Art. 6
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Sont considérés comme ressources personnelles, au sens de l'article 1er ci-avant, l'ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable.
Sont notamment à prendre en compte, comme ressources personnelles:
– le revenu provenant d'une activité professionnelle quelconque;
– les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
– les rentes et pensions et tous les autres revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
– les allocations, prestations ou secours touchés de la part d'un organisme public ou privé;
– les pensions alimentaires dues en vertu de l'article 10.
Lorsqu'il existe à un autre titre une prise en charge d'une partie du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil par un organisme ou une institution sociale, cette partie est considérée comme revenu.
Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d'une obligation alimentaire à laquelle le requérant est tenu envers une personne ayant vécu avec lui dans une même communauté domestique.
Le revenu mensuel est obtenu en divisant par douze le montant total des revenus obtenus à la suite de l'application des alinéas qui précèdent.