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Art. 12

Si l’un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.

Si le conjoint (ou partenaire *) du pensionnaire d'un des établissements ou centres dont question à l'article 2 ci-avant continue à occuper le domicile conjugal et qu'il doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement, le montant de cette dépense est à immuniser sur les revenus du couple, au maximum jusqu'à un plafond mensuel de 100 euros.

Si les deux époux sont admis dans un des établissements ou centres dont question à l'article 2, le Fonds national de solidarité, en appliquant les articles ci-avant, définit les ressources personnelles de chaque conjoint (ou partenaire *) en retenant un montant équivalent à cinquante pour cent de l'ensemble des revenus du ménage.

 

* = Dans la Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (Mémorial A-2004-143 du 06.08.2004, p. 2020), la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers de jour psychogériatriques a été modifiée en vue de l'égalité de traitement entre conjoints et partenaires.

Or, cette loi a été abrogée par la présente. On peut donc supposer que dans la présente loi, les termes "conjoint" et "partenaire" sont similaires.

DVIG 20190101

Si l'un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint (ou partenaire *) bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.   Si l’un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.

Si le conjoint (ou partenaire *) du pensionnaire d'un des établissements ou centres dont question à l'article 2 ci-avant continue à occuper le domicile conjugal et qu'il doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement, le montant de cette dépense est à immuniser sur les revenus du couple, au maximum jusqu'à un plafond mensuel de 100 euros.

Si les deux époux sont admis dans un des établissements ou centres dont question à l'article 2, le Fonds national de solidarité, en appliquant les articles ci-avant, définit les ressources personnelles de chaque conjoint (ou partenaire *) en retenant un montant équivalent à cinquante pour cent de l'ensemble des revenus du ménage.

 

* = Dans la Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (Mémorial A-2004-143 du 06.08.2004, p. 2020), la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers de jour psychogériatriques a été modifiée en vue de l'égalité de traitement entre conjoints et partenaires.

Or, cette loi a été abrogée par la présente. On peut donc supposer que dans la présente loi, les termes "conjoint" et "partenaire" sont similaires.

 

 

 

Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale (art. 46) (Mémorial A-2018-630 du 30.07.2018)

 

 

DEXP 20181231

Si l'un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint (ou partenaire *) bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti.

Si le conjoint (ou partenaire *) du pensionnaire d'un des établissements ou centres dont question à l'article 2 ci-avant continue à occuper le domicile conjugal et qu'il doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement, le montant de cette dépense est à immuniser sur les revenus du couple, au maximum jusqu'à un plafond mensuel de 100 euros.

Si les deux époux sont admis dans un des établissements ou centres dont question à l'article 2, le Fonds national de solidarité, en appliquant les articles ci-avant, définit les ressources personnelles de chaque conjoint (ou partenaire *) en retenant un montant équivalent à cinquante pour cent de l'ensemble des revenus du ménage.

 

* = Dans la Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (Mémorial A-2004-143 du 06.08.2004, p. 2020), la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers de jour psychogériatriques a été modifiée en vue de l'égalité de traitement entre conjoints et partenaires.

Or, cette loi a été abrogée par la présente. On peut donc supposer que dans la présente loi, les termes "conjoint" et "partenaire" sont similaires.