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Art. 7

Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:

a) l'argent comptant, les avoirs en compte et, d'une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale;

b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière;

c) les objets de luxe ou d'art, les collections, selon leur valeur vénale;

d) le gros bétail selon sa valeur marchande;

e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.

Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.

DVIG 20190101

Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:

a) l'argent comptant, les avoirs en compte et, d'une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale;

b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière;

c) les objets de luxe ou d'art, les collections, selon leur valeur vénale;

d) le gros bétail selon sa valeur marchande;

e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.

Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.

(En vertu de l'article 46, 1° de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ( Mémorial A - 630 du 30 juillet 2018 ), il y a lieu de remplacer les termes : « législation portant sur le droit à un revenu minimum garanti » par les termes : « loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale » à l'article 7 alinéa 2 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit . Or, ces termes ne figurent pas à l'alinéa 2 de ladite loi. En cours de rectification.)

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (art. 46) (Mémorial A-2018-630 du 30.07.2018)

DEXP 20181231

Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:

a) l'argent comptant, les avoirs en compte et, d'une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale;

b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière;

c) les objets de luxe ou d'art, les collections, selon leur valeur vénale;

d) le gros bétail selon sa valeur marchande;

e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.

Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.