Organisation de l'établissement public
- Loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
- Loi du 23 décembre 1998 portant création de l'établissement public "Centres, Foyers et Services pour personnes âgées"
- Loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Art. 5
Au cours de la 1ère année après l'entrée en vigueur de la présente loi, l' établissements dresse un inventaire du patrimoine immobilier et mobilier et assument l'actif et le passif, tels qu'ils seront constatés par un bilan d'ouverture.
Les biens immobiliers, terrains à construire, bâtiments construits ou en voie de construction ou de planification ainsi que leurs équipements sont affectés par l'Etat à l' établissement dans l'intérêt de la réalisation de sa mission.
Art. 6
L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, à savoir:
- quatre membres proposés par le Conseil de Gouvernement;
- un membre proposé par le personnel.
Le conseil d'administration peut être complété par un sixième membre proposé par les pensionnaires.
Ne peuvent devenir ni membre effectif ni membre suppléant du conseil d'administration le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l'établissement ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs de l'établissement ou signent des ordonnances de paiement ou toute autre pièce administrative entraînant une dépense de l'Etat en faveur de l'établissement.
Le président et le vice-président de chaque conseil d'administration sont désignés par le ministre de tutelle.
Le Conseil peut choisir un secrétaire administratif hors de son sein.
Le délégué des pensionnaires est proposé par les présidents des conseils de maison. Dans chaque structure d'accueil le conseil de maison est élu annuellement par les pensionnaires par vote secret.
Le délégué du personnel est désigné par le personnel au scrutin direct et secret, parmi les salariés de l'établissement. Le scrutin a lieu dans le mois qui précède le renouvellement du conseil d'administration. Le premier scrutin a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel venant à échéance avec celui des autres administrateurs.
Les membres du Conseil proposés par le Gouvernement et par le personnel sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme. Le membre du Conseil, proposé par les pensionnaires est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme.
Le conseil d'administration peut à tout moment être révoqué par le Grand-Duc. Toutefois le Grand-Duc peut révoquer un membre avant l'expiration de son mandat sur proposition du ministre de tutelle, le conseil d'administration entendu en son avis.
En cas de démission, de décès ou de révocation avant terme du mandat d'un administrateur, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois à partir de la vacance de poste par la nomination d'un nouveau membre qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Le conseil d'administration a la faculté de recourir à l'avis d'experts s'il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration, si celui-ci le leur demande.
Art. 7
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de celui qui le remplace aussi souvent que les intérêts de l'établissement l'exigent. Il doit être convoqué au moins deux fois par an ou lorsqu'au moins trois de ses membres le demandent. Le délai de convocation est d'au moins cinq jours, sauf en cas d'urgence, à apprécier par le président.
La convocation indique l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix.
En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 8
Le conseil d'administration prend toutes les décisions en relation avec la gestion de l'établissement, sous réserve de l'approbation du ministre de tutelle pour ce qui est des points suivants:
1) le budget d'investissement et d'exploitation et les comptes de fin d'exercice;
2) le prix de pension et les suppléments éventuels, ainsi que les conditions d'octroi d'éventuelles réductions:
3) les emprunts à contracter.
4) l'acceptation ou le refus de dons et de legs;
5) la création et la reprise de structures nouvelles ou existantes;
6) les travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions;
7) les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leurs affectations ainsi que les conditions de baux à contracter;
8) les créations, suppressions d'emplois et principes d'organisation interne des structures d'accueil, d'assistance et de consultation;
9) l'engagement et le licenciement du directeur.
10) l'engagement et le licenciement du personnel dirigeant de l'établissement ainsi que des chargés de direction des différentes structures;
11) la grille des emplois et leur classification ainsi que le niveau de rémunération du personnel.
Les actions judiciaires sont intentées et défendues au nom de l'établissement concerné, poursuite et diligence du président du conseil d'administration qui représente l'établissement en question dans tous les actes publics et privés.
Le conseil d'administration élabore un règlement d'ordre intérieur déterminant les modalités de fonctionnement de l'établissement.
Art. 9
Le président du conseil d'administration peut, dans les quarante-huit heures, former opposition contre une décision du conseil qui lui semble contraire à la loi ou au règlement d'ordre intérieur de l'établissement. Cette opposition est vidée dans les huit jours par le ministre de tutelle qui statue en dernier ressort.
L'opposition a un caractère suspensif. Elle est levée, si la décision du ministre n'intervient pas dans le délai prescrit.
Art. 10
La direction de l'établissement est confiée à un directeur nommé conformément aux dispositions de l'art. 8 de la présente loi. Il doit se prévaloir d'un cycle complet d'études universitaires ou supérieures.
Le directeur assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Il exécute les décisions du conseil et assure la gestion journalière de l'établissement. Il est compétent pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le conseil d'administration.
Il est assisté dans chaque structure d'accueil, d'assistance ou de consultation par un chargé de direction. Le chargé de direction doit se prévaloir d'une formation dans le domaine socio-familial, de santé ou de gestion d'entreprise.
Art. 11
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 19 et 20, le personnel est lié à l'établissement par un contrat de louage de services de droit privé.
Des fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat peuvent être détachés à chaque établissement.
Art. 12
Les ressources de chaque établissement sont notamment constituées par:
- les recettes pour prestations et services offerts;
- les donations et legs;
- les emprunts;
- la participation du Fonds National de Solidarité;
- les participations financières de l'Etat et des communes.
Art. 13
Les comptes de chaque établissement sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale.
L'exercice coïncide avec l'année civile.
A la clôture de chaque exercice, le directeur de chaque établissement soumet au conseil d'administration un projet de bilan et un projet de compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements et provisions nécessaires doivent être faits.
Art. 14
Un réviseur d'entreprise, désigné par le Gouvernement en conseil, est chargé de contrôler les comptes de chaque établissement ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables.
Le réviseur d'entreprise doit remplir les conditions requises par la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise.
Son mandat a une durée de trois ans et il est renouvelable. Sa rémunération est à charge de l'établissement.
Il remet son rapport au conseil d'administration pour le premier avril de l'année qui suit l'exercice contrôlé. Il peut être chargé par le conseil d'administration de procéder à des vérifications spécifiques.
Art. 15
Pour le 1er mai au plus tard, le conseil d'administration de chaque établissement présente au Gouvernement les comptes de fin d'exercice auxquels est joint un rapport circonstancié sur la situation et le fonctionnement de l'établissement ainsi que le rapport du réviseur d'entreprise.
Le Gouvernement en conseil décide de la décharge à accorder aux organes de chaque établissement.
Si le Gouvernement n'a pas pris de décision dans un délai de deux mois à dater de la remise des comptes et des documents annexés, la décharge est acquise de plein droit.
Art. 16
Chaque établissement est soumis à la surveillance du ministre de tutelle compétent, qui peut, en tout temps, en contrôler ou faire contrôler la gestion.
Art. 17
Pendant dix ans, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'Etat prend en charge le coût de la construction, de l'aménagement des transformations et des extensions des structures définies aux articles 2, 3, 4 de la présente loi selon les conditions et modalités d'une convention à passer entre l'établissement concerné et l'Etat représenté par le ministre de tutelle compétent et le ministre des Finances. Les montants afférents doivent être inscrits chaque année au budget de l'Etat et, pour autant qu'ils dépassent le seuil prévu aux termes de l'article 99 de la Constitution, être autorisés par une loi spéciale.
Art. 18
L'Etat met à la disposition de chaque établissement un fonds de roulement de 50 millions de francs remboursable au Trésor sur décision du Gouvernement en conseil. Le remboursement se fera sur la base d'un état annuel à établir par le réviseur d'entreprise prévu à l'article 15 ci-avant. Pendant 10 ans à partir de la mise en vigueur de la présente loi l'Etat est autorisé à rembourser à chaque établissement les dépenses pour frais de fonctionnement dans la mesure où elles dépassent les recettes pour prestations et services offerts.
A cet effet les articles afférents sont ajoutés au budget des recettes et des dépenses de l'Etat.