Art. 8
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
(1) Dans la mesure où des biens immobiliers qui appartiennent en tout ou en partie au bénéficiaire, et qui sont situés au Grand-Duché de Luxembourg, ne peuvent pas servir à couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, le Fonds national de solidarité ne tient pas compte de leur valeur pour la détermination des ressources visées à l'article 7, sauf les revenus qui en proviennent.
Dans ce cas, l'article 17 est applicable.
(2) La valeur vénale de la fortune immobilière, située au Grand-Duché de Luxembourg, est déterminée comme suit:
a) les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions pour la fixation de l'impôt sur la fortune des terrains agricoles et forestiers sont multipliées par le coefficient 60;
b) les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions pour la fixation de l'impôt sur la fortune de tous les immeubles qui ne sont pas visés sous a) ci-avant sont multipliées par le coefficient 100.
Si le requérant conteste la valeur ainsi déterminée, celle-ci est évaluée par voie d'expertise.
Les coefficients retenus au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptés tous les cinq ans par règlement grand-ducal.