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Art. 20

Sont applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin,

– les articles 16 à 20, 22 à 30, 35 et 36 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;

– les articles 28 à 31 et 33 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale;

– ainsi que les articles 291 et 292bis du code des assurances sociales.

DVIG 20190101

Sont applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin,

– les articles 16 à 20, 22 à 30, 35 et 36 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;

les articles 26 à 29 et 31 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti; les articles 28 à 31 et 33 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale;

– ainsi que les articles 291 et 292bis du code des assurances sociales.

 

 

 

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (art. 46) (Mémorial A-2018-630 du 30.07.2018)

 

 

DEXP 20181231

Sont applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin,

– les articles 16 à 20, 22 à 30, 35 et 36 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;

– les articles 26 à 29 et 31 de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti;

– ainsi que les articles 291 et 292bis du code des assurances sociales.