Art. 6
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Dans l'intérêt physique et moral des usagers, le ministre compétent peut, dans les cas prévus aux articles 3 et 4, demander à une personne ou à un organisme exerçant une activité similaire dûment agréée, de reprendre, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, la gestion du service auquel l'agrément a été retiré ou refusé.
En cas de risque imminent pour la santé physique ou morale de l'usager d'un service, le ministre compétent ou le fonctionnaire délégué à cet effet peut prendre toute mesure appropriée ou saisir l'autorité compétente en vue de la protection de l'usager concerné.