Art. 7
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:
a) l'argent comptant, les avoirs en compte et, d'une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale;
b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière;
c) les objets de luxe ou d'art, les collections, selon leur valeur vénale;
d) le gros bétail selon sa valeur marchande;
e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.
Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.
DVIG 20190101
Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:
a) l'argent comptant, les avoirs en compte et, d'une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale;
b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière;
c) les objets de luxe ou d'art, les collections, selon leur valeur vénale;
d) le gros bétail selon sa valeur marchande;
e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.
Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.
(En vertu de l'article 46, 1° de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ( Mémorial A - 630 du 30 juillet 2018 ), il y a lieu de remplacer les termes : « législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti » par les termes : « loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale » à l'article 7 alinéa 2 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit . Or, ces termes ne figurent pas à l'alinéa 2 de ladite loi. En cours de rectification.)
Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (art. 46) (Mémorial A-2018-630 du 30.07.2018)
DEXP 20181231
Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:
a) l'argent comptant, les avoirs en compte et, d'une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale;
b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière;
c) les objets de luxe ou d'art, les collections, selon leur valeur vénale;
d) le gros bétail selon sa valeur marchande;
e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.
Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.