Art. 11
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
(1) Le Fonds national de solidarité instruit les demandes et il détermine les pièces à fournir par le requérant. L'instruction comporte, le cas échéant, une enquête sociale pouvant être effectuée au domicile du requérant.
(2) Les décisions d'octroi ou de refus du complément sont notifiées au requérant au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où toutes les pièces demandées ont été fournies.
(3) La notification détermine notamment le montant et le début du complément et fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.
(4) Le complément est versé aux établissements et centres énumérés à l'article 2 ayant fourni des prestations au requérant.