Loi du 30 avril 2004
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
(Mémorial A-2004-070 du 11.05.2004, p. 1058)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 2004 et celle du Conseil d'Etat du 2 mars 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
modifié par : Mémorial A-2014-257 du 24.12.2014 ; Mémorial A-2018-630 du 30.07.2018 ; Mémorial A-2024-238 du 13.06.2024
Art. 1er
Il est institué au profit des personnes visées à l'article 2 un droit à un complément aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, appelé par la suite le complément.
Ce complément, qui est défini à l'article 3, est dû dans la mesure où les dépenses ne peuvent pas être couvertes par les ressources personnelles du bénéficiaire.
Art. 2
Peuvent prétendre au complément:
1° les personnes admises à durée indéterminée dans les centres intégrés pour personnes âgées, les maisons de soins, ou les autres établissements médico-sociaux assurant un accueil de jour et de nuit dûment agréés conformément à la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique;
2° les personnes séjournant dans un hôpital et considérées comme cas de simple hébergement au sens de l'article 17 du code des assurances sociales.
Art. 3
Sont concernées par la présente loi toutes les prestations de l'accueil qui ne sont pas couvertes par les prestations des assurances sociales.
Un règlement grand-ducal détermine les prestations obligatoires dans le cadre de l'accueil dont le coût est compris de manière forfaitaire dans le prix de base mensuel que le gestionnaire de l'établissement ou du centre d'accueil est en droit de mettre en compte.
Art. 4
Le complément est versé par le Fonds national de solidarité.
Le montant du complément est déterminé en fonction:
a) des ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil, déterminées conformément aux articles 6 à 10;
b) d'un montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire, destiné à couvrir ses besoins personnels;
c) d'un montant qui représente le prix de base mensuel des prestations de l'accueil, ci-après appelé montant minimum mensuel de référence.
Le montant indiqué sous b) est fixé par règlement grand-ducal.
Art. 5
Le montant minimum mensuel de référence servant de base de calcul à la fixation du montant mensuel maximum du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil pris en compte en vue de la participation du Fonds national de solidarité est fixé à 248,48 euros par pensionnaire.
Il est identique pour le pensionnaire qui, avec une autre personne, partage deux chambres communicantes.
Il est fixé à 215 euros par pensionnaire dans le cas où deux personnes partagent une seule chambre.
Art. 6
Sont considérés comme ressources personnelles, au sens de l'article 1er ci-avant, l'ensemble des revenus annuels dont le bénéficiaire seul ou avec son époux dispose, déduction faite des impôts et des éléments qui, selon les dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, sont mis en compte pour la détermination du revenu imposable.
Sont notamment à prendre en compte, comme ressources personnelles:
– le revenu provenant d'une activité professionnelle quelconque;
– les revenus de biens mobiliers et immobiliers;
– les rentes et pensions et tous les autres revenus de remplacement dus au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère;
– les allocations, prestations ou secours touchés de la part d'un organisme public ou privé;
– les pensions alimentaires dues en vertu de l'article 10.
Lorsqu'il existe à un autre titre une prise en charge d'une partie du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil par un organisme ou une institution sociale, cette partie est considérée comme revenu.
Le revenu est diminué du montant effectivement presté en vertu d'une obligation alimentaire à laquelle le requérant est tenu envers une personne ayant vécu avec lui dans une même communauté domestique.
Le revenu mensuel est obtenu en divisant par douze le montant total des revenus obtenus à la suite de l'application des alinéas qui précèdent.
Art. 7
Sont également à considérer comme ressources personnelles au sens de l'article 1er et à utiliser pour le paiement du prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, prioritairement avant toute autre prise en charge par le Fonds national de solidarité:
a) l'argent comptant, les avoirs en compte et, d'une façon générale, tous les moyens de paiement selon leur valeur nominale;
b) les actions, les parts de société, les obligations selon leur valeur boursière;
c) les objets de luxe ou d'art, les collections, selon leur valeur vénale;
d) le gros bétail selon sa valeur marchande;
e) en général, tous les autres biens meubles, selon leur valeur vénale.
Les éléments énumérés ci-avant ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse le montant de 2.500 euros.
Art. 8
(1) Dans la mesure où des biens immobiliers qui appartiennent en tout ou en partie au bénéficiaire, et qui sont situés au Grand-Duché de Luxembourg, ne peuvent pas servir à couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil, le Fonds national de solidarité ne tient pas compte de leur valeur pour la détermination des ressources visées à l'article 7, sauf les revenus qui en proviennent.
Dans ce cas, l'article 17 est applicable.
(2) La valeur vénale de la fortune immobilière, située au Grand-Duché de Luxembourg, est déterminée comme suit:
a) les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions pour la fixation de l'impôt sur la fortune des terrains agricoles et forestiers sont multipliées par le coefficient 60;
b) les valeurs unitaires telles qu'elles sont fixées par l'Administration des contributions pour la fixation de l'impôt sur la fortune de tous les immeubles qui ne sont pas visés sous a) ci-avant sont multipliées par le coefficient 100.
Si le requérant conteste la valeur ainsi déterminée, celle-ci est évaluée par voie d'expertise.
Les coefficients retenus au premier alinéa du présent paragraphe sont adaptés tous les cinq ans par règlement grand-ducal.
Art. 9
(1) Les ressources provenant d'immeubles qui appartiennent au bénéficiaire et qui sont situés en dehors du territoire du Grand-Duché se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur vénale des immeubles à l'aide de multiplicateurs arrêtés par règlement grand-ducal.
(2) Le bénéficiaire qui est propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés en dehors du territoire du Grand-Duché doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent permettant soit d'appliquer les critères du paragraphe 2 de l'article 8, soit d'établir la valeur de la fortune immobilière en question.
S'il est incapable de produire une telle attestation, le Fonds national de solidarité évalue la valeur de la fortune immobilière en fonction des éléments d'appréciation dont il dispose.
(3) Le Fonds national de solidarité peut, le cas échéant, demander au bénéficiaire propriétaire de biens mobiliers ou immobiliers situés en dehors du territoire du Grand-Duché de vendre ces biens et d'utiliser le produit de la vente en vue de couvrir le prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil.
En cas de refus, le Fonds peut refuser le complément.
Art. 10
(1) Pour l'appréciation des ressources, il est tenu compte des aides alimentaires instituées par les articles 203, 212, 214, 267bis, 268, 277, 300 du code civil.
(2) Si l'aide alimentaire n'est pas fixée par le juge ou si les débiteurs d'aliments ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leur dette alimentaire, le créancier d'aliments est tenu, dès que le Fonds national de solidarité l'y invite par lettre recommandée, de faire valoir ses droits en vertu des dispositions précitées dans un délai de six mois.
(3) Si le créancier d'aliments refuse de faire valoir ses droits contre le débiteur ou renonce à poursuivre les démarches entreprises, le Fonds fixe, conformément aux principes de l'article 208 du code civil, l'aide alimentaire à un montant approprié qui est compté comme revenu du débiteur.
(4) Si le créancier d'aliments a personnellement utilisé les possibilités légales de réclamer les aliments selon la législation luxembourgeoise ou étrangère et si les débiteurs d'une obligation alimentaire, tout en étant solvables d'après les constatations du Fonds faites dans le cadre du présent article, ne s'acquittent qu'imparfaitement ou manquent de s'acquitter de leurs dettes alimentaires, le Fonds peut, en lieu et place du créancier et selon les règles de compétence et de procédure qui sont applicables à l'action de celui-ci, agir en justice pour la fixation, la révision et le recouvrement de la créance d'aliments.
Cette action peut porter sur la période écoulée et remonter dans ses effets à la date à laquelle le Fonds a invité par lettre recommandée les débiteurs d'aliments à s'acquitter de leur obligation.
Les transactions sur les pensions alimentaires ou renonciations à des aliments contenues dans des conventions de divorce par consentement mutuel ne sont pas opposables au Fonds.
Le versement de la dette alimentaire, fixée en vertu d'une action judiciaire intentée par le Fonds en vertu des alinéas qui précèdent, est effectué entre les mains du Fonds.
Le complément pour compte de l'intéressé ne doit en aucun cas être inférieur aux aliments touchés en ses lieu et place par le Fonds.
Art. 11
(1) Le Fonds national de solidarité instruit les demandes et il détermine les pièces à fournir par le requérant. L'instruction comporte, le cas échéant, une enquête sociale pouvant être effectuée au domicile du requérant.
(2) Les décisions d'octroi ou de refus du complément sont notifiées au requérant au plus tard dans les trois mois qui suivent la date où toutes les pièces demandées ont été fournies.
(3) La notification détermine notamment le montant et le début du complément et fait état des éléments de revenu et de fortune ayant été pris en considération.
(4) Le complément est versé aux établissements et centres énumérés à l'article 2 ayant fourni des prestations au requérant.
Art. 12
Si l’un des époux d'un couple est admis dans un des établissements ou centres énumérés à l'article 2 précité, le Fonds national de solidarité évalue les ressources personnelles du bénéficiaire de l'accueil de sorte à ce que l'autre conjoint bénéficie au moins des mêmes avantages que le bénéficiaire de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
Si le conjoint (ou partenaire *) du pensionnaire d'un des établissements ou centres dont question à l'article 2 ci-avant continue à occuper le domicile conjugal et qu'il doit s'acquitter d'un loyer ou d'une dette en rapport avec l'acquisition de son logement, le montant de cette dépense est à immuniser sur les revenus du couple, au maximum jusqu'à un plafond mensuel de 100 euros.
Si les deux époux sont admis dans un des établissements ou centres dont question à l'article 2, le Fonds national de solidarité, en appliquant les articles ci-avant, définit les ressources personnelles de chaque conjoint (ou partenaire *) en retenant un montant équivalent à cinquante pour cent de l'ensemble des revenus du ménage.
* = Dans la Loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats (Mémorial A-2004-143 du 06.08.2004, p. 2020), la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers de jour psychogériatriques a été modifiée en vue de l'égalité de traitement entre conjoints et partenaires.
Or, cette loi a été abrogée par la présente. On peut donc supposer que dans la présente loi, les termes "conjoint" et "partenaire" sont similaires.
Art. 13
Les bénéficiaires du complément doivent déclarer immédiatement au Fonds national de solidarité tous les faits qui sont de nature à modifier leur droit au complément.
Le Fonds examine régulièrement si les conditions d'octroi sont toujours remplies.
Art. 14
(1) Le complément est supprimé si les conditions qui l'ont motivé viennent à défaillir.
Si les éléments de calcul du complément se modifient ou s'il est constaté qu'il a été accordé par suite d'une erreur matérielle, le complément est relevé, réduit ou supprimé.
(2) Lorsque, pendant la période pour laquelle un complément a été accordé, un bénéficiaire a disposé de ressources qui auraient dû être prises en considération pour le calcul du complément, les sommes payées en trop peuvent être récupérées à charge du bénéficiaire ou de ses ayants droit.
Sa restitution est obligatoire si le bénéficiaire a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts, ou en dissimulant des faits importants, ou s'il a omis de signaler des faits importants après l'attribution.
(3) Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire ou ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites du complément ou des arrérages restant dus au bénéficiaire.
Le Fonds ne peut prendre une décision concernant la restitution qu'après avoir entendu l'intéressé ou ses ayants droit soit verbalement, soit par écrit.
La décision doit être motivée.
Art. 15
Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des sommes par lui versées au titre du complément:
a) contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune;
b) contre la succession du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de l'actif de la succession;
c) contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation;
d) contre le légataire du bénéficiaire, au maximum jusqu'à concurrence de la valeur des biens à lui légués au jour de l'ouverture de la succession.
Les montants touchés par le Fonds en lieu et place du bénéficiaire, en exécution du paragraphe 4 de l'article 10 de la présente loi, sont à déduire du montant à récupérer en vertu du présent article. Il en est de même des montants dont les descendants se sont acquittés à l'égard du bénéficiaire en raison de l'obligation alimentaire résultant des articles 205 et 206 du code civil.
Le Fonds renonce également à la restitution des montants correspondant aux pensions alimentaires versées effectivement à un bénéficiaire conformément au paragraphe 1er de l'article 10.
Ces montants sont à considérer comme une créance desdits héritiers et à déduire de l'actif de la succession avant la restitution au profit du Fonds national de solidarité.
Le Fonds ne fait valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l'actif de la succession fixée à mille sept cents euros.
Art. 16
Le Fonds peut réclamer la restitution du complément contre le tiers responsable du fait qui a rendu nécessaire une telle participation du Fonds.
Art. 17
(1) Pour la garantie des demandes en restitution par la présente loi, les immeubles appartenant aux bénéficiaires du complément sont grevés d'une hypothèque légale dont l'inscription, la postposition et la mainlevée partielle ou totale sont requises par le Fonds national de solidarité dans la forme et de la manière prescrite par les dispositions légales en vigueur.
(2) Les bordereaux d'inscription doivent contenir une évaluation du complément alloué au bénéficiaire. Cette évaluation est faite d'après une table de mortalité à arrêter par règlement grand-ducal. En cas de modification du complément, l'inscription est changée en conséquence. Lorsque le complément servi dépasse l'évaluation figurant au bordereau d'inscription, le Fonds requiert une nouvelle inscription d'hypothèque.
(3) Les modalités relatives à l'inscription de l'hypothèque légale sont déterminées par règlement grand-ducal.
(4) Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque visée au présent article ainsi que sa radiation ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Art. 18
Le complément ne peut être cédé, ni mis en gage, ni saisi.
Art. 19
Contre les décisions prises par le Fonds national de solidarité, la personne concernée dispose d'un recours conformément aux articles 454 à 456 du Code de la sécurité sociale devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale.
Art. 20
Sont applicables en outre pour l'exécution de la présente loi, sauf adaptation de la terminologie et pour autant que de besoin,
– les articles 16 à 20, 22 à 30, 35 et 36 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;
– les articles 28 à 31 et 33 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale;
– ainsi que les articles 291 et 292bis du code des assurances sociales.
Art. 21
Les montants visés aux articles 5, 7, 12 correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, chaque variation de 2,5 points de ce nombre-indice donnant de plein droit lieu à une adaptation proportionnelle de ces montants.
Les montants créés aux articles 5 et 12 peuvent être modifiés annuellement dans la loi sur le budget des recettes et des dépenses de l'Etat.
Art. 22
La loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres sociogérontologiques et foyers de jour psychogériatriques est abrogée.
Art. 23
La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 30 avril 2004.
Henri
La Ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de la Santé,
Carlo Wagner
Doc. parl. 4988, sess. ord. 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004