Art. 6
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir:
- quatre membres proposés par le Conseil de Gouvernement;
- un membre proposé par le personnel.
Le conseil d'administration peut être complété par un sixième membre proposé par les pensionnaires.
Ne peuvent devenir ni membre effectif ni membre suppléant du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.
Le président et le vice-président de chaque conseil d'administration sont désignés par le ministre de tutelle.
Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
Le délégué des pensionnaires est proposé par les présidents des conseils de maison. Dans chaque structure d'accueil le conseil de maison est élu annuellement par les pensionnaires par vote secret.
Le délégué du personnel est désigné par le personnel au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration. Le premier scrutin a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel venant à échéance avec celui des autres administrateurs.
Les membres du Conseil proposés par le Gouvernement et par le personnel sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme. Le membre du Conseil, proposé par les pensionnaires est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme.
Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis.
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.