Art. 15
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre du complément:
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;
b) contre la succession du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession;
c) contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation;
d) contre le légataire du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire, en exécution du paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi, sont à déduire du montant à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants se sont acquittés à l'égard du bénéficiaire en raison de l'obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du code civil.
Le Fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire conformément au paragraphe 1er de l'article 10.
Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du Fonds national de solidarité.
Le Fonds ne fait valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à mille sept cents euros.
DVIG 20150101
Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre du complément:
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;
b) contre la succession du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession;
c) contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation;
d) contre le légataire du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire, en exécution du paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi, sont à déduire du montant à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants se sont acquittés à l'égard du bénéficiaire en raison de l'obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du code civil.
Le Fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire conformément au paragraphe 1er de l'article 10.
Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du Fonds national de solidarité.
Le Fonds ne fait valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à deux mille cinq cents euros mille sept cents euros.
Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (art. 30) (Mémorial A-2014-257)
DEXP 20141231
Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre du complément:
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;
b) contre la succession du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession;
c) contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation;
d) contre le légataire du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire, en exécution du paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi, sont à déduire du montant à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants se sont acquittés à l'égard du bénéficiaire en raison de l'obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du code civil.
Le Fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire conformément au paragraphe 1er de l'article 10.
Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du Fonds national de solidarité.
Le Fonds ne fait valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à deux mille cinq cents euros.