Art. 23
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Pour l'année budgétaire en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, le calcul de la participation de l'Etat aux dépenses de personnel, prévue à l'article 12 ci-avant, se fait d'après les dispositions des conventions en vigueur entre l'Etat et les organismes gestionnaires des services concernés par la présente loi.
L'enveloppe financière initiale, telle que prévue à l'article 12-b), sera déterminée par le budget de l'année budgétaire suivante, la commission paritaire prévue à l'article 12-b) demandée en son avis.
Pour la détermination de la participation financière de l'Etat prévue à l'article 12, le Gouvernement est autorisé à prendre en considération pour les agents du secteur conventionné certaines dispositions particulières à préciser par règlement grand-ducal. Les dépenses découlant de ces mesures, qui doivent exister à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrites annuellement au budget de l'Etat.