Art. 24
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Les personnes physiques et morales, qui exercent leur activité depuis plus d'une année et qui ne remplissent pas à la date d'entrée en vigueur de la présente loi les conditions pour obtenir l'agrément prévu à l'article 2, disposent d'un délai ne pouvant excéder cinq ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
Pendant ce délai elles bénéficient d'un agrément provisoire obéissant aux conditions des articles 1er à 6. La décision du ministre attribuant l'agrément provisoire précisera pour chaque activité les exceptions à ces conditions. Ce délai peut être prorogé une seule fois pour une durée maximale de deux ans à condition que les bénéficiaires soumettent, avant l'échéance du délai en cours, un dossier documentant que les conditions prévues par la présente loi sont remplies.