Art. 11
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
L'Etat est autorisé à accorder un soutien financier pour l'exercice des activités visées à l'art. 1er, ainsi que pour les investissements y relatifs.
Le soutien financier peut prendre forme d'un subside ou d'une participation financière qui est accordé à condition:
a) que le bénéficiaire accepte de signer avec l'Etat une convention qui détermine:
1) les prestations à fournir et les modalités de gestion financière à observer par le bénéficiaire;
2) le type de participation financière de l'Etat;
3) les moyens d'information, de contrôle et de sanction que possède l'Etat en relation avec les devoirs du bénéficiaire définis sous 1);
4) les modalités de coopération entre les parties contractantes sans pour autant affecter la gestion qui est de la responsabilité du bénéficiaire;
b) que le bénéficiaire tienne une comptabilité régulière selon les exigences de l'Etat;
c) que les activités projetées répondent à des besoins effectifs constatés par le Gouvernement en conseil.
Si le bénéficiaire est une personne morale de droit privé, celle-ci doit être constituée soit en vertu d'une disposition légale particulière, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 28 avril 1928 sur les associations et les fondations, soit selon les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.