Art. 21
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Les montants visés aux articles 5, 7, 12 correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de ces montants.
Les montants créés aux articles 5 et 12 peuvent être modifiés annuellement dans la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.
DVIG 20150101
Les montants visés aux articles 5, 7, 12 et 15 correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de ces montants.
Les montants créés aux articles 5 et 12 peuvent être modifiés annuellement dans la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (art. 30) (Mémorial A-2014-257)
DEXP 20141231
Les montants visés aux articles 5, 7, 12 et 15 correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de ces montants.
Les montants créés aux articles 5 et 12 peuvent être modifiés annuellement dans la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.