Art. 9
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
(1) Les ressources provenant d'immeubles qui appartiennent au bénéficiaire et qui sont situés en dehors du territoire du Grand-Duché se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur vénale des immeubles à l'aide de multiplicateurs arrêtés par règlement grand-ducal.
(2) Le bénéficiaire qui est propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés en dehors du territoire du Grand-Duché doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 2 de l'article 8, soit d'établir la valeur de la fortune immobilière en question.
S'il est incapable de produire une telle attestation, le Fonds national de solidarité évalue la valeur de la fortune immobilière en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.
(3) Le Fonds national de solidarité peut, le cas échéant, demander au bénéficiaire propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers situés en dehors du territoire du Grand-Duché de vendre ces biens et d'utiliser le produit de la vente en vue de couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil.
En cas de refus, le Fonds peut refuser le complément.