La Commission d'Harmonisation et le Comité de Concertation
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Art. 14
Il est créée une Commission d'Harmonisation, appelée ci-après la commission, qui a pour mission:
- d'émettre un avis sur la convention-type, ainsi que sur toute proposition de modification y relative;
- de faire des propositions de mise en oeuvre et, en général, de surveiller l'application des conventions;
- de faire, à la demande du ministre compétent, des propositions d'arbitrage en cas de litige entre parties;
- d'opérer une analyse et d'émettre un avis sur les décomptes annuels des frais de fonctionnement des services conventionnés;
- de faire des recommandations en vue d'une coordination et d'une planification des différentes activités pour lesquelles l'Etat accorde une participation financière;
- d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement toute question se rapportant aux activités visées à l'article 1er.
Art. 15
La commission se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants, dont 10 membres représentant l'Etat et 10 membres représentant les personnes physiques et morales ayant signé une convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article 11.
Selon le type d'activité concerné la commission peut mettre en place des sous-commissions qui peuvent être chargées de l'étude de questions spécifiques.
Les membres de la commission sont nommés par le Grand-Duc sur proposition des ministres compétents et des organismes représentant au niveau national les personnes physiques ou morales ci-avant visées. Ne peuvent être membres de la commission les personnes employées par les organismes et services visés par la présente loi.
Le mode de désignation des membres du conseil, la durée de leur mandat et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminés par voie de règlement grand-ducal. (voir réglement grand-ducal du 10 décembre 1998 , Mémorial A-114 du 28 décembre 1998, p. 3004)
Le Gouvernement met à la disposition de la commission les moyens financiers pour remplir ses missions légales.
Art. 16
Les ministres de la Famille et de la Santé convoquent annuellement un comité de concertation qui réunit:
- les ministres de la Famille, de la Promotion féminine, de la Jeunesse ainsi que de la Santé ou leurs représentants;
- quatre représentants des organismes gestionnaires ayant conclu pour leur(s) service(s) une convention avec l'Etat;
- quatre représentants des organismes gestionnaires disposant pour leur(s) service(s) de l'agrément, sans toutefois avoir conclu une convention avec l'Etat;
- quatre représentants des syndicats les plus représentatifs.
Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Le comité de concertation examine et avise:
- les modifications des conditions d'agrément fixées par le règlement grand-ducal prévu à l'article 2 ci-avant,
- le constat établi par le Gouvernement en conseil sur les besoins effectifs conformément à l'article 11 c).