des aides accordées par l'Etat est requise pour une durée de dix ans au moins, dans la forme et de la manière prescrites par les dispositions légales en vigueur. Les conditions, les modalités et le montant de la participation de l'Etat sont fixés dans un contrat à conclure entre l'organisme et l'Etat.